Question
A Jérusalem
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Cela dépend où l'on se trouve le 14 Adar au soir (ce soir), ainsi que le 14 Adar à l'aube (demain matin entre 4h-5h selon les différents avis).
Si dans ces deux moments-là on est en dehors de Jérusalem, on est astreint aux commandements là où on est, quand bien même on compte revenir sur Jérusalem, où on habite, avant le 15 Adar (1).
Si, dans un tel cas, on revient à Jérusalem avant l'aube du 15 Adar (soit avant 4h50 après-demain matin), selon beaucoup - on y serait également astreint.
En réalité, il s'agit d'une grande discussion entre les décisionnaires.
Selon l'avis généralement accepté, dans ce cas de figure on serait également astreint à faire Pourim à Jérusalem (2), et ce, bien que certains écrivent que l'on pourrait être exempté de la meguila dans ce cas précis, du fait que l'on sait que l'on va revenir (3), mais, pour cet avis reste minoritaire et selon eux, il faudra lire la meguila sans bénédiction (4).
Explication :
Quiconque habite Jérusalem est considéré comme "ben kerah'" et lorsque cette personne va dans une ville où l'on lit le 14 Adar, dès le 13 adar et y reste jusqu'au 14 dans l'après-midi, comme cela peut être le cas ici, selon les exégètes de la guemara (5), elle s'astreint comme les habitants de la ville (i'r).
Une des raisons à cela c'est qu'il y a un risque qu'elle ne rentre pas à Jérusalem à temps et dans ce cas, elle perdrait tous les commandements de la fête.
Dans la halah'a, on appelle cela : "un ben kerah' qui est allé en ville" (בן כרך שהלך לעיר).
Le fait de revenir à Jérusalem prouverait alors l'identité de hiérosolymitain de cette personne, nonobstant le fait qu'elle a déjà fait les commandements le 14.
Alors, elle s'astreint à nouveau du fait qu'elle est alors "à la maison" (6).
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(1) La Mishna (Meguila 19a) déclare :
> "Un habitant d'une ville [non fortifiée - ir] qui se rend dans une ville fortifiée de l'époque de Josué (Kerakh), et un habitant d'une ville fortifiée qui se rend dans une ville [non fortifiée - ir] : s'il a l'intention de retourner chez lui, il lit selon [la date de] son lieu de résidence ; sinon, il lit avec eux."
En d'autres termes, un habitant d'une ville (c'est-à-dire un endroit non entouré de murailles - ir) qui se rend dans une ville fortifiée (un endroit entouré de murailles depuis l'époque de Josué) :
* S'il a l'intention de retourner dans sa ville (non fortifiée), il lit la Meguila le 14 Adar.
* S'il n'a pas l'intention d'y retourner, il la lit le 15 Adar.
Inversement, un habitant d'une ville fortifiée qui se rend dans une ville non fortifiée : s'il a l'intention de retourner dans sa ville fortifiée, il lit le 15 Adar ; sinon, il lit le 14 Adar. Dans la Guemara (ibid.), Rava explique ce que signifie "a l'intention de retourner chez lui" :
> Rava a dit : "Ils n'ont enseigné cela que lorsqu'il a l'intention de rentrer la nuit du quatorze, mais s'il n'a pas l'intention de rentrer la nuit du quatorze, il lit avec eux."
Ainsi, un habitant d'une ville fortifiée qui se rend dans une ville non fortifiée et a l'intention de rentrer chez lui (dans la ville fortifiée) la nuit du 14 Adar (c'est-à-dire avant l'aube du 14), lit le 15 Adar, comme les habitants de sa ville d'origine. S'il n'a pas l'intention de rentrer la nuit du 14 (c'est-à-dire qu'il compte rentrer après l'aube du 14), il lit le 14 Adar, selon la règle de la ville où il se trouve actuellement. Cette personne est appelée "Parouz ben yomo" (un habitant de ville non fortifiée d'un jour), car il réside habituellement dans une ville fortifiée et n'est soumis à l'obligation des villes non fortifiées que pour ce jour de Pourim.
