Rav Elikan
Fetes
Fetes11 mars 2025Questeur #137WhatsApp

Question

Bonjour

Une femme âgée qui n entend pas a t elle l obligation de écouter la méguila ? ( elle ne veut pas porter d aides auditives )

Réponse du Rav Shmuel Elikan

A priori, oui.

En effet, la règle est la suivante :

Seule une personne sourde-muette qui n'entend pas est exemptée de lire la Méguila, mais si elle sait parler - elle est astreinte (1).

Certains écrivent qu'elle doit la lire elle-même, car elle ne peut pas s'acquitter de cette obligation par le biais de l'officiant (2).

Selon certains avis, elle ne peut en aucun cas acquitter d'autres personnes de leur obligation (3).

D'autres estiment qu'a posteriori (bediavad), elles sont malgré tout acquittées (4).

Enfin, certains pensent qu'elle peut même, a priori (leh'ateh'ila), acquitter d'autres personnes de leur obligation (5) !

Une personne malentendante, mais qui entend quand même un peu, par exemple à qui l'on doit crier pour qu'elle entende, est tenue de lire la Méguila et peut également acquitter d'autres personnes de leur obligation (6).

Concernant une personne qui entend à l'aide d'un appareil auditif, certains estiment qu'elle n'est pas considérée comme sourde et qu'elle s'acquitte de son obligation de lecture de la Méguila et peut en acquitter d'autres (7).

D'autres considèrent qu'elle ne s'acquitte pas de son obligation et, en tout cas, ne doit pas réciter la bénédiction pour cette écoute (8).

Un avis intermédiaire distingue : si elle entend aussi sans l'appareil lorsqu'on lui parle à haute voix, elle s'acquitte de son obligation en utilisant l'appareil ; mais si elle n'entend rien du tout sans l'appareil, il reste un doute quant à son acquittement, et a posteriori, on peut être indulgent (9).

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(1) cf. Beit HaBeh'ira du Méïri de Perpignan sur Méguila, 20a ; Be'our Halah'a OH 689, s.v. ḥéresh.

(2) cf. Pri Megadim, Eshel Avraham, OH 53, s.k. 8.

(3) cf. Rambam, Méguila chap. 1, hal. 2 ; Beit Yossef et Bah', OH 689, selon l'avis du Rambam, du Rif et du Rosh ; Tour et Sh. Ar. OH 689,2 et commentaires ad loc. ; resp. Sha'agat Aryeh, §7.

(4) Méïri sur Méguila 19b ; Bah', OH 689 ; Maguen Avraham id. s.k. 3.

(5) Orh'ot H'ayim, Méguila, §3 ; Kol Bo, §45 ; Resp. Tashbetz, vol. III, §113. Voir également les gloses de Rabbi Akiva Eiger sur Sh. Ar. OH 53, qui soulève une difficulté sur l'avis du Tashbetz.

Concernant une femme qui parle mais n'entend pas, comme c'est le cas ici - voir ce qu'écrit le Rav Tzvi Pessah' Frank dans son Mikraei Kodesh, Pourim, §29.

(6) cf. resp. Shvout Yaakov, vol. II, §33 ; Mikraei Kodesh du Rav Tzvi Pessaḥ' Frank, Pourim, §27-28 ; Yalkout Yossef, lois de la lecture de la Méguila, id. al. 8, basé sur les responsa du Rosh, fin du Klal 85. Voir aussi les Responsa Tzémah' Tzédek, EH §323, qui conteste cet avis.

(7) cf. les propos du Rav Tzvi Pesaḥ' Frank, cité par le rav Weiss dans ses responsa Minḥ'at Yitzḥ'ak, vol. II, §113 ; voir aussi Mikraei Kodesh (Frank), Pourim, §27-28 ; Yalkout Yossef, lois de la lecture de la Méguila, id. al. 9.

(8) C'est ce que soutient le Rav Shelomo Zalman Auerbach, dans la revue Sinaï, vol. 22 (1948), p. 139, ainsi que dans son ouvrage Kovetz Maamarim Bé'Inyanei Ḥ'ashmal BeShabbat, p. 37 ; Edout LéYisrael (Henkin), §20. Voir aussi resp. Iggrot Moshé, EH vol. III, §33.

(9) cf. She'arim Metzouyanim BeHalah'a, sur le Kitzour Shoulh'an Arouh' (Gantzfried), chap. 193, s.k. 11.