Rav Elikan
Fetes
Fetes13 mars 2025Questeur #74WhatsApp

Question

Bonjour Rav,

S'acquitte-t-on de la mitsva de mishloa'h manot si le destinataire unique est un membre de la famille ? Un non-juif ? Quelqu'un que l'on ne connaît pas ? Etc

Bref, quels sont les critères liés au destinataire du mishloa'h manot ?

Merci et Pourim sameah

Réponse du Rav Shmuel Elikan

La Méguila décrit l’accomplissement du Mishloah' Manot en utilisant l’expression "*Ish léRé'ehou*" (un homme à son prochain).

Les décisionnaires débattent donc de divers cas où le destinataire pourrait ne pas être considéré comme un "prochain", en voici quelques-uns :

- Une personne n'est pas acquittée du commandement en donnant à son conjoint, dans la mesure où leurs biens sont communs. Dans des cas de force majeure où il n'y a aucun Juif à des kilomètres alentour, on peut donner à son époux/se (1).

- On n'est pas acquitté en donnant à nos propres enfants qui vivent chez nous et dépendent financièrement de nous, pour la même raison.

- Il y a une discussion dans le cas où le destinataire est absent (2).

- Remettre un Mishloah' Manot à un enfant n’ayant pas atteint la majorité religieuse (Bar Mitsva/Bat Mitsva) est également sujet à discussion (3).

- De même donner un Mishloah' Manot à une personne non-juive ne constitue pas l'application du commandement de "ish léRé'ehou" - ne faisant pas partie du Peuple qui a vécu l'histoire de Pourim et la célèbre.

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(1) Le Rav Gantzfried dans son Kitzour Shoulh'an Arouh' (§142, al. 1) statue :

> "Toute personne est tenue d’envoyer à au moins une autre personne deux mets, comme il est écrit : 'OuMishloah Manot Ich LéRé'ehou' ('et l’envoi de mets d’un homme à son prochain'). Cela implique deux mets à une seule personne. Celui qui multiplie l’envoi de mets à ses amis est digne de louange."

D’emblée, il semble que l’on ne puisse pas s’acquitter de cette mitzva en envoyant des mets à son épouse pour trois raisons principales :

1. Obligation de subvenir aux besoins de son épouse : puisque le mari est déjà tenu de pourvoir aux besoins alimentaires de son épouse, l’envoi de "mets" ne constitue pas un acte de don particulier pour accomplir la mitsva.

2. "Tout ce qu’une femme acquiert au sein mariage doit revenir à son mari" et appartient au "couple", à la famille, selon le principe talmudique (Sanhedrin 71a). Ainsi, si elle reçoit le Mishloah' Manot de son époux, celui-ci en devient immédiatement propriétaire, ce qui invalide l’acte de don.

3. Et idem vice-versa : "son épouse est comme lui-même". L’enseignement talmudique (Yevamot 62b) affirme qu'une épouse est considérée comme une "extension" de son mari. L'envoi de mets de l’un à l’autre reviendrait alors à se donner à soi-même, ce qui ne correspond pas à la définition de la mitzva qui exige un échange entre deux personnes distinctes (Ish LéRé'ehou).

Cependant, ce sujet est débattu parmi les décisionnaires.

Concernant l'obligation de subvenir aux besoins de son épouse. Selon le Teroumat HaDeshen, l’objectif du Mishloah' Manot est d’assurer à chacun de quoi festoyer lors du repas de Pourim. Par conséquent, un mari qui envoie des mets à son épouse ne remplit pas la mitzva, car il est déjà obligé de pourvoir à ses besoins alimentaires. Cependant, une épouse qui envoie des mets à son mari pourrait bien s’acquitter de la mitzva, puisqu’elle n’est pas tenue de subvenir aux besoins de son époux. Selon le Rav Elkabetz dans son Manot HaLévi, la raison principale du Mishloah' Manot est d’accroître la fraternité et la paix entre les Juifs. Cet objectif étant également atteint dans l’envoi de mets entre époux, le mari pourrait s’acquitter de la mitsva en envoyant à son épouse.

