Rav Elikan
Torah
Torah12 septembre 2025Questeur #169WhatsApp

Question

Bonsoir Rav,

Le but du Masser etant de financer l étude de la Torah, peut on utiliser notre propre maasser pour payer quelqu un qui nous enseigne la Torah ?

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Le but du Maasser kessafim n'est pas de financer l'étude de la Torah, mais de donner de la tzedaka (1).

Ainsi, on ne peut pas utiliser cet argent pour des choses auxquelles on est astreint, y compris l’accomplissement de commandements positifs (2).

Or on est astreint à enseigner à nos enfants, et de fait, à nous-même, la Torah (3), il est donc vivement déconseillé d'utiliser l'argent du Ma'asser pour cela.

En revanche, si c'est pour financer un cours public ou une étude à laquelle on n'est pas astreint (par exemple la différence de prix entre un enseignant "moyen" et un meilleur enseignant qui prendrait plus d'argent), voire une un cours en plus de notre étude que l'on fait de manière indépendante - on peut utiliser cet argent pour cela (4).

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(1) Le maasser kessafim (dîme des revenus) est destiné à la tsédaka (charité) ; ainsi, on peut donner cette dîme à toute œuvre de charité que l’on souhaite. L'objectif le plus louable est certes de la donner à des érudits en Torah (talmidei h'ah’amim) en difficulté financière (cf. Tanh'ouma par. Re'eh, §18, rapporté par le resp. Tashbetz, vol. I, §144), ainsi qu’aux institutions d’étude de la Torah, afin que ceux qui étudient bénéficient de cette tsédaka dans la mesure où ils en ont besoin (cf. encore Ramban sur Devarim 14, 22-23; resp. Avkat Roh'el §3 ; Sh. Ar. YD 251,9 ; Ahavat H'essed, II, chap. 19). Le Rav Moshé Feinstein (resp. Iggrot Moshé YD vol. IV, §37) met l'accent sur le fait que si les érudits de la ville ne sont pas nécessiteux, il est interdit de leur donner le Maasser Kessafim et qu'il faut le donner à des gens dans le besoin uniquement.

(2) On ne doit pas utiliser le maasser kessafim pour régler des taxes, contributions ou dettes personnelles que l’on est tenu de payer. Ainsi, il n'est pas permis de financer avec cet argent ses dépenses domestiques ou ses obligations personnelles.

Il existe une controverse quant à savoir si l'on peut utiliser le maasser kessafim pour financer des mitsvot dont on n’est pas strictement obligé, telles que, par exemple, financer une couronne ou un ornement pour un Séfer Torah, acheter un éthrog (cédrat) particulièrement beau, ou encore prendre un abonnement pour un cours de Torah ou pour l'adhésion à une communauté - tout cela est considéré comme hidour mitzva. Mais pour l'étude à laquelle on est astreint - non (cf. resp. Mishneh Halah'ot vol. X, §165).

Le Bah' (YD 251) et le Shah’ (YD 249, s.k. 1 et 6) l’autorisent, tandis que le TaZ (YD id. s.k. 1) et le H'atam Sofer (resp. vol. II (YD), §231) l'interdisent.

Cependant, même selon l’opinion du TaZ, il est permis à une personne en difficulté financière de financer certaines mitsvot avec le maasser, si les conditions suivantes sont remplies :

a. Lorsqu'on prélève le maasser, on doit préciser d’avance que ce maasser sera aussi destiné à ce type d’usage.

b. Il est permis, comme dit, de financer un hidour mitsva (embellissement d’une mitsva). C’est-à-dire que l’on peut payer à partir du maasser le supplément de prix qui dépasse le coût de base auquel on était obligé. Par exemple : on ne pourra pas acheter avec cet argent des bougies de Shabbat et/ou de H'anouka, ni des Téfilines, car ce sont des obligations. En revanche, on pourra utiliser le maasser pour obtenir une mitsva embellie, comme acheter un éthrog particulièrement beau.

c. Les frais de scolarité : les frais de base auxquels un père est tenu ne peuvent être payés par le Maasser. Mais s’il souhaite envoyer ses enfants dans un établissement d’étude plus coûteux, il pourra financer, avec le maasser, l’ensemble des frais scolaires et activités, à l’exception du paiement du maître de H’oumach, que le père est tenu de salarier pour enseigner la Torah à son fils.

