Question
Boker tov! Quels sont les avis qui permettent de manger avant la tefila du matin ?
Réponse du Rav Shmuel Elikan
A priori, dès l'aube, il est interdit de manger ou de boire avant de prier.
En effet, nos sages (1) illustrent leur propos par le verset : « Vous ne mangerez pas en présence du sang » (Vayikra 19, 26), qu'ils traduisent, dans une lecture midrachique : « Ne mangez pas avant d’avoir prié pour votre sang » (2).
Il y a cependant plusieurs cas particuliers (3) :
- boire de l'eau avant la prière est permis, car ce n'est pas un signe d’orgueil.
- idem pour manger dans un but thérapeutique. Ainsi, quiconque souffrant de constipation par exemple pourrait manger des prunes avant la prière, parce que ça répond à un but thérapeutique.
- si c'est dans le but de mieux prier - ainsi si le fait de manger nous permet de mieux nous concentrer pendant la prière et qu'on a très faim - c'est permis, tout comme pour une personne malade contrainte de manger, car ce n'est pas signe d'orgueil.
- un mineur ( katan ), qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité (bar/bat mitsva), a le droit de manger avant la prière, a priori (4).
A noter qu'une personne faible, capable de prier seul avant de prendre son petit-déjeûner, d'une part, mais qui serait incapable d'attendre la fin de la prière communautaire (plus longue), d'autre part - il vaut mieux que cette personne prie seul et prenne son repas après la prière plutôt que de prier en _minyan_ ! (5)
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(1) T.B. Berah'ot 10b. Nos Sages ajoutent encore là bas :
« Quiconque mange et boit avant de prier, le verset (Rois I 14, 9) dit à son sujet : "Et Moi, tu M'as rejeté loin de toi" (littéralement derrière ton dos, le mot gaveh'a, "ton dos", faisant allusion à guéékha, ton orgueil).
Le Saint béni soit-Il dirait : "Après s'être enorgueilli (en satisfaisant ses désirs), celui-ci prendrait le joug de la royauté des Cieux !?" ».
(2) Selon Rabbi Aharon HaLevy et Ramban dans son commentaire sur le verset, on en déduit qu'il y a là un interdit d'ordre toranique. Cf.encore She'erit Yossef, vol. II, p. 282. En outre, selon la majorité des décisionnaires médiévaux, il s'agit d'un interdit rabbinique - cf. Beit Yossef OH 89,3.
(3) cf. Sh. Ar. 89,4 et comm.
(4) Cf. Mishna Beroura OH 106, s.k. 5 ; resp. Yabia Omer (Yossef) OH vol. IV, §12, al. 15.
(5) Cf. Be'our Halah'a OH 89,3.