Rav Elikan
Fetes
Fetes6 mars 2025Questeur #169WhatsApp

Question

Question supplementaire sur Purim : des amis partent en Safari pendant Purim et seront seuls ds la Savanne le soir de Purim. Comment peuvent ils s acquitter des mitsvot de Purim ? Peuvent il s acquitter de la lecture de la meguila par telephone ?

Réponse du Rav Shmuel Elikan

De nombreux décisionnaires estiment que l’écoute de la Méguila via un téléphone, un haut-parleur ou un autre appareil électronique ne permet pas de s’acquitter de l’obligation.

Le Rav S.Z. Auerbach (1) explique que pour être valide, le son doit parvenir directement aux oreilles de l’auditeur sous forme d’ondes sonores émises par la source originale (la voix du lecteur ou le son du Chofar). Or, les dispositifs électroniques ne transmettent pas directement ce son, mais le convertissent en signaux électriques avant de le restituer via un haut-parleur, ce qui en fait un son artificiel et non une voix humaine.

Il a été précédé par le rav Meshoulam Rothe (2) qui affirme également que ces appareils ne retransmettent pas la voix humaine directement, mais une simple reproduction sonore, ce qui empêche de s'acquitter de l'obligation par une telle écoute.

C’est également l’avis du rav Ovadia Yossef qui précise que l’auditeur ne doit pas répondre Amen à une bénédiction entendue de cette manière (3).

Le rav Weiss (4) et d’autres décisionnaires adoptent la même position, et selon cela, dans resp. BeMareh HaBazak (5) on statue qu’il ne faut pas être indulgent sur cette question, sauf en cas de force majeure.

Cependant, certains décisionnaires, comme le Rabbi de Muncacz (6), estiment qu’une transmission en direct permettrait de s’acquitter de l’obligation.

D’autres, comme le H’azon Ish (7), le rav Waldenberg (8) et le rav Moshé Feinstein (9), considèrent que la question reste douteuse.

Par conséquent :

• En temps normal, on ne peut pas s’acquitter de la lecture de la Méguila via un appareil électronique.

• En cas de force majeure, si aucune autre possibilité n’existe, il est préférable d’écouter la lecture en direct par un tel moyen, certains décisionnaires considérant cette option comme valide ou du moins comme un cas de doute.

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(1) Resp. Minh'at Shlomo, vol. I, §9 :

> « D’après tout ce qui a été exposé précédemment, il apparaît que celui qui écoute le son du Chofar ou la lecture de la Méguila par téléphone ou haut-parleur (même sans supposer que le son est légèrement altéré et qu’en ce qui concerne le Chofar, cela aurait le statut de quelqu’un qui sonne dans un puits), ne s’acquitte pas du tout de son obligation. En effet, seule une audition où l’oreille perçoit directement les vibrations sonores émises par le Chofar, créant des ondes dans l’air, est considérée comme une véritable audition. Or, lorsque l’oreille perçoit uniquement les vibrations d’une membrane, même si celles-ci créent également des ondes sonores similaires à celles du Chofar, il semble clair que ce qui est entendu n’est que le son de la membrane et non celui du Chofar. De la même manière, celui qui écouterait le son du Chofar à partir d’un disque phonographique ne s’acquitterait pas de son obligation, même si l’aiguille du disque provoque des vibrations identiques à celles du Chofar enregistré, car il entend uniquement la vibration de la membrane du haut-parleur et non le son original du Chofar. Il en va de même ici : seule la vibration de la membrane est perçue et non le son du Chofar ».

Il poursuit en expliquant que :

> « À plus forte raison, celui qui écoute le son du Chofar, la lecture de la Méguila ou même une simple bénédiction via la radio, non seulement ne remplit aucune mitsva, mais il n’a même pas le droit de répondre 'Amen' à la bénédiction entendue. En effet, le son émis par la membrane du récepteur radio n’est pas celui du souffleur du Chofar ou du lecteur de la Méguila, mais uniquement celui de la membrane elle-même, de sorte qu’il n’entend que des sons artificiels et non une voix humaine. De plus, la radio est encore plus problématique qu’un téléphone ou un haut-parleur : non seulement le microphone ne transmet que des signaux électriques variant comme dans un téléphone, mais en plus, ces signaux ne sont pas directement acheminés vers l’aimant du haut-parleur du récepteur. Ils sont d’abord modulés sur des ondes radio qui se déplacent à la vitesse de la lumière, jouant ici le rôle des fils téléphoniques. Ce n’est qu’ensuite, après plusieurs transformations électroniques, que l’aimant du haut-parleur du récepteur est activé pour produire des vibrations similaires à celles initialement captées par le microphone ».

(2) resp. Kol Mevasser, vol. II, §25.

(3) resp. Yeh'aveh Da'at, vol. III, §54 :

> « En résumé : ceux qui écoutent la lecture de la Méguila via un haut-parleur ou une radio (même en direct) ne s’acquittent pas de leur obligation. Toutefois, ceux qui sont physiquement proches du lecteur et qui, même sans le haut-parleur, pourraient entendre distinctement la lecture de la Méguila, s’acquittent de leur obligation ».

(4) resp. Minh’at Yitzh’ak, vol. III, §38, al. 16.

(5) vol. I, §26. Cf. encore vol. V, §62.

(6) resp. Minh’at Elazar, vol. II, §72. Il s’appuie sur deux arguments :

1. Bien que l’écoute via ces appareils ne restitue pas la voix directe de l’orateur, cela ne devrait pas invalider l'obligation. En effet, même la voix naturelle d’une personne ne nous parvient pas directement, mais passe par un processus physique dans l’air avant d'atteindre notre oreille, comme l’expliquent « les sages de la nature » (biologistes). C'est l'opinion du Rav Yosef Engel (sur Berah’ot 25b) et du Iggrot Moshé (resp. O.H. vol. II, §108). Cependant, le rav Asher Weiss (Minh'at Asher, Bamidbar, §17, alinéa 4) rejette cet argument en affirmant que rien n'est plus naturel et direct que la parole humaine elle-même, et que la question ne relève pas d'un test scientifique. Il distingue ainsi entre la voix humaine naturelle et la voix restituée par un appareil d’enregistrement.

2. Même si scientifiquement le son émis par ces appareils n'est pas la voix humaine, on pourrait tout de même s’acquitter de l’obligation, car le son est totalement identique à celui du lecteur et est immédiat. Comme l'a exprimé le Minh'at Asher, en expliquant les positions du Hazon Ish et de l’Iggrot Moshé, ces derniers ont tendance à être en partie permissifs sur cette question, et il conclut que leur raisonnement repose sur un principe solide.

D'autres décisionnaires ont également eu tendance à être indulgents, du moins en cas de force majeure, comme le Rav Kook (resp. Orah’ Mishpat §48), resp. Shevet HaLevi (Wozner, vol. V, §80) et ce qui semble également ressortir du resp. Tzitz Eliezer (vol. VIII, §11), même si ce n’est pas clair et qu’il conclue de manière ambivalente.

(7) cité dans resp. Minh’at Shlomo cité plus haut en n. 1.

(8) resp. Tzitz Eliezer vol. VIII, §11.

(9) resp. Iggrot Moshé O.H. vol. II, §108; id. vol. IV, §91.