Rav Elikan
Fetes
Fetes18 avril 2025Questeur #12WhatsApp

Question

Moadim lesimha. Plusieurs décisionnaires disent qu'un rav ou un officiant régulier qui auraient manqué un jour du omer pourraient prononcer malgré tout la brakha en public pour leur éviter un déshonneur (kevod habriot/hatorah). Est-ce que cela vaut aussi pour un séfarade en dépit du fait que les decionnaires séfarades considèrent que prononcer une berakha en vain est un interdit de la Torah ? Merci

Réponse du Rav Shmuel Elikan

1. Les premiers à ma connaissance, à avoir tranché explicitement qu'un officiant qui a oublié de compter peut faire la bénédiction pour ceux qui prient avec lui sont des rabbins séfarades, notamment les rabbins de Salonique (1), et ça a été justifié par des rabbins de Provence (2), etc.

2. De nombreux décisionnaires séfarades comprennent du Rambam et donc du Shoulh'an Arouh' qui recopie ses propos qu'une bénédiction prononcée en vain constitue un interdit rabbinique et non un interdit de la Torah (3).

3. On a ici un exemple parlant de quelque chose qu'on répète ici : la thèse selon laquelle la halah'a serait différente pour les ashkénazes et les séfarades ne tient pas la route ! On le voit quasiment tout le temps. Il peut y avoir des avis halah'iques différents et des usages différents (4) mais on trouvera toujours des décisionnaires séfarades qui pensent qu'il faut suivre le Rema et d'autres, ashkénazes, qui pensent qu'il faut suivre l'avis du Shoulh'an Arouh', etc.

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(1) Cf. Resp. Ba'ei H'ayei (de rav H'ayim Benveniste) OH vol. II, §29.

(2) Cf. Maamar Mordeh'ai du rav Carmi de Carpentras (1749-1825 - OH 489, s.k. 10) qui rapporte les propos du Pri H'adash qui interdit en se basant sur le Talmud de Jérusalem en Méguila qui dit que quiconque n'est pas astreint (ben krah') ne peut pas acquitter quiconque l'est. Le Ma'amar Mordeh'ai distingue entre la lecture de la Méguila et le cas de la Sefirat HaOmer. Il écrit :

> « Là-bas (concernant la Méguila), la personne n’était pas obligée et ne sera jamais obligée ce jour-là tant qu’elle n’a pas changé de domicile. Et on ne dit pas que, s’il avait voulu changer de domicile, il aurait été obligé - car cela relève d’un acte encore non accompli (meh'ousar ma'assé). Par conséquent, ce jour-là, on ne peut pas le considérer comme “tenu par l’obligation”. Mais ici (concernant le compte du Omer), c’est quelqu’un qui est bel et bien concerné par l’obligation, puisqu’il l’a déjà accomplie plusieurs fois, et qu’il l’accomplira aussi l’an prochain, sans qu’aucun acte ne soit requis. C’est comparable à quelqu’un qui a déjà accompli une mitsva : il n’est plus lui-même tenu de l’accomplir, mais peut malgré tout acquitter les autres. Et plus encore, on peut dire qu’il est dans une situation préférable, car il est bien tenu par cette obligation, n’ayant pas encore accompli la mitsva - il ne peut simplement pas compter lui-même (à cause d’un oubli, par exemple). On peut donc le considérer comme “tenu par l’obligation”. C’est ainsi que cela me semble. »

Et il conclut :

> « Et bien que je ne sois pas digne de contredire les paroles du Pri H'adash z’"l, étant donné que tel a été le jugement de ce Dayyan, il me semble qu’on peut suivre sa décision. Et si tu examines bien, tu verras qu’on peut effectivement s’appuyer sur ce raisonnement, car il s’agit d’un cas de safek sefeka (double doute) : peut-être que l’explication n'est pas comme celle du Pri H'adash, mais plutôt comme l’a enseigné le Dayyan, selon les raisons que nous avons exposées. Et même si tu dis que l’opinion du Pri H'adash est la principale, peut-être que la halah'a suit l’avis de Rav Haï Gaon, du Rosh, du Rashba, du Tour - et si la personne n’a pas sauté la première nuit, alors selon Rav Saadia Gaon z''l, chaque nuit est une mitsva indépendante. Donc même si quelqu’un a manqué certaines nuits, il continue à compter avec bénédiction par la suite, comme l’a écrit le Teroumat haDeshen z"l. Bien que nous ne tranchions pas comme eux de manière certaine, en cas de doute (safek), on peut s’appuyer sur leurs propos, comme cela a été tranché dans le Shoulh'an Arouh'. Le Pri Hadash z"l a expliqué que la raison en est que cela constitue un safek sefeka (double doute). »

(3) Zéra Emet de Rabbi Yishmaël de Modène ; Rabbi H'izkiahou Medini dans son Sdei H'emed et de nombreux autres rapportés par le rav Ovadia Yossef dans resp. Yabia Omer vol. VIII, YD §32, al. 3. Cf. encore Birkat Hashem, I, 1, 8.

(4) Ainsi dans les resp. BeSod Siah' (du rav Shabtai Yagel, vol. I, §52), une astuce est rapportée, proposée par le rosh yeshiva de Porat Yossef, Rabbi Yehouda Tsadka, basée sur l'usage : le rabbin peut réciter la bénédiction à haute voix, et après avoir dit

> « Baroukh Ata Hachem »,

lorsque l’assemblée répond

> « Baroukh Hou ouVaroukh Shemo »,

il dira à voix basse pour lui-même :

> « Lamdeni ‘Houkékha »,

puis poursuivra à haute voix :

> « Eloqénou Meleh' haOlam asher kideshanou bemitsvotav vetsivanou ‘al sefirat ha’omer »,

ce qui fait qu’il n’aura pas prononcé une bénédiction en vain.

Et le rav Yagel précise :

> « Il semble toutefois que cette astuce est surtout valable chez les Séfarades, chez qui l’assemblée répond effectivement “Baroukh Hou ouVaroukh Shemo”. Mais chez les Ashkénazes, où il n’est pas courant que le ‘hazan marque une pause dans la bénédiction pour permettre au public de répondre “Baroukh Hou ouVaroukh Shemo”, cela ne sert à rien. De plus, il convient de signaler un autre problème avec cette pratique : il est très fréquent qu’une personne présente ait sauté un jour, et se concentre pour s’acquitter de l’obligation grâce à la bénédiction du ‘hazan - ce qui serait empêché par cette méthode. »

Le Rav Yagel fait ici référence aux propos du H'ida (Mah'zik Berah'a OH 489, s.k. 7) qui soutient qu'une assemblée peut s'acquitter d'un officiant qui aurait oublié de compter un jour, dans la mesure où il fait la bénédiction pour eux, et pourra continuer par la suite à compter avec bénédiction.