Question
Bonjour Rav
Est il autorisé d’utiliser du Labello (baume hydratant à lèvre sans couleur ni odeur ) le Shabbat ?
Merci
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Il est problématique de mettre du Labello à shabbat (1).
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(1) En effet, nous lisons dans le traité de Shabbat du Talmud de Babylone (146a) :
> Mishna : On peut briser une jarre pour en manger des figues séchées, tant qu'on n'a pas l'intention de créer un nouvel ustensile. On ne doit pas percer le couvercle de la jarre, selon Rabbi Yehouda, tandis que les Sages le permettent. Mais on ne doit pas la percer sur le côté, et si elle est déjà percée, on ne doit pas y mettre de la cire, car cela constitue une action de lissage (memareah').
Rashi :
> « Car cela constitue une action de lissage (memareah') » : il y a ici un acte de polissage (memah'ek).
La guemara continue (146b) :
> Concernant le fait de mettre de la misheh'a (Rashi – huile épaisse) : Rav interdit, et Shemouel permet. Celui qui interdit le fait en raison d’une crainte liée à la cire, tandis que celui qui permet ne fait pas ce décret.
Le Shoulh'an Arouh' (OH 314, 11) tranche :
> Il est interdit de mettre de la cire ou une huile épaisse dans un trou de la jarre pour le boucher, car cela constitue une action de lissage. (le Sefer HaArouh' explique : les termes misheh'a ... tih'a, mirouah' et chia'a expriment une même notion).
Le Mishna Beroura, commente (ad loc. s.k. 45–46) :
> « Cire ou huile épaisse » : même si l'huile n'entraîne pas de lissage, il est interdit en raison de la crainte de la cire, et cela concerne spécifiquement une huile épaisse, car elle implique une certaine forme de lissage, ce qui risque d’être confondu... le gras et le beurre étant traités comme de la cire.
> « Lissage » : étant donné que cela implique un risque de lissage, il est interdit même si l’on ne fait qu’appliquer l’huile au-dessus du trou, sans la faire pénétrer.
Le Maguen Avraham (OH 316, s.k. 24) ajoute cependant :
> On peut dire que le lissage ne s’applique que si l’intention est de lisser une substance sur une autre, mais ici, où l’on souhaite qu’elle soit absorbée dans le sol [cela est permis].
Selon les propos du Maguen Avraham il ressort que l'interdiction de lissage se réfère au fait de lisser la surface de la peau lorsqu’on souhaite qu'une couche de pommade reste en surface. Cependant, si l'on souhaite faire pénétrer toute la pommade dans la peau, sans en laisser de résidu, cela pourrait être permis jusqu'à absorption complète. A noter que cela s'applique moins aux crèmes corporelles ou autres, car on souhaite généralement qu'une couche de crème reste pour l’agrément ou l’esthétique, mais cela peut toutefois être pertinent pour une pommade médicale qui est complètement absorbée dans la peau.
Le rav Ovadia Yossef (resp. Yabia Omer, vol. IV, OH §28, al. 13) mentionne une série de décisionnaires permettant de suivre l’opinion du Maguen Avraham dans le cas d’une personne malade sans danger vital (h'oleh she'ein bo sakana), mais pas pour une personne en bonne santé pour qui mettre un tel baume est interdit à shabbat.
Le rav Eliezer Melamed quant à lui (Peninei Halah'a, Hareh'avot sur Shabbat, chap. 14, hal. 5, al. 3) limite cette permissivité en affirmant qu’on peut se reposer sur cette opinion permissive uniquement si la pommade vise à procurer une sensation agréable et non à lisser la peau. Par exemple, dans le cas où il est permis de faire un soin médical, on peut dire qu'on ne souhaite pas que quoi que ce soit reste en surface ; mais pour une crème ordinaire, où l’on souhaite lisser la peau, il semble clairement que cela est interdit.
Notre maître le rav N. E. Rabinovitch zts"l, pour sa part, interdit complètement l'usage du Labello à shabbat, expliquant qu'il s'agit d'un interdit de la Torah.