De la même manière, un habitant d'une ville non fortifiée qui se rend dans une ville fortifiée et a l'intention de rentrer chez lui avant l'aube du 14, lit le 14 Adar. S'il n'a pas l'intention de rentrer avant l'aube, il lit le 15 Adar, selon la règle de la ville fortifiée où il se trouve. Cette personne est appelée "Moukaf ben yomo" (un habitant de ville fortifiée d'un jour).
Il ressort donc des paroles de Rava que le lieu de résidence principal importe peu : le fait d'être considéré comme "Moukaf" (fortifié) ou "Parouz" (non fortifié) dépend de la localisation de la personne au moment de Pourim.
C'est ainsi que tranche le Sh. Ar. (OH 688,5) :
> "Un habitant d'une ville qui se rend dans une ville fortifiée, ou un habitant d'une ville fortifiée qui se rend dans une ville... s'il n'avait l'intention de rentrer qu'après l'heure de la lecture, il lit avec les habitants du lieu où il se trouve."
Quel est le moment déterminant ?
Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) débattent du moment précis qui définit le statut de "Parouz d'un jour" ou "Moukaf d'un jour".
L'opinion de Rashi* (id. s.v. aval ; et c'est également de la majorité des Rishonim) : Il existe deux moments distincts d'obligation. À l'aube du 14 Adar, ceux qui se trouvent dans des villes non fortifiées sont tenus de lire la Meguila. À l'aube du 15 Adar, ceux qui se trouvent dans des villes fortifiées y sont tenus. Ainsi, celui qui se trouve à Tel Aviv à l'aube du 14 Adar doit lire le 14, et celui qui se trouve à Jérusalem à l'aube du 15 Adar doit lire le 15.
L'opinion du Rosh* (Meguila chap. 2, §3) : il n'y a qu'un seul moment déterminant pour tous (fortifiés et non fortifiés) : l'aube du 14 Adar. Celui qui se trouve à Tel Aviv à ce moment-là lit le 14, et celui qui se trouve à Jérusalem à ce même moment lit le 15.
En pratique, le Shoulh'an Arouh' (OH 688,5) a tranché selon l'opinion de Rashi, tout comme le Mishna Beroura (s.k. 12) et de nombreux Acharonim (cf. Mikraei Kodesh (Harrari), Pourim, 5 note 16).
Par conséquent, une personne qui prévoit d'être dans une ville non fortifiée (comme Tel Aviv) à l'aube du 14 doit lire la Meguila la nuit du 14. Une personne qui prévoit d'être à Jérusalem à l'aube du 15 doit lire la nuit du 15.
Lorsque quelqu'un reste au même endroit les deux jours, il n'y a pas de différence pratique entre Rachi et le Rosh. La différence apparaît en cas de déplacement.
Tout ce qui suit suppose que les plans initiaux de la personne se sont déroulés comme prévu. En cas d'imprévu, la loi est complexe et nécessite de consulter un rabbin.
Un débat majeur entre Rachi et le Rosh concerne la possibilité d'être obligé les deux jours de Pourim.
Exemple : un homme se trouve à Tel Aviv à l'aube du 14 Adar, et à Jérusalem à l'aube du 15 Adar.
* Selon le Rosh : l'unique moment déterminant est le 14. Puisqu'il était à Tel Aviv ce jour-là, il accomplit toutes les Mitsvot de Pourim uniquement le 14.
* Selon Rachi : il y a deux moments déterminants, ce qui crée une double obligation. Il doit observer Pourim le 14 (car il était à Tel Aviv à l'aube du 14) ET le 15 (car il était à Jérusalem à l'aube du 15).
Le Talmud de Jérusalem (Meguila chap. 2, hal. 3) aborde ce cas :
> "Un habitant d'une ville qui déracine sa résidence la nuit du quinze - est tenu ici et là."