d. Une famille en grande difficulté (dettes, etc.) peut considérer l’entretien de ses enfants de plus de 6 ans comme relevant de la tsédaka, et donc les inclure dans le maasser, puisque, selon la halah’a, leur subsistance relève de l’aide caritative, donc on peut leur payer des cours de Torah, dans ce cadre avec cet argent.

e. On ne doit pas consacrer l’intégralité du maasser à l’aide familiale. Au maximum, la moitié ou les deux tiers du maasser peuvent être dirigés vers la famille, si la situation économique le justifie (chaque cas étant particulier : il n’a pas de sens de donner à des associations de charité alors que ses propres petits-enfants ont un besoin urgent de soutien financier).

f. Une famille en difficulté peut économiser son maasser (de préférence pas plus de la moitié ou des deux tiers) afin de pouvoir marier ses enfants ou petits-enfants, pour couvrir les frais essentiels du mariage. Elle devra toutefois déclarer explicitement que ce maasser est prélevé en vue de cette finalité. Il est néanmoins préférable de déposer cet argent dans une caisse de prêt gratuit (gma’h) plutôt que de le conserver dans son compte personnel.

Il faut noter que, selon l’interprétation du Tsits Eliezer (resp. vol. IX, §1, chap. 1-2) de l’avis du Taz (ainsi que de la lecture simple du Maharil et du Rema), on ne peut financer aucune mitsva ni embellissement avec le maasser, sauf si l’argent parvient réellement à la tsédaka et aux nécessiteux. Par exemple, si l’on paie pour une montée à la Torah ou pour un établissement d’étude coûteux, l’argent bénéficierait de fait à la tsédaka (synagogue ou maison d’étude). Mais si l’on paie un supplément pour un éthrog ou pour des téfilines de luxe, cet argent va à l’artisan, et ne peut donc être pris sur le maasser.

(3) Dans le Sefer HaMitsvot (comm. pos. n°11), le Rambam écrit :

> « Il nous a été ordonné d’étudier la Torah et de l’enseigner… ainsi qu’il est dit (Deutéronome 6,7) : “Tu les inculqueras à tes enfants.” Et il est écrit dans le Sifri (ibid.) : “À tes enfants” – ce sont les disciples, car les disciples sont appelés des enfants… »

Selon cette version, la mitsva d’étudier précède la mitsva d’enseigner aux autres. Mais le Rav Yossef Kaffih', dans son édition basée sur l’original arabe, lit autrement :

> « Il nous a été ordonné d’enseigner la sagesse de la Torah et de l’étudier. »

C’est-à-dire que la mitsva d’enseigner aux autres précède celle d’apprendre pour soi-même. Et il l'explique bien dans ses notes ; c'est la "vraie" version.

Cette version est d'ailleurs confirmée par le Rambam lui-même dans le Mishné Torah (Hil. Talmud Torah, chap. 1) : il commence par la mitsva du père d’enseigner à son fils (hal. 1), puis en déduit l’obligation du grand-père envers ses petits-enfants, et du maître envers ses disciples (hal. 2). Ce n’est qu’ensuite qu’il écrit que l’homme doit s’instruire lui-même (hal. 3).

Remarquez son expression :

> « Celui dont le père ne lui a pas enseigné est tenu de s’enseigner lui-même dès qu’il en est capable, comme il est dit (Deut. 5,1) : “Vous les étudierez et vous veillerez à les accomplir.” »

En d’autres termes, il n’y a pas à proprement parler de mitsva d’étudier pour soi-même, mais bien une mitsva d’enseigner.

Plus loin (hal. 4), il ajoute :

> « De même qu’il est tenu d’enseigner à son fils, il est tenu de s’enseigner lui-même. »

Cela ressort aussi du verset source de la mitsva (Deut. 6,7) : “Tu les inculqueras à tes enfants” – la mitsva vise donc à enseigner aux fils et aux disciples. Seulement, l’homme lui-même n’est pas inférieur à eux ; ainsi, lorsqu’il a plus de capacités que son fils, il prime sur son fils (cf. Kiddoushin 29b).

