Question
Il faudrait vérifier plusieurs choses :
1. Concernant les lois du vol: A-t-on l'autorisation légale de prendre ces fruits ?
C'est-à-dire qu'il faudrait vérifier à qui ces fruits appartiennent et si le/s propriétaire/s permettent une telle consommation aux "touristes" de passage.
S'il s'agit d'un lieu public (dans la nature) ou/ et qu'il est permis, voire d'usage commun que les gens prennent ces fruits, parce qu'il y en aurait l'autorisation explicite des propriétaires - c'est bon.
2. Concernant les lois des dîmes: S'agit-il d'une h'atzer mishtamérèt (lieu privé que l'on peut visiter, mais fermé au grand public) ou s'agit-il d'un lieu public ?
S'il s'agit d'un lieu public et qu'on mange sur place, il n'y a aucune nécessité d'effectuer un quelconque prélèvement (1).
יאכלו ענווים וישבעו - Bon appétit!
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(1) cf. art. "H'iyouv Ma'asser BeKatif Tayarouti" dans la revue Emounat Iteh'a n°88 (2011), p. 39-42 et différentes sources sur le sujet.
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Question reçue en message privé :
- J'ai toujours appris qu'un arbre même s'il pousse dans un jardin privé, dès que ses branches dépassent sur la route, on peut prendre ses fruits, parce que le propriétaire aurait renoncé à ces fruits du fait qu'ils donnent sur la route, est-ce vrai et si oui, pourquoi serait-ce différent ici ?
- Et deuxième question, lorsqu'on est campagne et qu'on se promène on peut s'arrêter à côté d'un champs de lavande ou de vignes, parfois on cueille ou on prend un fruit pour goûter, c'est permis ?
Réponse
1. Pour les fruits qui donnent du domaine privé sur la rue, il n'y a halah'iquement aucune permission, sauf si on voit clairement que le propriétaire n'en veut pas, ne vient jamais les chercher et dit (peut-être même explicitement) que c'est "hefker" (c'est-à-dire permis à l'appropriation de quiconque) (1).
2. Pour la lavande et autres pousses qui se situent dans de grands jardins, champs ou terrains ouverts par lesquels passent des chemins de randonnée, qui ne requièrent pas un effort particulier à cultiver et/ou qui ne sont pas commercialisés, où les propriétaires permettent aux gens de se promener (c'est-à-dire que cela ne les dérange pas qu'on passe par leur grands jardins/champs ouverts), a priori - il n'y a aucun interdit à prendre un peu de lavande, par exemple, parce que du fait qu'ils permettent aux gens de passer gratuitement par leurs champs/jardins au risque d'abîmer ce qui y pousse, ils prouvent bien qu'ils n'ont pas de "kpeida" particulière (le terme hébraïque "קפידא" peut être traduit en français par "rigueur" ou "exigence", il fait référence à une attention stricte ou à une insistance sur un certain détail ou une règle, cela signifie également "être pointilleux" ou "avoir de l'importance"), c'est-à-dire qu'ils sont d'accords (et selon certains cela doit être exprimé explicitement), qu'on prenne, au passage, quelques fleurs/fruits, parce que cela ne leur causerait pas dommage.
Mais si les champs/jardins sont fermés même par une barrière minime et/ou on sait que les propriétaires ne donnent pas leur accord, voire expriment un mécontentement si on passe par leur propriété, c'est clairement interdit !
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(1) Explication : le Sh. Ar. HM 167,1 tranche d'après les paroles de la Michna dans Baba Metzia 118b :
> 'Deux jardins, l'un au-dessus de l'autre, avec des légumes entre les deux, au niveau de l'épaisseur de la terre qui les sépare ; tout légume que le propriétaire du jardin supérieur peut atteindre avec sa main et arracher avec ses racines lui appartient, à condition qu'il ne s'efforce pas outre mesure. Le reste appartient au propriétaire du jardin inférieur.'
Ainsi, les légumes situés dans la cour de l'autre peuvent être pris par le propriétaire du jardin inférieur, même si leurs racines se trouvent dans la cour du supérieur. Cela se trouve en contradiction a priori, avec un principe de la halah'a que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le Talmud selon lequel le propriétaire du jardin supérieur est le propriétaire des légumes en raison de sa possession des racines.
