Question
Bonjour Rav, le Kibboutz Beeri exporte actuellement des avocats en France dans les magasins Lidl. Y a t'il des précautions à prendre concernant les troumot et maaserot ? Merci
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Non, il n'est pas nécessaire d'effectuer un quelconque prélèvement sur ces avocats,
parce que :
- les prélèvements de troumot et ma'asrot sont généralement effectués lors de leur emballage (beit ariza) d'une part,
- et que certains décisionnaires écrivent qu'en dehors d'Israël, il n'est pas nécessaire de prélever (1).
Si on a un doute et qu'on veut se montrer plus stricts, on pourra prélever sans bénédiction (2).
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(1) Selon le Rambam (Hil. Teroumot, chap. 1, hal. 22), les fruits d'Eretz Israël exportés à l'étranger sont exempts de l'obligation de prélever la terouma et la maasser, comme il est dit :
> "Les fruits de la terre d'Israël qui sont sortis vers l'étranger sont exempts de h'alla, de terouma et de maasser, car il est écrit : 'Je vous amène là-bas…'".
Ses propos sont basés sur la Mishna (H'alla chap. 2, mishna 1) et le Talmud de Jérusalem (ibid. hal. 1) au sujet du prélèvement de la h'alla et le Rambam (ici) fait une analogie avec la terouma et le maasser. Voir à ce sujet les commentaires du Radbaz, Kesef Mishné (ibid.) et les notes du Gra (YD 331, s.k. 29). Le livre Maadanei Eretz (Teroumot chap. 1, hal. 22, n. 2, s.v. "Il semble donc") explique que le Rambam s'appuie sur le Sifrei (par. Shelah', selon une des version) :
> "Ils sont dispensés de la h'alla et du ma'asser".
Il est également possible qu’il se soit appuyé sur la Tossefta (Teroumot chap. 2, hal. 13) :
> "Ce qui est sorti en dehors du pays n'est pas redevable en prélèvements".
À l'inverse, l'avis du Raavad (ibid.) est qu'il y a toujours une obligation rabbinique de prélever, pour deux raisons :
1. De même que les fruits cultivés dans les pays voisins d'Eretz Israël sont soumis aux prélèvements de terouma et maasser par décret rabbinique, a fortiori les fruits cultivés dans le pays même.
2. Si l'on permet de consommer des fruits exportés d'Israël vers l'étranger sans prélèvements, on pourrait en déduire qu'il est également permis de consommer des fruits tével (non prélevés) en Israël même.
(Pour une analyse de la divergence d’opinions entre le Rambam et le Ra'avad, voir Kerem Tsion (Teroumot, vol. 1, p. 422). A noter encore que l'avis du Ra'avad est partagé par le Mabit (resp. vol. II, §196) et le rav Kaniewsky (Dereh' Emouna, hil. Ma'asser chap. 13, hal. 4, fin du commentaire "Béh'ol Eretz Israël") qui stipule qu'il y a une obligation rabbinique de prélever la terouma et le maasser des fruits d'Eretz Israël qui sont sortis en dehors du pays, au cas où ils proviendraient de ce territoire. Cependant, la majorité des ah'aronim comprennent que les propos du Rambam (ibid.) ne se réfèrent qu’aux fruits sortant des zones habitées par les Juifs lors de la montée de Babylone (olei bavel), vers celles occupées lors de la montée d'Égypte (olei mitzrayim) ou vers la Syrie).
Le Shoulh'an Arouh' (YD 331, 12) tranche comme l'avis du Rambam (ibid.) selon lequel les fruits exportés à l'étranger sont exempts de terouma et maasser même d'un point de vue rabbinique.
Cependant, les commentateurs ont divergé sur la compréhension de Maïmonide et du Choulhan Aroukh (ibid.) quant à la situation dans laquelle ces fruits sont exempts de prélèvements :
Selon le Rav Yoël Sirkis (Bah' YD 331, s.v. "oumaché"), les fruits sont exempts de terouma et maasser même si leur travail est achevé en Israël, et c'est également l'avis de Rabbi Yitzh'ak Korkos et du Kessef Mishné (hil. Maasserot, chap. 13, hal. 4). Le Maadanei Eretz (Teroumot chap. 1, hal. 22, note 1) suit également cet avis.