Cependant, de ce même verset, la Guemara (Kiddoushin 30a) apprend autre chose :

> « Tu les inculqueras à tes enfants – que les paroles de Torah soient affûtées dans ta bouche, de sorte que si quelqu’un t’interroge, tu ne bégayes pas mais lui réponds immédiatement. »

On peut toutefois dire que le verset ne perd pas son sens littéral.

De plus, le fait même qu’on exige de ne pas bégayer mais de répondre clairement découle de l’obligation d’enseigner aux autres. C’est pourquoi les paroles de Torah doivent être affûtées dans la bouche. Ainsi, la suite de la Guemara – “si quelqu’un t’interroge, tu ne bégayes pas” – n’est pas seulement le signe du bon apprentissage, mais la raison même : il faut étudier pour pouvoir transmettre.

On trouve aussi dans Sanhédrin 99a :

> « Rabbi Méïr disait : celui qui étudie la Torah mais ne l’enseigne pas, c’est de lui qu’il est dit : “Il a méprisé la parole de l’Éternel” (Nombres 15,31). »

Le Maharsha commente (Hiddoushé Aggadot, ad loc.) que Rabbi Méïr le déduit des mots “la parole de l’Éternel” – car l’homme est tenu de parler, ce qui ne concerne que l’enseignement aux autres.

Tandis que lorsqu’il apprend pour lui-même, il n’a pas besoin de parler, il peut se contenter de réfléchir dans son cœur.

De même dans la Mishna (Avot 4,5) :

> « Rabbi Yishmaël dit : quiconque étudie afin d’enseigner, on lui donne les moyens d’étudier et d’enseigner ; quiconque étudie afin d’accomplir, on lui donne les moyens d’étudier, d’enseigner, de garder et d’accomplir. »

Mais étudier seulement pour soi, sans visée d’enseignement ni de pratique – même si cela semble être l’étude “lishmah” (désintéressée) par excellence – ne reçoit pas d'assistance (ein mesapkin beyado), car l’essentiel de la mitsva d’étude de la Torah est d’enseigner : soit aux autres, soit à soi-même pour pouvoir observer et accomplir.

Ainsi la Guemara dit encore (Kiddoushin 49b, Sanhédrin 24a) :

> « La pauvreté en matière de Torah… c’est Éilam, qui eut le mérite d’apprendre mais non d’enseigner… »

On retrouve cette idée, tranchée pratiquement dans la halah'a, dans les responsa de Rabbi Akiva Eiger (vol. I, §29), citant les responsa Shev Yaakov (OH §48), qui discute une remarque du Taz (OH 47, s.k. 2).

Le TaZ remarque une contradiction dans le Shoulh’an Arouh' : dans une halah’a (OH 47,3), il statue que celui qui écrit des paroles de Torah, même sans les lire, doit réciter la bénédiction. Mais juste après (al. 4), il tranche que celui qui ne fait qu’y réfléchir n’a pas à réciter de bénédiction.

Le Taz s’interroge : or, écrire n’est-il pas aussi une forme de pensée silencieuse ?

Le Shev Yaakov répond : la méditation ne permet pas d’enseigner aux autres, donc pas de bénédiction ; mais l’écriture, elle, permet d’enseigner à d’autres qui liront les écrits, et l’on s’acquitte ainsi de la mitsva de Talmud Torah – d’où l’obligation de bénir.

(4) Comme dit, la Guemara dans Kiddoushin 29a apprend du verset « Vous les enseignerez à vos enfants » que le père est tenu d’enseigner la Torah à son fils. C’est également la position du Rambam (Hil. Talmud Torah chap. 1, hal. 1), du Ramban (sur Devarim 6,7), du Yereïm (comm. 224 et 258), du SeMaG (comm. pos. 12), et ainsi tranche le Sh. Ar. (YD 245,1). Là-bas (al. 4), il ajoute encore que le père doit engager un maître pour son fils :

> « Il est tenu d’engager un maître pour son fils afin qu’il l’instruise. »

Le Rema cite au nom des Hagahot Maïmoniyot que l’on peut même le contraindre à cela et saisir ses biens pour cette fin :

> « On le contraint à engager un maître pour son fils… on saisit ses biens et l’on engage un maître pour son fils. »

Le Kiryat Sefer (sur le Rambam, id.) explique que cette contrainte relève de la règle générale de la contrainte sur l’accomplissement des mitsvot, comme explicité dans T.B. Ketoubot 86a.

