Rav Elikan
Chabbat
Chabbat25 novembre 2024Questeur #61WhatsApp

Question

Chavoua tov Rav @972543423360, quelqu'un qui aurait une caméra de sécurité chez lui qui filme 24/7 pour des questions de sécurité et dont les données sont enregistrées pendant 30j sur un cloud en ligne, si une événement sympathique se passe chabbat et qu'il s'avère être dans le champ de la caméra, peut il profiter de ces images après chabbat ?

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Certains l'interdisent formellement (1), d'autres considèrent que ce n'est pas interdit, mais très mal vu et vivement déconseillé (2).

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(1) le Rav Its'hak Zylbersztein, par exemple écrit (H'ashoukei H'emed, Shabbat, 149a ; Meah Shearim, p. 90 ; Vehaarev Na, vol. 1, p. 218) :

"Il y a un problème de h'illoul Hashem (profanation du Nom divin) lorsque des images prises pendant shabbat sont visibles, ce qui interdit de développer de telles photos prises en violation de shabbat. Si, dès le départ, on prévoit d’utiliser les photos comme souvenir, cela signifie que la prise de vue poursuit deux objectifs : 1 - sauver des vies (lorsque pertinent), 2- servir de souvenir. Or, comme mentionné plus haut (Shabbat, 103a), il est interdit à un médecin d’écrire pendant shabbat si c'est pour une autre raison que pikouah' nefesh. Dans la Guemara (TB Shabbat 149a), il est écrit : "Même un portrait, il est interdit de le regarder en semaine", en se basant sur le verset : "Al tifnou el ha'elilim" (ne tournez pas votre regard vers les idoles). Rav H'anin explique que cela signifie "ne tournez pas votre pensée vers des choses futiles". Le Rambam, les Tossafot, le Rosh et le Tour ont interprété ce verset dans le contexte de l'idolâtrie (avoda zara), mais l'Arouh' (de Rabbi Nathan de Rome), Rashi et le Ran l'ont élargi à toute représentation visuelle. Le Birkei Yossef (Yoré Déa, 142, s.k. 15) écrit que "celui qui craint la parole de Dieu" doit se soucier des avis du Arouh', de Rashi, du Ran et du Radbaz, qui interdisent toute forme de représentation. Il recommande la retenue dans ce domaine pour éviter de tomber dans l’erreur. Par conséquent, il vaut mieux éviter d'utiliser des images comme souvenirs".

A noter que l'interdiction principale de profiter des photos d’un événement pendant shabbat réside dans l'intention préalable d'utiliser ces images. En effet, les décisionnaires divergent déjà sur la permission de passer devant une caméra de surveillance pendant shabbat. Selon ceux qui l'interdisent, il est également interdit d’entrer dans une salle d’événements équipée de caméras enregistrant l’événement… Même selon ceux qui permettent de passer devant une caméra de surveillance, leur permission repose sur l'absence d’intérêt pour l’enregistrement (lo nih'a lei). Cependant, si l'on a l'intention d’utiliser les images, cette situation devient problématique pour toutes les opinions, et il est interdit de se placer devant la caméra.

Le Rav Nissim Karelitz (H'out Shani, Shabbat, vol. II, p. 378) innove en enseignant que si le propriétaire de la caméra prévoit d’utiliser la photo, même si la personne photographiée ignore la présence de la caméra, il est interdit d’activer la caméra avant shabbat pour qu'elle fonctionne pendant shabbat ; le Rav Avigdor Nebenzahl (Teshouvot Avigdor Halevi, p. 324) a également statué qu’il est interdit de programmer une caméra pour filmer ceux qui montent à la Torah pendant shabbat.

Cependant, même selon cet avis, si l’intention d'utiliser les photos ne survient qu’après shabbat, on débat quant à savoir si cela révèle rétrospectivement un consentement implicite (nih'a lé) à la prise de vue pendant shabbat. Certains décisionnaires estiment qu’une telle requalification rétrospective est interdite, tandis que d’autres considèrent que ce consentement, intervenant après coup, n’affecte pas la situation initiale. Selon le Shoulhan Arouh' (OH 318,1), un acte réalisé intentionnellement en violation de shabbat (maasseh shabbat) est interdit à l’usage de son auteur pour toujours, et pour autrui jusqu’à la fin de shabbat. Toutefois, certaines opinions allègent cette interdiction dans des cas de négligence involontaire (shogèg).