La majorité des Ah'aronim comprennent cela simplement : le résident de Tel Aviv, par exemple, qui était chez lui à l'aube du 14, puis est arrivé à Jérusalem la nuit et y était à l'aube du 15, doit relire la Meguila (et accomplir les autres Mitsvot) à Jérusalem.
Le Rav Zvi Pesach Frank (Mikraei Kodesh, Pourim, §19 ; resp. Har Tzvi vol. II, §118) conteste cette lecture : il soutient qu'une fois qu'une personne a accompli son obligation principale selon son lieu de résidence permanent, elle ne peut pas être obligée une seconde fois simplement à cause de sa localisation temporaire le 15. Selon lui, le Talmud de Jérusalem parle d'un cas où la personne a déménagé de façon permanente ("déraciné sa résidence") à Jérusalem le 14.
Cependant, même selon le Rav Frank, une double obligation existe pour un habitant de Jérusalem qui se trouverait à Tel Aviv à l'aube du 14 (obligation temporaire en tant que "Parouz d'un jour"), puis rentrerait chez lui à Jérusalem à l'aube du 15 (obligation principale). Dans ce cas, il doit lire deux fois.
Pratiquement, mon maître le Rav Nachum Eliezer Rabinovitch, le Rav Lichtenstein, le Rav Amital et le Yalkout Yossef (OH 688,9) suivent l'opinion indulgente du Rav Frank : un habitant d'une ville non fortifiée qui se trouve à Jérusalem à l'aube du 15 ne relit pas la Meguila.
Cependant beaucoup d'Ah'aronim (Rav Shlomo Zalman Auerbach, le H'azon Ish, le Rav Elyashiv etc.) exigent qu'il lise également le 15 Adar.
Pratiquement, un habitant de Tel Aviv ayant lu le 14 et se trouvant à Jérusalem à l'aube du 15 peut s'appuyer sur les opinions indulgentes s'il le souhaite. Toutefois, il est préférable de lire (ou d'écouter) la Meguila le 15, mais sans réciter les bénédictions, pour satisfaire la majorité des opinions sans risquer une bénédiction en vain.
À l'inverse, un habitant de Jérusalem qui était à Tel Aviv à l'aube du 14 (où il a lu la Meguila) et rentre à Jérusalem pour l'aube du 15, doit relire la Meguila le 15, également sans bénédiction (car c'est un doute).
Le déplacement peut-il exempter quelqu'un des deux jours de lecture ?
Deux scénarios sont possibles :
A. Un habitant de Tel Aviv se trouve à Jérusalem à l'aube du 14, et compte rentrer à Tel Aviv avant l'aube du 15.
* Selon le Rosh : Il devrait lire le 15 (car il était à Jérusalem le 14).
* Selon Rachi, puisqu'il ne sera pas à Jérusalem le 15, le statut de "Moukaf d'un jour" ne s'applique pas. Il reprend donc son statut initial d'habitant de Tel Aviv et doit lire le 14 avec bénédiction.
Conclusion : Un habitant d'une ville non fortifiée ne peut jamais être totalement exempté.
B. Un habitant de Jérusalem se trouve à Jérusalem à l'aube du 14, mais prévoit d'être à Tel Aviv à l'aube du 15.
Le Talmud de Jérusalem déclare :
> "Un habitant d'une ville fortifiée qui déracine sa résidence la nuit du quatorze, est exempté d'ici et de là."
* Certains (comme le Sha'arei Itzh'ak) expliquent que cela ne s'applique qu'à quelqu'un qui déménage définitivement. Un voyageur temporaire reste lié à Jérusalem et devrait lire le 15 avec bénédiction.
* Cependant, de nombreux Ah'aronim (H'azon Ish, Minh'at Shlomo, Har Tzvi) expliquent que même un simple déplacement exempte totalement cet habitant de Jérusalem de toute obligation de Pourim (bien qu'il ne faille évidemment pas se mettre volontairement dans cette situation a priori).
Conclusion, si on se retrouve dans cette situation malgré tout, on lira la Meguila le 15, mais sans bénédiction.
