Question
Bonjour Rav,
Si le pouvoir de vente indique que le hametz sera vendu la veille de Pessah, est-ce que ça veut dire que la vente prend effet shabbat ? C'est un problème ?
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Non, cela ne veut pas dire que la vente prend effet shabbat, mais avant son entrée (1) et quand bien même elle prenait effet shabbat, selon de nombreux décisionnaires cela n'aurait pas été problématique (2).
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(1) De nombreux décisionnaires, parmi eux le Rav Shlomo Zalman Auerbach, n’ont vu aucun problème à effectuer toute la vente dès vendredi matin, et cela semble être également l’avis de plusieurs autres, notamment dans les responsa du Maharam Schick (OH §205 et §216), Imrei Yosher (vol. II, § 174), resp. Neta Sorek (§3) et Resp. Even Yekara (vol. III, § 127).
Le Maharam Schick écrit qu’il convient de se montrer rigoureux à ce sujet pour la vente comme pour la destruction (biour) et la faire le vendredi matin. Il en va de même dans les Responsa Shoel ouMechiv (du rav Nathansohn, 6e édition, fin du §50) et dans les Responsa Levoushei Mordeh'aï (vol. I, §75).
En vérité, les Ah'aronim ont beaucoup débattu de cette question car, à leur époque, de nombreux Juifs possédaient des magasins et des auberges dans lesquels ils vendaient de la nourriture et des boissons contenant du h'ametz à des non-Juifs jusqu’à l’après-midi. Comment cela pourrait-il être fait après la vente ? C’est pourquoi le Maharsham dans son Da'at Torah a écrit que la validité de la vente (h'alout ha-meh'ira) ne prendrait effet qu’à l’approche de Shabbat. Mais dans les Responsa Imrei Yosher (vol. I, §146), il est écrit que cela semble être une ruse (ha'arama) : on vend puis on continue à utiliser le h'ametz ?! De plus, tant que la vente n’a pas pris effet, l’acheteur peut se rétracter, et il faut craindre que le non-Juif revienne sur son acquisition. Par conséquent, il conclut qu’il s’agit d’une rigueur qui mène à une légèreté (h'oumra ha-ba'a lidei koula), et qu’il est préférable de vendre le h'ametz à un non-Juif après midi. Ainsi écrit également le rabbi de Muncacz (Resp. Minh'at El'azar (vol. III, §26).
Dans cette optique, on vend tout le h'ametz à l’avance, et, si l’on souhaite en consommer pendant les repas de Shabbat matin, on demande explicitement la permission au non-Juif d’en utiliser une partie. Ce procédé a été suivi également par le rav Karelitz (H'out Shani, hil. Ribit p. 224), et il est raconté par le rav Zimmermann dans "Agan HaSahar" (p. 383) qu’il a lui-même été sauvé d’un interdit grâce à cela.
Certains décisionnaires, parmi eux le rav Wozner (auteur des responsa Shevet HaLevi) ont néanmoins exprimé des réserves sur le fait d’inclure dans la vente les pains ou h'allot destinés aux repas de Shabbat. Toutefois, on observe que dans les versions anciennes des actes de vente, il n’est pas fait mention d’une exclusion spécifique de ces pains, et donc leur inclusion dans la vente est possible, sauf si l’on adopte l’opinion du Shevet HaLevi selon laquelle une présomption (oumdena) forte empêche la vente de s’appliquer à ce qui est destiné à être consommé.
Cependant, ce raisonnement est sujet à discussion, car dans la pratique, certains vendent aussi les pains de Shabbat, et il n’est pas évident qu’il y ait là une présomption suffisante. De plus, il est souvent précisé dans les actes que l’on ne peut annuler la vente par une simple présomption.
À l’inverse, si l’on choisit de ne pas inclure dans la vente les pains de Shabbat, plusieurs questions se posent :
- Faut-il qu’ils soient désignés à l’avance ?
- S’ils n’ont pas été consommés intégralement, que faire du reste ?
- Peut-on encore le brûler ou est-il interdit d’en disposer, puisqu’il a été exclu de la vente ?
De fait, plusieurs options sont pratiquées :
1. Effectuer la vente vendredi matin, avec prise d’effet immédiate.
2. Effectuer la vente vendredi, mais en différant son effet à samedi matin (avant l’heure limite).
3. Ne pas inclure certains h'ametz (par exemple les pains du repas de Shabbat) dans la vente, en les désignant à l’avance.
4. Vendre tout le h'ametz, mais demander au non-Juif une permission d’usage pour ce qui sera mangé samedi matin.
Chaque option présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, une vente différée présente des risques :
- Il faut que le mandataire ait reçu une autorisation explicite pour conclure une vente à effet différé.
Certains types d’actes ne prennent pas effet de manière différée selon certaines opinions halah'iques.
Des erreurs pratiques peuvent survenir si les gens croient que le h'ametz est encore à eux jusqu’à samedi matin.
