Question
Bonjour Rav,
J’ai lu que le Michna Beroura dit que, par rapport à l’interdit de Dach, on ne peut pas extraire un élément de sa gousse naturelle (par exemple les petits pois) sauf si la gousse est elle-même consommable (par exemple les haricots verts).
Il serait donc permis d’écosser des haricots verts pour accéder aux grains contenus dedans étant donné que l’écorce est elle même consommée.
Mais c’est dans le cas où le haricot est cuit ou même cru c’est ok ? Y’a t’il par cela un problème de mouksé des graines récupérées ?
Merci beaucoup
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Pour bien comprendre les propos du Mishna Beroura que vous citez, il faut revenir aux sources.
Le battage (dash) est la l'action interdite à shabbat par la Torah consistant à séparer les grains de blé des épis.
Le mode habituel d'exécution de ce travail requiert que l'on s'aide d'un ustensile ou d'un animal.
Ainsi si on broie des épis à mains nues afin d'en détacher les grains, on ne transgresse pas en cela d’interdit de la Torah, puisque ce n'est pas de cette manière - mais bien avec un ustensile - qu'on a l'usage de battre le blé.
Cependant, nos Sages ont interdit cela, car en pratique, cet acte revient à séparer les grains de blé des épis...
Donc du fait que la conséquence est la même, les deux (broyer/séparer les grains à la main ou avec une machine) sont interdits à shabbat.
Cet interdit n'a cours que dans le cas où l'on broie les épis sans apporter de modification à cet acte (shinouy), à savoir tel qu'il serait spontanément exécuté.
En revanche, si on souhaite manger des grains de blé humides, on est autorisé à broyer l'épi de blé de façon inhabituelle (avec shinouy), c'est-à-dire, par exemple, du bout des doigts, et non avec la paume de la main (1).
Nos Sages nous enseignent encore qu'on ne parle pas seulement de la récolte céréalière qu'il est interdit de battre, mais de tout aliment comestible.
Ainsi, quiconque exécute un travail de séparation d'un comestible du "siège" de sa pousse transgresserait l'interdit de dash.
Il est par conséquent interdit d'écosser, d'extraire de leurs gousses, des légumineuses, telles que des pois ou des haricots.
- Si l'on fait en nombre, comme on le ferait pour des quantités commerciales, on transgresse un interdit de la Torah.
- Si on le fait à la main, on transgresse un interdit rabbinique.
Il est toutefois permis de le faire à la main en introduisant un changement (shinouy).
Par ailleurs, si les gousses sont tendres, c'est à dire cuites (ou consommables crues), et propres elles-mêmes à être consommées, et uniquement dans ce cas là, il est permis d'en extraire les graines sans changement (shinouy), car l'interdit de battre (Dash) ne s'applique que lorsque la capsule est impropre à la consommation (2).
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(1) Cf. Beitza 13b. Selon le Rif, le Rambam, le Rosh et le Ramban, quand la guemara permet de broyer du blé à la main, en apportant un changement à cet acte, elle parle de shabbat, tandis que, les jours de fête (yom tov), il serait permis de broyer ce blé à la main sans changement. En outre, selon Rashi et Toss. ad loc. l'autorisation de broyer à la main, en commettant un changement (shinouy), n'est donnée que les jours de fête, tandis que le shabbat, cela reste interdit par ordre rabbinique, et ce, même si l'on effectuait un changement. On tranche ici selon l'opinion la plus permissive, pour deux raisons :
1. C'est l'opinion de la majorité des décisionnaires.
2. En cas de doute sur une règle rabbinique, on est indulgent.
C’est ce que tranche le Sh. Ar. OH 319,6. Cf. encore Beit Yossef id. et Rema OH 510,1 et comm. concernant la différence entre Yom Tov et shabbat sur cette melah'a.
(2) Voilà la conclusion du Mishna Beroura OH 319, 21 que vous citiez.