Concernant le principe de "tout ce qu’une femme acquiert appartient à son mari" - D’après le Pnei Yéhoshoua, lorsqu’une femme reçoit un cadeau, elle en acquiert d’abord la propriété avant que son mari n’en devienne propriétaire. Ainsi, même si le mari récupère les mets envoyés à son épouse, il y a eu un laps de temps durant lequel elle en a été détentrice, ce qui suffirait à valider l’accomplissement de la mitzva. Selon le Mekor Barouh', le mari ne devient pas propriétaire des mets après leur réception par son épouse, mais il en devient immédiatement propriétaire dès l’instant où on les lui donne. Ainsi, aucun don réel n’a été fait entre eux, et ni le mari ni l’épouse ne peuvent s’acquitter de la mitzva ainsi.

Quelles sont les possibilités de contournement du problème ?

1. Ajout d’une condition explicite.

Le mari peut déclarer : "Je te donne ces mets en cadeau à condition que je n’y aie aucun droit de propriété". Ainsi, l’épouse en reste propriétaire, et la mitzva est accomplie.

2. Selon le Bikourei Yaakov, lorsqu’un mari offre un cadeau à son épouse, il ne récupère pas forcément le droit de propriété. Ce principe permettrait de considérer son Mishloah Manot comme valide.

3. D'après l’Arouh HaShoulh'an, la règle "Tout ce qu’une femme acquiert appartient à son mari" ne s’applique pas forcément aux femmes qui ont des revenus propres. Dans la société moderne, où les femmes sont financièrement indépendantes, le mari ne devient pas automatiquement propriétaire des mets offerts à son épouse.

Concernant le principe selon lequel "son épouse est comme lui-même" : selon le livre Shalmei Toda, l’unité profonde entre mari et femme signifie que l’envoi de mets de l’un à l’autre est semblable à une auto-donation, ce qui invaliderait la mitzva. Cependant, d'après le livre "Ata Bati", cette expression signifie seulement que le mari et l’épouse sont très liés, mais pas qu’ils sont juridiquement une seule entité. Dès lors, un mari pourrait s’acquitter de la mitzva en envoyant des mets à son épouse.

Par conséquent, l'idéal, comme dit, est que les hommes envoient leur Mishloah' Manot à un autre homme et les femmes à une autre femme pour éviter toute controverse. Cependant, en cas de nécessité (comme dans un lieu isolé sans autres Juifs), un mari et une épouse peuvent s’acquitter de la mitzva en envoyant des mets l’un à l’autre, en s’appuyant sur les avis qui le permettent.

(2) Selon l'Arouh' HaShoulh'an (OH 695,16), si quelqu’un envoie un Mishloah' Manot et que son destinataire n’est pas chez lui durant tout Pourim, l’expéditeur ne s’acquitte pas de la mitsva, même si un membre du foyer du destinataire le reçoit à sa place. En effet, la formulation "Ish léRé'ehou" implique que le colis doit parvenir directement au destinataire.

Toutefois, certains pensent qu’une remise aux membres du foyer du destinataire est valide, sauf si personne ne le voit avant la fin de Pourim (Moadim OuZmanim (Sternbuch), vol. II, §186). Ainsi, il est préférable de donner le présent à une personne qui pourra en profiter le jour-même. Malgré tout, si le Mishloah' Manot a été confié à la famille du destinataire, on peut considérer qu’il s’est acquitté de la mitzva.

(3) Selon Ben Ish H'aï (Tetzavé - Pourim §16), Kaf HaH'aïm (Sofer - OH 694, s.k. 12) et Rav Ovadia Yossef (H'azon Ovadia, Pourim, p. 145), un enfant n’est pas inclus dans la définition de "Ré'ehou", et il faut impérativement offrir un Mishloah' Manot à un adulte.

À l’inverse, l'Arouh' HaShoulh'an (OH 695,18) soutient que les enfants sont inclus dans les catégories de la Torah qui s’adressent à "ton prochain", et il en va de même pour le Mishloah' Manot.

On notera encore que quoi qu'il en soit, même si un adulte doit s’assurer d’envoyer au moins un Mishloah' Manot à un autre adulte, juif ; un enfant soumis à l’obligation d’éducation religieuse (H'inouh') peut s’acquitter de sa propre mitzva en offrant un Mishloah' Manot à un autre enfant, puisque cela renforce leur lien d’amitié et respecte ainsi le principe de "Ré'éhou" (cf. resp. Teshouvot VeHanhagot (Sternbuch), vol. III, §237, al. 4).