Rav Elikan
Deuil
Deuil19 janvier 2025Questeur #149WhatsApp

Question

Une personne convertie au judaïsme il y a de nombreuses années et très malade a émis le désir d.etre incinéré qu'en est-il du point de vue de la halacha. ( A présent il est atteint de la maladie d'Alzheimer)

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Selon la loi juive, il est interdit de se faire incinérer et le corps doit être enterré.

Dans la mesure où l'on peit dissuader cette personne de se faire incinérer, c'est une Mitzvah.

En effet, le Peuple Juif a été victime d'autodafés du long de toute son histoire.

On a brûlé tout notre aspect physique : nos livres, nos parchemins, nos demeures, nos cimetières, et même nos membres... La question que l'on peut alors adresser à une personne juive qui souhaite se faire incinérer est : comment peut-on penser prendre par soi-même une telle initiative ?

Surtout après la Shoah !

Dans la Torah, l'interdit formel de toute manipulation ou déformation du corps après la mort est directement liée à la croyance en l'éternité de l'âme, à son aspect Divin.

La Torah ordonne d'enterrer le corps d'un défunt même lorsqu'il s'agit d'individus ayant commis des actes abjectes, abhorrantes, condamnés a mort par le grand tribunal rabbinique, le Sanhédrin (1) de façon à ne pas porter en dérision le corps qui contient un aspect Divin, même après sa mort, et même s'il s'agit d'un tel condamné qui aurait commis les crimes les plus horribles possibles et imaginables ! (2).

C'est donc par respect pour le message universel de la Torah - à savoir que l'homme est créé à l'image de Dieu et donc tous les hommes sont égaux devant Lui - que l'on évite de se faire incinérer et surtout pour ne pas donner raison à nos détracteurs, aux nazis, etc.

Ainsi, la rabbanout HaRashit, en Israël, a décrété il y a quelques temps qu'il est interdit de faire la shiva et de réciter kadish dans le cas d'une incinération (3).

Bien entendu, leur décret n'est valable que dans une société où l'incinération n'est pas répandue (4).

En outre, ces décrets n'ont pas été acceptés en dehors d'Israël - le mieux serait donc de demander l'usage au rabbin local.

Il faut d'abord savoir si dans ce lieu la coutume alentour est l'incinération et si c'est le cas, il y a grand lieu de permettre de prendre le deuil.

De plus, il faut connaître le degré de "religiosité" du défunt.

S'est-il fait incinéré volontairement par dédain de la religion et de ses valeurs, par rejet de son identité ou simplement parce qu'il ne savait pas que c'était interdit ou pensait que ce n'était pas si mal que cela ?

Ces cas sont différents.

Dans la mesure où il ne l'a pas fait comme renégat - on doit faire shiva et réciter kadish (5).

Sinon, cette personne était reconnue.comme "ennemi juré" du judaïsme et de ses valeurs, chose que j'ai beaucoup de mal à croire selon ce que vous décrivez (puisqu'elle s'est "convertie"), on pourra quand même s'appuyer sur les avis du Rav Waldenberg (6) qui écrit que dans certains cas, même si le défunt n'était pas un Juste - on ne peut pas empêcher ses proches de prendre le deuil et du Rav David Tzvi Hoffman soutenant (7) que même s'il était un "mécréant", on peut dire Kaddish et commencer le deuil (selon la halah'a) dès que les cendres sont enterrées (8) !

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(1) c'est d'ailleurs la source du commandement de l'enterrement, cf. Devarim 21,23 et TB Sanhédrin 46a-b.

(2) cf. Messilot Bilvavam (Rabinovitch), Maaleh-Adoumim 2015, p. 265-266.

(3) Ils se basent sur les opinions du resp. Minh'at Elazar (Munkacz) II, §34; du resp. Arougat HaBossem II, §247; du resp. Sridei Esh II, §98; resp. Daat Kohen (Kook), §197 et d'autres rabbins cités en bas de cette réponse ; etc.

(4) Cf. resp. Heih'al Itzh'ak (Herzog) EH II, §26 qu'on considère différemment la transgression du Shabat en Israël qu'en Amérique, selon la norme commune des lieux.

(5) Puisqu'il est comme un enfant "emprisonné" parmi les nations - tinok shenishba - cf. resp. Binyan Tzion §23; H'azon Ish, YD §I, s.k. 6 et id. §2; Rav Y. Amital "Al Ma'amado shel Yehoudi H'iloni Beyameinou" , dans "Alonei Etzion"; resp. Melamed LeOhil, vol. I OH §29; resp. Iggrot Moshe YD IV, §58 et OH I, §23 et §33; id. OH III, §22; id. YD I, §46 et II, §123 s.v. bedavar habah'our; resp. Yabia Omer VII, OH §15; resp. Ezrat Kohen (Kook) §44, s.v. ve'im navo; etc.

(6) Resp. Tzitz Eliezer XIII, §94.

(7) Resp. Melamed LeOhil, vol. II YD, §114.

(8) Concernant la possibilité ou non d'enterrer les cendres et où: cf. resp. Tzafnat Paneah' (Rogatchover) vol. II, §20 ; resp. Beit Itzh'ak YD II, §155 ; resp. Ah'iezer vol. III, §72, al. 4 ; resp. Mah'ane H'aim vol. III, §42.; Guesher HaH'ayim (Tikochinsky), vol. I, chap. 16, al. 9 ; Kol-Bo Al Avelout (YY Grünwald), vol. I, chap. 1, §3, al. 21 ; resp. Mah'aze Avraham, vol. II YD §38-39 ; resp. Be'er H'ayim Mordeh'ai, vol. III, §147, al. 2 ; resp. Mishpetei Ouziel Tanyana, vol. III, §101; resp. Iggrot Moshe (Feinstein) YD vol. III, §147, al. 2 et id. vol. IV, §56 ; She'arim HaMetzouyanim BaHalah'a (S.Z. Broyn) sur Kitzour Sh. Ar. §199, s.k. 1; resp. Har Tzvi (Franck) YD §275 ; resp. Yabia Omer vol. III, YD §22.

Concernant l'incinération en général:

cf. resp. Sitri OuMaguini §39 ; resp. Even Yekara Tanyana §64 ; resp. Imrei Yosher II, §45 ; resp. H'edvat Yaakov (Meizlish), vol. II, §140; resp. Shevet Menashé §20 et §47; resp. Mima'amakim (Oshri) vol. III, §3; resp. H'elkat Yaakov (Breisch) vol. II, §4 ; resp. Maasseh Ish YD §5-6 ; resp. Meorot Nathan §79 ; resp. H'ayyei Asher §68 ; resp. Kol Mevasser (Roth), vol. I, §70; resp. Mishberei Yam §107; etc.).