Question
Shalom Rav , pour Kippour on ne doit pas porter de chaussure en cuir ou simplement de chaussure à semelle de cuir ?
Merci infiniment
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Concernant l'interdiction de porter des chaussures à Yom Kippour, traditionnellement en cuir :
Dans le passé, seules les chaussures en cuir étaient assez résistantes pour être portées à l'extérieur, tandis que d'autres matériaux comme le bois, le caoutchouc ou le liège étaient utilisés pour des sandales d'intérieur ou par les pauvres (1).
Certains Rishonim interdisaient les sandales en bois, mais autorisaient celles en liège ou en caoutchouc car elles restaient inconfortables à la marche (2).
D'autres permettaient toutes chaussures n'étant pas en cuir, les considérant comme des vêtements plutôt que de vraies chaussures (3).
Aujourd'hui, les Ah'aronim ont précisé que, puisque des chaussures confortables sont fabriquées à partir de divers matériaux autres que le cuir, il est interdit de les porter à Yom Kippour si elles sont couramment utilisées à l'extérieur, peu importe la matière ; seules les chaussures d'intérieur ou des sandales basiques non utilisées à l'extérieur peuvent être portées (4).
Cependant, certains décisionnaires plus indulgents permettent toujours les chaussures qui ne sont pas en cuir, mais il est préférable de suivre l'avis plus strict (5).
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(1) Cf. TB Yoma 78b et comm.
(2) Cf. Rambam, hil. Shevitat Assor chap. 3, hal. 7 : « Car la dureté du sol parvient au pied, et l’on se sent comme pieds nus ». C'est notamment l'avis de Rashi, Tossafot, le Baal ha'Itour et Rabbenou Yerouh'am, resp. Panim Me'irot (vol. II, §28), le H'ida et le Gaon de Vilna, que d’interdire toute sandale ou chaussure avec laquelle on ne sent pas la dureté du sol.
(3) C'est l'avis du Ramban qui écrit que seules les chaussures ou sandales de cuir sont considérées comme chaussures, comme le pense Rabbi Yoh'anan ben Nouri (TB Shabat 66a), à la différence de toutes chaussures faites en une autre matière ; dès lors, ces dernières seraient permises à Yom Kippour. C'est également l'opinion du Rashba, du Ritva, du Rosh et de Rabbi Menah'em haMéïri de Perpignan. Il semble que c'est en ce sens qu'il faut comprendre l'opinion du Rif ; et c'est ce que tranche le Shoulh'an Arouh' OH 614, 2.
(4) Cf. p. ex. Halih'ot Shelomo (Auerbach), Yamim haNora'im, chap. 5, al. 16-17 ; Hilh'ot H'aguim (Eliahou) chap. 45, al. 38-39 ; etc.
(5) Cf. Mishna Beroura OH 614, s.k. 5. Cf. encore H'azon Ish OH §313.