Rav Elikan
Cacherout
Cacherout5 mai 2025Questeur #42WhatsApp

Question

Merci Rav. Vous n’avez pas - il me semble - répondu à la troisième question. Est ce que faire une bedika d’une salade est permis ou bien est ce metaken (ou autre pb)?

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Comme dit si c'est comestible sans vérification (c'est à dire que ce n'est pas sale ou empli de sable, etc.), il n'y a là aucun problème (1), surtout si on fait ça juste avant de manger (le'altar).

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(1) Si de petits insectes sont découverts lors de l'inspection, il est interdit de les retirer seuls, et il faut en retirer avec eux un peu de l’aliment lui-même, par crainte de l’interdit de borèr (tri). Le Shmirat Shabbat KeHilh'ata (chap. 3, al. 36) considère qu'il y a ici un risque d’interdit de borèr, car il faut chercher et sélectionner les insectes. Toutefois, il est évident qu’il est permis de les chercher, et que l’interdit ne concerne que le fait de les prendre seuls sur les feuilles.

En revanche, il est permis de retirer des insectes visibles et de grande taille d’un aliment pendant shabbat, même lorsqu’ils sont séparés. Mais certains interdisent aussi cela, et il est préférable dans ce cas de les enlever avec un peu de l'aliment, ici en l'occurrence un bout de salade.

D'où est-on arrivé à cette conclusion ?

Le Rav Tzahalon (resp. Maharitatz §203) autorise à retirer une mouche flottant à la surface d’un verre de boisson, car il n'y a pas d’interdit de borèr sauf dans les cas où il faut fouiller ou trier, tandis qu’un élément qui flotte déjà est considéré comme déjà séparé.

Le H'ida (Birkei Yossef OH 319) est d’accord avec cette opinion. Selon cette approche, même un gros ver posé sur une feuille ne serait pas concerné par l'interdit de borèr et c'est aussi l’avis principal du Shmirat Shabbat KeHilh'ata (chap. 3, al. 36).

Cependant, le TaZ (OH 319, s.k. 14) estime qu’il faut retirer la mouche avec un peu de liquide, et c'est aussi ce que tranchent le Ben Ish H'aï (par. Beshalah' §12), le Shmirat Shabbat KeHilh'ata (chap. 3, al. 18), le Seder Pessah' KeHilh'ato (p. 132) et le Mikraei Kodesh (Lois du Séder, Rav Harari, chap. 8, note 76).

À propos du déplacement d’un insecte pendant Chabbat à cause de l’interdit de mouktzé - de prime abord, il semble qu'il est interdit de déplacer des insectes comme tout animal ou oiseau considéré comme mouktzé, car ils ne sont pas utilisables à shabbat, comme le statue le Sh. Ar. (OH 308, 39).

Cependant, le H'azon Ish (OH §47, al. 15 et 21) écrit :

> « Lorsqu'un aliment est empêché d’être consommé à cause d’un élément mouktzé, il est permis de retirer ce mouktzé de l'aliment, et cela n’est pas considéré comme un déplacement de mouktzé mais comme une réparation de l'aliment. Les Sages n'ont jamais interdit cela. »

Et donc on apprend de là qu’il est permis de retirer une mouche ou autre élément mouktzé d’un verre ou d’un plat pendant Shabbat, lorsqu’il n’y a pas d’interdit de borèr, et cela n'est pas considéré comme un déplacement de mouktzé. À plus forte raison si c'est dégoutant (maouss), cela est permis car assimilé à un récipient à déchets.

C’est également ce qu’écrit le resp. Minh'at Yitzh'ak (vol. V, §38). Voir encore Shmirat Shabbat KeHilh'ata cité plus haut (chap. 3, al. 36 et note 101).