Il est difficile d’inclure dans une telle vente les produits acquis entre vendredi et samedi.
En conclusion, la vente immédiate dès vendredi matin (avec ou sans exclusion des pains de Shabbat) semble être la solution la plus sûre et la plus largement acceptée. Dans cette configuration, le non-Juif donne son autorisation explicite pour que le Juif puisse consommer ce dont il a besoin, tout en sachant que le h'ametz ne lui appartient plus. Ainsi, les problèmes d’appropriation, de responsabilité ou de transgression de l’interdit de h'ametz sont évités.
Le Rav Asher Weiss a abordé cette question dans un responsum (imprimé dans son Kountrass - Minh'at Asher, Erev Pessah' sheH'al beShabat), où il analyse plusieurs possibilités quant au h'ametz réservé aux repas de Shabbat :
1. Exclure explicitement ce h'ametz du contrat de vente : selon lui, ce n’est pas conseillé, car cela exigerait de spécifier exactement de quel h'ametz il s’agit et où il se trouve, ce qui est souvent impossible à l’avance. Or, un contrat qui exclut un bien non spécifié peut ne pas être valide selon le Rambam et le Shoulh'an Arouh'.
2. Inclure dans le contrat une clause stipulant que la vente ne prendra effet qu’après la consommation de ce h’amets (samedi matin) : là encore, cela pose problème, car cela repose sur le principe de brera (détermination rétroactive), dont la validité est discutée, notamment dans les cas où la halakha est stricte.
3. Ne rien mentionner du tout, et se reposer sur l'oumdena (évidence logique) que ce h'ametz est exclu de la vente. Rav Asher Weiss reconnaît que c’est la position la plus répandue, mais selon lui, cela n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît, car la vente de h'ametz est une vente spéciale, où le non-juif n’a pas l’intention d’utiliser ce qu’il achète, et tout repose sur une coopération à des fins religieuses.
4. Inclure explicitement ce h’amets dans la vente, tout en tenant compte que le non-juif donne de fait l’autorisation au Juif d’en consommer une partie pour ses repas de Shabbat. Rav Asher Weiss affirme qu’il n’y a aucun problème de vol (guezel) ici, car le non-juif est conscient de cette situation et ne s’en soucie pas : il sait que la vente est faite pour des raisons religieuses, et il accepte que le Juif mange ce pain. Il compare cela à un cas où un objet vendu est consommé avec le consentement tacite de l’acheteur - il n’y a donc pas vol.
En conclusion, Rav Asher Weiss pense qu’il n’est pas nécessaire de modifier le contrat de vente, et qu’il vaut mieux tout vendre, même le h'ametz prévu pour les repas de Shabbat. Le non-juif donne implicitement l’autorisation d’en consommer ce qu’il faut pour respecter la mitsva. De cette manière, tout le h’amets est bien vendu, et s’il en reste après le repas, on n’est pas en infraction - cela évite aussi le risque de négligence dans la destruction du reste.
(2) l'opinion de Rabbi Akiva Eiger (resp. - ancienne édition, §159) est qu'il est d’effectuer un acte d’acquisition (kinyan) avant Shabbat pour qu’il prenne effet pendant Shabbat. Toutefois, de nombreux Ah'aronim ne sont pas d’accord avec lui sur ce point.
Expliquons.
Rabbi Akiva Eiger s’interroge s’il est permis de faire un acte de kinyan le vendredi pour qu’il prenne effet le Shabbat.
Il cite le Magen Avraham (OH 339, s.k. 5) au nom du Teroumat HaDeshen (§269) qui interdit de donner les pièces du pidyon haben vendredi pour un rachat le Shabbat, à cause des bénédictions et du repas.
Selon lui, s’il n’y avait pas de problème lié aux bénédictions et au repas, ce serait permis. C'est donc qu'il est permis de faire un kinyan avant shabbat qui aura lieu shabbat !
Mais il note que la Guemara Yoma 13a semble interdire : car sinon le Cohen Gadol pourrait se marier sous condition avant Yom Kippour, chose que la Guemara écarte, ce qui montre qu’un kinyan conditionnel prenant effet pendant Shabbat est problématique.
Le Rabbi Borenstein de Soh'atchov (resp. Avnei Nezer, OH §51) remet en cause l’interdiction. Pour lui le mariage est différent d'un contrat qui prendrait effet à shabbat. Il explique que le mariage et ce type de kinyanim est interdit car la h'alout (effet juridique) du kinyan dépend encore de l’action humaine au moment de Shabbat. À la différence des mélah'ot (actions) automatiques (comme le four qu'on allumerait avant Shabbat), ici le kinyan est activé par l’humain pendant Shabbat – ce qui le rend interdit. Mais ici, dans la vente du H'ametz par exemple, pourquoi le kinyan serait-il différent des autres mélah'ot qu'on peut commencer vendredi et qui se poursuivent automatiquement le Shabbat ?