(2) cf. Ran sur Rif, Meguila 6a-b ; resp. Har Tzvi OH II, §118 et §129 ; She'arei Itzh'ak, Kountrass Prazim ouMoukafim, II, §1-2 ; resp. Minh'at Shelomo (Auerbach) vol. I, §23 et idem dans Halih'ot Shelomo (Auerbach), Tishrei-Adar, chap. 20, al. 3 qui définissent tous le critère astreignant comme le fait d'être à l'aube du 15 Adar à Jérusalem ; selon le H'azon Ish OH 122, al. 6, et OH 152, al. 2 cela dépend si on arrive à Jérusalem avant la tombée de la nuit du 15 Adar (c'est-à-dire cette année jeudi soir), dans quel cas on est astreint à refaire, sinon, si on arrive quand il fait déjà nuit - il se peut que l'on soit exempté. Mais là aussi, son avis est minoritaire. Cf. Piskei Teshouvot OH 688, §10.
(3) cf. RYM Tikochinsky, Ha'Ir HaKodesh veHaMikdash, vol. III, chap. 26, p. 362-368. C'est également l'avis de notre maître le rav Rabinovitch et du rav Aharon Lichtenstein ainsi que du rav Yehouda Amital qui se basait sur la rav Franck.
(4) cf. Rav Y. M. Tikochinsky, id. p. 369 qui conclue qu'il faudra quand même lire la meguila, mais sans bénédiction et c'est également ce qu'écrivent le rav Sternbuch, Moadim OuZmanim, vol. II, §184 (al. 5), le rav Weiss dans resp. Minh'at Itzh'ak vol. X, §54, le resp. Kinyan Torah, vol. III, §101 et le Kaf HaH'ayim (Sofer) OH 688, s.k. 29.
(5) Selon Rashi (Meguila 19a), le Ran (cité plus haut) qui interprète ainsi le Rif, le Maguid Mishné et le Kessef Mishné qui expliquent ainsi le Rambam (hil. Meguila, chap. 1, hal. 10), le Ramban (Milh'amot H' sur Rif, id.), le Ritva, Rabbenou H'ananel, le Baal HaMaor (sur Rif 6a), le Méiri (selon resp. Har Tzvi, id. p. 187), sur la souguia, Meguila 19a, ad loc. et c'est ainsi que tranche le Maguen Avraham OH 688, s.k. 7 et après lui de nombreux ah'aronim : dès l'aube du 14 on s'astreint pour la ville et dès l'aube du 15 pour une ville entourée d'une muraille depuis l'époque de Josué, comme Jérusalem. Ainsi, si l'on se trouve à l'aube du 14 dans une ville on s'astreint à Pourim là-bas et à l'aube du 15 à Jérusalem - on s'y astreint également.
Toutefois, l'avis du Rosh (Meguila, chap. 2, §3), du Raavad (dans ses notes sur le Baal HaMaor, id.) et du Tour (OH 688) et selon le Levoush (OH 688,5), Eliah Rabba (id.), le rav Ben-Attar (Rishon LeTzion sur Meguila 19a), le Pnei Yehoshoua (id.) et le Kaftor vePerah' (du rav Eshtori haParh'i - chap. 12) ce serait également l'avis du Rambam et du Rif - est que le 14 à l'aube fixe pour les deux.
En outre, du Talmud de Jérusalem (Meguila, chap. 2, hal. 3), on entend que l'on peut s'astreindre deux fois, ce qui corrobore l'avis de Rashi et met en difficulté l'avis du Rosh. Cf. encore Mikraei Kodesh (Franck), Pourim §19 ; cf. Piskei Teshouvot OH 688, §9 qui résume trois explications à ces propos du Talmud de Jérusalem.
(6) C'est l'explication avancée par le rav Moshé Sternbuch. cf. Moadim OuZmanim, id. Cf. encore Alfassi Zouta du rav Menah'em Azaria de Fano, sur Meguila, chap. 2, mishna 3.