À l'opposé, selon le Radbaz (hil. Teroumot, chap. 1, hal. 22, s.v. "Peirot Eretz Israël"), les fruits dont le travail est terminé en Israël sont soumis aux prélèvements, car ils sont déjà devenus tével (non prélevés) de manière complète, et il n'est pas concevable que cette interdiction soit levée du fait de leur exportation à l'étranger.
Certaines opinions suggèrent que si, au moment de la finition du travail, le propriétaire a l'intention de les exporter, ils sont exempts de prélèvements.
D'autres se sont basés sur l'avis du Bah' (ibid.) en combinant des arguments supplémentaires pour alléger, comme dans le cas où le propriétaire avait l'intention de les vendre au moment de la finition du travail.
En joignant ces opinions au fait que généralement les avocats sont prélevés lors de leur emballage, il n'y a pas de raison d'être stricts et de prélever en France (ou ailleurs) des produits provenant d'Israël.
(2) cf. les propos du Rav Isser Zalman Meltzer dans Kerem Tzion, vol. II, Even HaEzel, p. 128-134), et le livre Asser Te'asser (hal. 21, s.v. "Fruits d'Eretz Israël") qui sont également la conclusion du Kerem Tzion (Troumot, hal. psoukot, chap. 25, hal. 3), du Maadanei Eretz (Teroumot chap. 1, hal. 22), et du Sefer HaMa'asser vehaTerouma (chap. 3, hal. 16, n. 27) qui tranchent de manière rigoureuse, en cas de doute. Et c'est également l'avis du rav Shaoul Israéli dans resp. H'avat Binyamin (vol. I, §3) qui tranche en craignant l’opinion du Raavad (rapporté en n. 1).
A noter que pour certains, même selon le Rambam, il faudrait prélever sans bénédiction.
En effet, dans la Mishna (Demaï, chap. 2, mishna 1) il est écrit :
> "Et voici les choses qui doivent être prélevées comme demai (doute) en tout lieu..."
Les commentateurs divergent sur l'interprétation de l'expression "en tout lieu" citée ici.
Dans le commentaire du Rambam sur la Mishna, selon la traduction de Rav Yossef Kafih' (édition du Mossad Harav Kook, Demai, chap. 2, mishnah 1), il est dit que l'expression "en tout lieu" signifie :
> "en Eretz Israël, y compris les terres sous la domination des Juifs revenus de Babylone et même dans d'autres parties du pays",
mais cela ne signifie pas une obligation pour le monde entier.
Cette interprétation est confirmée par Rabbi Yitz'hak Korkos et le Kessef Mishné (Hil. Maasserot, chap. 13, hal. 4), pour qui cela ne concerne que les fruits d'Israël exportés en Syrie, et non dans d'autres pays.
Le Rambam écrit encore :
> "Les fruits dont on sait qu'ils proviennent de la terre d'Israël... doivent être prélevés en tant que demai partout en Eretz Israël et en Syrie, ainsi que d'autres fruits similaires."
Cela signifie donc que les fruits d'Israël qui arrivent dans d'autres pays ne nécessitent pas de prélèvements si l’on peut supposer que des prélèvements ont été faits auparavant.
Il semble également que tel soit l'avis de Rashi et du Rav Ovadia de Bertinoro (Demai, chap. 2, mishnah 1, s.v. "en tout lieu") qui écrivent :
> "Même de Keziv et au-delà, si l'on les achète auprès d'un 'am haarets (personne peu instruite dans la loi), on sait qu'ils viennent d'Eretz Israël, car ils sont reconnaissables."
Toutefois, le Rosh (Demai, ibid.) écrit comme Rashi, en ajoutant deux mots :
> "même de Keziv et au-delà à l'étranger".
Le Maadanei Eretz (Hil. Teroumot, chap. 1, hal. 22, al. 1) déduit que cela signifie également que les fruits d'Israël relèvent du statut de demai "dans les véritables pays étrangers".
Certains ont cependant conclu qu'il serait également possible que même Maïmonide, qui est indulgent comme dit, ne le soit que pour les fruits demai lorsque la majorité des 'amei haarets (personnes peu scrupuleuses) prélevaient, et seuls une minorité ne le faisaient pas. Mais dans un cas de doute de tével, Maïmonide reconnaîtrait qu'ils sont soumis aux prélèvements de terouma et maasser.
Mais ce n'est pas l'avis majoritaire.