Rashi, dans son commentaire sur 'et le reste appartient au propriétaire du jardin inférieur', explique ainsi :
> Le propriétaire du jardin supérieur les abandonne de lui-même au profit du propriétaire du jardin inférieur, car il est indécent pour lui de demander la permission d'entrer dans la cour de son voisin pour cueillir.'
En d'autres termes, les fruits appartiennent bien au propriétaire des racines, mais il les abandonne à l'usage du propriétaire du jardin inférieur, car il serait indécent pour lui de demander et de cueillir les fruits.
De cette règle, il semble que lorsque les fruits se trouvent dans la propriété d'autrui, il est indécent pour le propriétaire des fruits de les cueillir, et il les laisse donc à son voisin dans la cour duquel se trouvent les fruits.
Mais ce n'est pas le cas, lorsque cela donne sur la route, parce que ce n'est pas gênant d'aller sur la route récupérer ses propres fruits, alors que ça l'est si je dois aller chez mon voisin, pour cela.
Cependant, le Rav Yeh'iel Mih'el Epstein dans son livre Arouh' HaShoulh'an explique que ce n'est pas qu'il soit indécent de demander à cueillir les fruits qui ont poussé dans sa propriété, mais plutôt que cela est indécent parce que les légumes dans le jardin n'ont pas poussé sur son terrain distinct :
> 'Parce qu'il est indécent pour lui d'entrer dans la cour de son voisin pour cueillir les légumes, car ils ne poussent pas sur son propre terrain distinct mais uniquement du fait de son sol. Les gens n'ont pas pour habitude de faire cela, et donc les légumes appartiennent au propriétaire du jardin inférieur, car ils ont poussé dans l'air de sa cour, et l'air de sa cour lui donne le droit sur eux.'
Selon ses propos, tant que les racines se trouvent réellement dans sa propriété, il ne les abandonne pas à son voisin ; au contraire, il maintient son droit sur ses fruits et par conséquent, il est évident que personne ne peut prendre des fruits de son arbre.
Il s'ensuit donc qu'il existe une situation où le propriétaire des fruits renonce à ses droits sur eux, et il est permis à un étranger de cueillir les fruits encore sur l'arbre. Et à la lumière de cela, il serait permis de cueillir des fruits même dans une propriété privée, lorsque l'on sait de manière absolue que le propriétaire est conscient de l'arbre chargé de fruits dans sa propriété, et pourtant, il n'est jamais venu cueillir ses fruits.
Cela est considéré comme un abandon et une renonciation à tout droit (hefker) pour quiconque veut les prendre.
Cependant, cela doit être limité par deux conditions :
1. d'abord, que le propriétaire ne soit pas un enfant ou une personne sans discernement, car ces personnes ne sont pas considérées comme capables de renoncer, comme il est expliqué dans HM 235 (et le Gaon de Vilna écrit là-bas s.k. 9, que cela n'est valable que s'ils ont explicitement renoncé).
2. Deuxièmement, que l'accès à l'endroit où se trouve l'arbre soit ouvert, car les gens sont en général très attachés à empêcher l'entrée de personnes étrangères dans leur propriété.
Mais si l'arbre se trouve dans une propriété privée ouverte à tous, et que le propriétaire est conscient de l'existence des fruits et ne les cueille pas, il est considéré comme y ayant renoncé, et il est permis de les cueillir.
Par conséquent, par exemple, notre ami le rav Avishai Meitlis tranche qu'un soldat se trouvant près d'une plantation dont les fruits ne peuvent être cueillis en raison de la tension sécuritaire (comme aujourd'hui dans le nord d'Israël, à cause du Hizbollah et de l'Iran), peut cueillir les fruits, à condition qu'il soit clair pour lui qu'il est improbable que le propriétaire puisse les cueillir une fois la tension apaisée et le retour à la normale.
Par ailleurs, les décisionnaires ajoute que même dans ce cas, il est nécessaire de se garder de tout désir cupide et de ne pas justifier une permission illégitime !