- À partir de quel âge le père est-il tenu d’enseigner la Torah à son fils ?

Dans Soukka 42a, il est enseigné que dès que l’enfant commence à parler, on lui apprend « Torah tsiva lanou » et le Chema Israël. Ainsi tranche le Shoulh’an Arouh’ (Yoré Déa 245:5, 8, et Rema ad loc.). Dans Baba Batra 21a, il est rapporté que Yehoshoua ben Gamla a institué que l’on place des maîtres d’enfants dans chaque ville, ce que tranche également le Sh. Ar. (YD, id. al. 7).

- Jusqu’à quel âge le père est-il tenu d’enseigner ?

Rashi, dans Kiddoushin 30a, commente que l’obligation du père ne porte que sur l’enseignement du texte biblique :

> « L’obligation d’enseigner à son fils ne concerne que la lecture de la Bible. Ensuite, il doit apprendre seul. »

Le Rambam (Hil. Talmud Torah chap. 1, hal. 7) statue ainsi :

> « Le père est tenu de payer un maître jusqu’à ce que son fils ait lu toute la Torah écrite ».

Les avis divergent néanmoins sur l’interprétation des propos de Rachi :

- Dans le Sh. Ar. HaRav (H’abad), Kountrass A’haron, Talmud Torah 1, le rav Sh. Z. de Lyadi explique que Rashi parle de l’obligation personnelle du père d’enseigner lui-même le texte biblique. Pour le reste de la Torah, il reste tenu d’engager un maître :

> « Le père doit faire sa part en enseignant lui-même le Mikra… mais pour Michna et Guemara, la mitsva est sur le père comme sur les autres. »

- Le rav Y. M. Epstein dans son Arouh’ HaShoulh’an (YD 245,5) n’interprète pas ainsi, et conclut que l’obligation paternelle se limite au texte biblique, qui suffit comme base éducative.

Notons encore que le Tour (YD 245) cite au nom d’un maître médiéval qu’on peut se limiter au texte biblique uniquement en cas de contrainte financière. Si les moyens le permettent, le père doit aussi enseigner la Mishna et la Guemara.

- Le H’azon Ish (Even HaEzer 148, notes sur Kiddoushin 30a, repris dans YD 152) explique que l’obligation biblique concerne seulement le texte biblique, mais que par la mitsva d’éduquer son fils (h’inouh’), le père doit l’habituer à suivre les voies de Dieu, ce qui inclut l’étude de la Torah dans son ensemble.

Le Rav Yoël Sirkis (BaH’, YD 245) affirme qu’il est certain que le père doit enseigner toute la Torah écrite (y compris Prophètes et Écrits) et pas seulement le Pentateuque comme on pourrait le comprendre du terme mikra.

Le Shah’ (ibid. s.k. 5) estime que l’essentiel est d’enseigner le Talmud, qui inclut tout le reste. Il prend pour source Rabbenou Tam qui tenait cette approche.

De tout cela, il ressort que le paiement des frais de scolarité, dans la mesure où l’enfant va dans une école juive qui lui apprend le texte biblique, constitue une obligation stricte pour le père, même quand l’enfant est plus âgé.

Par conséquent, il ne peut financer ces frais avec l’argent du ma‘asser kesafim.

C’est ce qu’écrit le Be’er Sheva (resp. §41), cité par l’Elya Rabba (156), et c’est ainsi que tranche le H’afetz H’ayim dans son livre Ahavat H’essed (II, chap. 19, al. 2) :

> « Payer les frais de scolarité de ses enfants avec le ma‘asser est interdit à tous, car il s’agit d’une obligation personnelle du père. Mais pour les enfants d’autres familles pauvres, c’est permis et constitue une grande mitsva. »

De même, le Rav Shmuel Wozner (resp. Shevet HaLevi, vol. V, §133, al. 2) écrit qu’en principe, on ne doit pas utiliser l’argent de la tsedaka pour cette obligation, sauf en cas de nécessité, dans quel cas c’est permis a priori.

