Rav Elikan
Divers
Divers16 septembre 2022Questeur #37WhatsApp

Question

Bonjour

Je repose ma question pour laquelle je n'ai pas vu de réponse.

Merci 🙂

Bonjour

Il existe une thérapie par le jeûne. C'est quelque chose de scientifiquement prouvé depuis longtemps, on peut trouver énormément d'information sur internet.

Ce jeûne qui doit se dérouler après une préparation minutieuse et respecter des règles strictes sous contrôle médical, permet de guérir de nombreuses maladie même parfois réputées incurables. Il est possible de le poursuivre durant plusieurs semaines en ne buvant que de l'eau, le minimum étant une semaine avec une préparation d'un mois durant lequel on restreint progressivement l'alimentation.

Ma question concerne Chabat. Peut-on si l'on décide de tenter cette thérapie de se passer de hala et de pain pendant les chabatot de la préparation et totalement de repas durant les chabatot du jeûne ?

Merci

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Après avoir consulté de nombreux décisionnaires et quelques médecins spécialistes, la réponse est la suivante :

S'il s'agit d'un besoin médical réel et que c'est fait dans le cadre d'un traitement médicalement assisté - c'est permis, de la même manière que l'on peut jeûner lorsque la nourriture ou un rêve causerait un dommage physique ou mental (1).

Dans quel cas, on pourrait considérer le jour de jeûne du lendemain comme un jeûne au fait d'avoir jeûné shabbat (2).

Si ce n'est pas un besoin thérapeutique réel - mais que c'est plus pour des besoins esthétiques (p. ex. quiconque est en parfaite santé mais fait cela juste pour "façonner son corps"), il faut absolument éviter, puisqu'il est important de profiter du shabbat ("oneg"), notamment en mangeant et étudiant (3).

Il s'avère, de manière générale, selon les médecins avec lesquels on a parlé, que les thérapies par le jeûne ne sont pas tout le temps concluantes et pas toujours recommandées et qu'il faut faire attention d'être bien suivi diététiquement, notamment pour éviter des troubles de l'alimentation, notamment, par la suite, Dieu en préserve.

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(1) cf. Sh. Ar. OH 288,2-3 et comm. ; dont Kaf HaH'ayim (Sofer), id. s.k. 3 au nom de Maharitz Geiat, et id. s.k. 7, 11 et 12 ainsi que Be'our Halah'a, ibid. s.v. tzaar hou ; etc.

(2) cf. TB Taanit 12b et Berah'ot 31b et comm. ad loc. ; Sh. Ar. OH 288,4 et comm.

(3) cf. Talmud de Jérusalem, Shabbat, chap. 15, hal. 3 ; Rambam, hil. Shabbat chap. 30, hal. 1 et hil. Shevouot, chap. 1, hal. 6 comme quoi on ne peut pas faire le serment (shevoua) de ne pas manger shabbat - il y a par ailleurs une grande discussion entre les décisionnaires quant à savoir si le fait de manger et boire à shabbat est un devoir de la Torah ou alors la source proviendrait des Prophètes ("divrei kabbala") ou encore si c'est d'ordre rabbinique.