Question
Je me posais un question: J'ai une minuterie qui éteint plusieurs lumière la nuit de shabbat. Maintenant, il y a une lumièere que j'aimerais avoir allumé le vendredi soir mais pas la journé de Shabbat. C'est possible d'éteindre l'interrupteur de la lumière en question pendant la nuit après que la minuterie de l'éclairage général ait éteint toutes les lumières? J'imagine qu'il y a un problème de grama, mais je pose quand même la question
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Il existe une controverse sur la possibilité de modifier la minuterie pendant Shabbat. Certains l’interdisent par analogie avec le fait de retirer de l’huile d’une lampe, tandis que d’autres permettent, considérant que cela n’a pas d’effet immédiat et direct sur l’appareil électrique (1).
Ceux qui interdisent, interdisent également d'éteindre un interrupteur même lorsque ce dernier n'est pas alimenté par l'électricité, parce que l'interrupteur serait alors mouktzé notamment (2).
Mais de très nombreux décisionnaires permettent, surtout si c'est fait indirectement, avec le coude par exemple (kile'ah'ar yad) (3). C'est donc tout à fait légitime.
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(1) Certains interdisent toute modification car ils considèrent que cela est similaire à l'interdiction de tirer profit de l'huile d'une lampe allumée, comme expliqué dans la Guemara (Beitsa 22a) :
> "Oula se rendit chez Rav Yehouda, et l'intendant se leva et redressa la lampe. Rav Yehouda dit à Oula : ‘Celui qui ajoute de l'huile à une lampe est coupable de l'interdiction d'allumer (mav’ir), et celui qui en prélève est coupable de l'interdiction d'éteindre (meh'abeh) !’ Oula répondit : ‘Je n'y avais pas pensé.’ Rav dit : ‘Quant au chanvre, c'est permis.’"
De même, dans la Mishna (Shabbat 29b), il est enseigné :
> "On ne doit pas percer un œuf, le remplir d'huile et le poser sur la lampe pour qu'il goutte (et alimente la mèche)."
La Guemara explique que cette interdiction est due à la crainte que l’on ne prenne de l'huile du réservoir, ce qui raccourcirait la durée de combustion de la lampe.
Selon le Rosh (Beitsa 2, 17), cette interdiction est d’ordre toranique, car ajouter de l’huile revient à allumer, et raccourcir la combustion revient à éteindre. C'est aussi l'opinion de Rashi (Shabbat 29b).
Le Beit Yossef (OH 514) en conclut qu’il est interdit de couper la base d’une bougie de cire allumée. Il précise également que de la même manière qu’il est interdit de couper la bougie, il est interdit de placer un objet sur elle pour qu’elle s’éteigne plus tôt.
Sur cette base, le responsa Yaskil Avdi (Hadaya - vol. VII, §23) interdit de modifier la minuterie durant shabbat, car avancer ou reculer l’heure d’extinction de l’électricité reviendrait à retirer de l’huile d’une lampe et à en rapprocher l’extinction. Cette interdiction est partagée par d’autres décisionnaires comme le Rav Mordeh'aï Eliyahou et le responsa Az Nidberou (vol. III, §25 ; vol. VIII, §32).
En revanche, de nombreux décisionnaires permettent de modifier la minuterie. En effet, bien que le Rosh interdise de retirer de l’huile d’une lampe, selon Tossefot (Beitsa 22a), cette action n’est qu’un "grama" (action indirecte). Selon cette opinion, l’interdiction n’existe que si la flamme est directement impactée au moment du changement.
Ainsi, le Rema (OH 514, 3) et d’autres décisionnaires autorisent de couper une bougie de cire allumée si cela ne modifie pas immédiatement la flamme. Sur cette base, il est permis de modifier la minuterie pendant Shabbat, car cela ne change pas immédiatement l’état du circuit électrique.
De plus, la Guemara (Beitsa 23a) rapporte :
> "Rav dit : le chanvre est permis."
Le Rif (Beitsa 11b), le Rambam (hil. Yom Tov chap. 4, hal. 3) et le Rosh (Beitsa chap. 2, §18) expliquent qu’il est permis de retirer des morceaux de bois d’un feu tant qu’ils ne brûlent pas encore. De la même manière, l’électricité qui n’a pas encore atteint un appareil n’est pas considérée comme une flamme active, et il serait permis d’empêcher son arrivée.
Le rav Ovadia Yossef (resp. Yabia Omer vol. III, §18) conclut que la minuterie de Shabbat est différente d’une lampe, car elle est un élément extérieur qui n’est pas en contact direct avec la source de lumière ou de chaleur.
Ainsi, selon de nombreux décisionnaires, la modification de la minuterie pendant Shabbat n’est pas interdite, car elle agit par un élément extérieur et de manière indirecte.