Le Rav Moshé Feinstein (resp. Iggrot Moshé YD vol. II, §113) ajoute : dès lors que la loi civile oblige à financer la scolarité, cela est considéré comme une dette personnelle et ne peut être payé sur le maasser. Ainsi, l’étude du « Mikra » est une obligation du père, donc pas de financement via maasser. Néanmoins, le Rav Feinstein conclut que si la famille est en difficulté, elle peut utiliser le maasser pour cela, car toute la mitsva du maasser repose sur le fait d’avoir les moyens de le donner. On notera qu’au vol. I, YD §143 il se montre plus strict.

À l’inverse, le resp. Pri Yitsh’ak (vol. II, §27) estime que l’interdiction ne porte que sur l’enseignement du « Mikra ». Pour l’enseignement de la Torah orale (Mishna, Guemara, Halah’a, Aggada), qui ne relève pas d’une obligation stricte, il est permis d’utiliser le maasser, surtout en cas de difficulté.

Le resp. Minh’at Yitsh’ak (Weiss – vol. X, §85) tranche que l’on ne doit pas payer les frais de scolarité avec le maasser, sauf si l’on a fait une stipulation préalable en séparant le maasser (« à condition de pouvoir l’utiliser selon mon choix »). Même dans ce cas, il recommande d’éviter, sauf nécessité. On retrouve une opinion similaire dans les resp. Yaskil Avdi (Hadaya – vol. I, YD, §13) et dans Orh’ot Rabbénou (vol. I, p. 208) où il est rapporté que l’on peut payer les frais de yeshiva ketana (école talmudique) de son fils à partir du maasser. Et il est recommandé, comme le suggère le H’ida dans son Birkei Yossef, de préciser dès le départ que l’on consacre une partie de son maasser à l’éducation de ses enfants.

Le Shoulh’an Arouh’ HaRav (YD, Hil. Talmud Torah §1, al. 7) écrit néanmoins :

> « Malgré tout, cela sera compté comme tsedaka, et il est permis de payer avec le maasser les frais d’études de ses enfants au-delà de six ans (sauf les frais d’enseignement du « Mikra »)… mais celui qui n’inclut pas ces frais dans son maasser est digne d’éloge. »

Plusieurs décisionnaires ont suivi cette approche (cf. resp. Tzitz Eliezer vol. IX, §1, chap. 4, al. 1 et resp. Yeh’avé Da’at (Yossef), vol. III, §76). Certains ont même précisé que seule la partie correspondant à l’enseignement obligatoire est exclue du maasser, mais que les frais annexes (transport, repas, surveillance, infrastructures, etc.) peuvent être payés sur le maasser.

Ainsi écrit le resp. Mishneh Halah’ot (Klein – vol. X, §165), qui permet aussi d’utiliser le maasser pour payer un camp d’été ou pour compléter partiellement les frais de yeshiva, en répartissant clairement la part « frais scolaires obligatoires » et la part « don volontaire ».

En conclusion :

- Le père est tenu d’enseigner à son fils la Torah (au minimum le « Mikra ») et de financer cette éducation.

- Tant que ces frais constituent une obligation stricte, ils ne peuvent pas être pris sur le maasser.

- En revanche, les frais supplémentaires (services annexes, scolarité religieuse au-delà de l’obligation de base, institutions plus coûteuses par choix éducatif) peuvent, selon de nombreux avis, être financés par le maasser.

- En cas de difficulté financière, plusieurs décisionnaires permettent une utilisation plus souple du maasser, y compris pour payer un enseignant.

Donc, si la nécessité d’étudier s’apprend du devoir d’enseigner et transmettre la Torah, y compris se l’enseigner à soi-même, on pourrait déduire que la règle est la même. Or ça n’est pas le cas, parce que si le devoir d’enseigner le « Mikra » est bien défini et qu’il y a eu une institution d’engager des enseignants pour les enfants, rien de tel n’existe pour les adultes, par conséquent si une personne est capable d’étudier seule, elle peut prendre un enseignant, en plus, avec l’argent du Maasser.