Il répond que ça dépend si on peut vraiment dire que le kinyan est automatique ou non, en effet, dans la mesure où il dépend toujours de la volonté humaine, et si la personne meurt ou vend à un autre, le kinyan est annulé, c'est sujet à discussion.
Donc, le kinyan qui prend effet le Shabbat serait attribué à l’action de l’homme le Shabbat, ce qui le rendrait interdit, comme le mariage. Mais rien ne dit que c'est le cas pour une vente qui a lieu avant shabbat et prendra effet shabbat.
Le Rav Avraham Mordekhai Alter (Mishnat haTorah, p. 313) précise que le kinyan n’est pas interdit comme une mélah'a, mais à cause de l’interdit de "ממצוא חפצך" (Isaïe 58,13) cité par Rashi dans Beitsa 37b, ou par crainte d’écrire un contrat.
Dans ces cas, même si le kinyan est fait par deux personnes (שנים שעשאוהו), cela n’atténue pas l’interdit, contrairement aux autres mélah'ot. Toutefois ici l'action étant faite avant shabbat ces risques, cités par Rashi, n'existent plus !
Le Rav Aharon Léwin hy"d dans ses resp. Avnei H'efetz (§33) propose que dans un kinyan effectué vendredi dont la h'alout (effet juridique) a lieu Shabbat, seule une partie de l'action est faite le Shabbat.
Il se base sur Shabbat 92a, qui enseigne qu’un acte incomplet ne constitue pas une mélah'a interdite.
Il cite néanmoins, pour justifier l'avis de Rabbi Akiva Eiger, l'enseignement en Kareitot 19b selon Rabbi Eliezer, qui pense qu’on est h'ayav même sur la fin de la mélah'a, donc si la h'alout est faite le Shabbat, cela pourrait être interdit. Mais d'habitude on me tranche pas ainsi.
Le H'atam Sofer (dans une de ses gloses sur le Sh. Ar. censurée mais citée dans le périodique Oraïtha, vol. VI, p. 268, repris dans le Yalkout Yossef) pense que le problème d’écrire n’existe que lorsqu’on fait le kinyan le Shabbat.
Si l'acte de vente (Maaseh kinyan) est fait vendredi, on ne craint pas qu’on écrive pendant le Shabbat, car l’habitude est d’écrire au moment du kinyan, pas au moment de sa h'alout.
Selon lui, les raisons d’interdiction (mimtzo h'eftzeh'a, ou risque d'écriture) ne s’appliquent pas ici. Et c'est également l'avis du Resp. Beit She'arim OH §264.
Dans le livre Nahamat Dov (p. 190), l'auteur réfute Rabbi Akiva Eiger à partir de Sh. Ar. OH 307,4 qui stipule qu'on peut donner de l’argent à un non-Juif vendredi pour qu’il achète pendant Shabbat, à condition de ne pas lui dire explicitement d'acheter le jour du Shabbat.
Cela prouve que la h'alout d'un kinyan faite pendant Shabbat pour un Juif n’est pas interdite, même si elle découle d’un acte préalable fait vendredi.
D'ailleurs en Yevamot 93a on lit que Rav Yannai a prélevé le ma'asser vendredi sur des fruits qui n’étaient pas encore arrivés.
Selon le Ramban et le Ritva (h'idoushim, ad loc.), le ma'asser prend effet quand les fruits arrivent (donc pendant Shabbat).
Dans le livre Yashresh Yaakov, l'auteur en déduit qu’on peut effectuer une action vendredi pour qu’elle prenne effet le Shabbat, même dans des domaines comme le prélèvement.
Le Rav Shaoul Moshe (Resp. §62) soutient aussi que cette preuve contredit Rabbi Akiva Eiger, car on voit bien que le résultat (h'alout) peut se produire pendant Shabbat sans interdiction.
Le Rav Moshé Sternbuch écrit également en long et en large pour repousser l'avis de Rabbi Akiva Eiger (cf. Mo'adim ouZmanim vol. V, §285 et surtout n. 1). Cf. encore responsa Har Tzvi (§126), où le Rav Tzvi Pessah' Franck innove en affirmant qu’il n’y a d’interdit que pour l’acheteur, car du côté du vendeur tout est conclu avant l’entrée de Shabbat. Ce point a été contesté dans le recueil Mishnat HaTorah, même si de nombreux auteurs ont rapporté les propos du Har Tzvi en gardant le silence, comme pour signifier leur approbation.
Voir également
Resp. Ktav Sofer OH §46, Betzel HaH'oh'ma (Stern) vol. III, §123 ; Resp. Iggrot Moshé OH vol. III, §44 ; Sefer Yeshouot David (Povarski) §54 ; She'arei Zevouloun (Shouv) §94 ; feuillet Or Israel (Nissan 5764) dans la rubrique « Al HaPérek ».