(2) Cf. H'azon Ish, OH §38, al. 2 ; responsa Iggrot Moshé (Feinstein) YD, vol. III §47, lettre 4 et de même dans YD vol. IV, §91, lettre 5 ; responsa Be'er Moshé (Stern), vol. VI, Kountrass haElectric, §36 ; Maamar Mordeh'aï (Eliahou), Shabbat, vol. V, chap. 110, note 47, ainsi que chap. 118, §5 ; responsa Min'hat Yitz'hak, partie 1, §58, qui traite la minuterie comme un objet mouktzé et de fait aussi l'interrupteur, et renforce cette position dans ses écrit, id. vol. II, §110. Il ajoute vol. III, §37 :
> "Mais il est permis de le faire durant Yom Tov par l’intermédiaire d’un non-juif, selon ce qui est expliqué dans le Responsa Maharsham (partie 5, §95), voir là-bas."
Voir aussi ce qu’il écrit dans Min'hat Yitz'hak, vol. VIII, §26 ; responsa Levoushei Mordeh'aï (mahad. Talitay, §22), qui interdit durant Shabbat en raison de la manipulation d'un objet mouktzé. Ses propos sont rapportés par le responsa BeTzel HaH'oh'ma (Stern), vol. II, §32, qui suit la même position.
Le rav Breisch de Zürich dans ses responsa H'elkat Yaakov (OH, §81) hésite sur la question et conclut que l’interrupteur est mouktzé et interdit son usage.
Idem dans responsa Mishné Halah'ot, vol. XI, §239 qui écrit :
> "À mon humble avis, il est évident qu'il ne faut pas éteindre, mais il est permis de dire à un non-juif de le faire, selon l'avis de tous."
(3) Le Lev Yehouda (resp. §16) rapporte qu'on lui a demandé si, dans un endroit où l'électricité n'est disponible que la nuit et non le jour, il est permis, pendant Shabbat ou Yom Tov, d'appuyer sur un bouton pour empêcher l'allumage d'une lampe la nuit. Il a répondu que c'était permis, car l’interrupteur est fixé au mur et donc n'est pas mouktzé, comme l’explique le Pri Megadim (OH 376, Eshel Avraham, s.k. 7), cité aussi dans le Mishna Beroura (id. s.k. 20), selon lequel il est permis de fermer une cheminée avec une plaque fixée à cet effet, car cela est considéré comme une porte.
Ses propos sont rapportés et tranchés par le Piskei Teshouva (§303 et en appendice §1). Dans ses responsa Tzitz Eliézer, vol. I, §20, chap. 9, le rav Waldenberg tranche aussi que c'est permis mais exprime cependant une inquiétude sur le fait que l’interrupteur puisse être mouktzé, et recommande donc de le manipuler de manière inhabituelle (kile'ah'ar yad) ou par l'intermédiaire d’un non-juif.
Le rav M. Sternbuch dans ses esponsa Teshouvot VéHanhagot, vol. I, §221 écrit ainsi :
> "Il semble que cela ne soit pas considéré comme une extinction (kibouï), ni même comme une cause indirecte d'extinction (gram kibouï), car il n’y a pas ici de lumière que l'on éteint, mais seulement une action empêchant la production de lumière. L’interdiction repose donc uniquement sur le mouktzé ou sur l’apparence d’un acte profane (ouvda deh'ol). Par conséquent, en le faisant de manière inhabituelle (kile'ah'ar yad), ce qui enlève le problème de mouktzé, il semble que cela soit permis."
Toutefois, il recommande d'éviter cette action afin de prévenir toute confusion.
Le rav Y. Neuwirth écrit dans son Shmirat Shabbat KeHilh'ata (chap. 13, §33) :
> "Si le courant est coupé, il est permis de retirer la prise de la prise murale ou de modifier la position de l’interrupteur afin que, lorsque l’horloge de Shabbat rétablira le courant, l’appareil ne se mette pas en marche. Toutefois, cela doit être fait d’une manière inhabituelle (kelo’ahar yad), par exemple avec le coude, afin d’éviter de déplacer un objet mouktzé avec les mains."
Dans Pninei Halah'a, Shabbat (Harh'avot), le Rav Melamed écrit :
> "Concernant ce qui est écrit dans Shmirat Shabbat KeHilh'ata, selon lequel un interrupteur fixé au mur est mouktzé et qu’il faut donc en modifier l’état avec le coude, cela n’est pas exact. En effet, Maran HaRav (Rav Kook, resp. Orah' Mishpat, §67) a écrit qu’un interrupteur fixé au sol n’est pas mouktzé, car, étant donné qu’il n’y a pas de crainte qu’on en vienne à le transporter dans un domaine public, il n’est pas concerné par le décret de mouktzé."
Voir aussi Responsa Minh'at Shlomo (Auerbach), vol. I, §13.