Quoi qu'il en soit, il est permis d’utiliser des caméras pour documenter des infractions, comme identifier un voleur ayant pénétré dans une maison pendant shabbat. Cela repose sur le fait que le voleur ne souhaite pas être filmé (lo nih'a lei). Par ailleurs, installer des caméras de sécurité pour des raisons de dissuasion ne constitue pas une violation active de shabbat, car il s’agit d’un processus automatisé.

(2) Même lorsque l’utilisation d’une photo prise le shabbat est permise selon la halah'a, il n’est pas approprié de publier des images manifestement prises le shabbat. Cela témoignerait en effet d’un mépris pour la sainteté du shabbat, constitue une profanation du Nom divin (h'iloul Hashem), une banalisation du shabbat (zilouta déshabata), un acte bruyant (avsha milta), une activité profane (ouvdine deh'ol), et donnerait une apparence de transgression (mar'it ayin), car les images montrent qu’elles ont été prises le shabbat. Si un interdit halah'ique est lié à l’utilisation de la caméra, cela peut aussi impliquer l’interdit de "soutenir" ou "renforcer les mains" de ceux qui transgressent (les opérateurs des caméras pendant shabbat). Malgré cela, on peut discuter ces points. Cela n'empêche pas que c'est déconseillé, même si c'est halah'iquement permis. Rav Efraïm Greenblatt a déclaré (rapporté dans resp. Avnei Dereh' vol. VI, §56, p. 174) que même lorsqu’il n'y a pas d’interdit lié à une mélah'a, il est bon d'être strict à cause des considérations d'ouvdine deh'ol, de mar'it ayin, et du risque que cela incite à installer des caméras programmées par une minuterie pour le shabbat. Le Rav Sarya Deblitzki a également statué (ibid.) qu’il n’est pas conseillé de prier dans une synagogue où des caméras sont installées, et a fortiori de développer des photos prises ainsi.

De plus, cela peut entraîner un problème récurrent : si les images sont utilisées chaque semaine, les participants finiront par prévoir de se faire photographier, ce qui rendra leur présence devant la caméra intentionnelle (nih'a leh), constituant une transgression, tant pour leur posture devant la caméra que pour l’installation de celle-ci.

Bien que l’utilisation des photos prises le shabbat soit interdite dans d’autres contextes, il est permis de les utiliser lorsqu’elles servent à identifier un cambrioleur ayant pénétré dans une maison ou un commerce pendant shabbat. Comme l'a écrit le Rav Yossef Lieberman (Mishnat Yossef, vol. XIII, §114), plusieurs raisons permettent cette utilisation.

L'une des raisons principales est que le cambrioleur ne tire aucun profit (lo nih'a lei) du fait d’être photographié. Il n’y a donc pas d’interdit de maassé shabbat (acte réalisé pendant shabbat) en ce qui le concerne, car il est considéré comme metassek (agissant par inadvertance), n’étant pas conscient de la présence de la caméra.

Quant à celui qui installe la caméra, il ne s’agit pas d’un acte humain direct, mais d’un dispositif automatique. Par conséquent, la prise de photo ne peut être qualifiée de maassé Chabbat, même selon les opinions les plus strictes (comme celles du Tour et du Sh. Ar. OH 318). De plus, le propriétaire qui installe la caméra agit indirectement (grama), et il n’y a pas d’interdiction d’utiliser les photos.

Dans certains cas, comme l’explique la Guemara (Baba Kama 69a), il n’est pas nécessaire de prévenir un méchant d’une transgression.

Cependant, le Rav Yitzchak Zylbersztein (dans Vavei HaAmoudim, Tévèt 5776, n°26, p. 52) souligne que l’installation d’une caméra pour filmer pendant shabbat, même pour des raisons de sécurité, pourrait manquer de respect envers le shabbat, surtout si elle est utilisée pour des motifs moins graves (comme identifier qui a volé le kouguel dans une synagogue).

Dans Mishnat Yossef (ibid.), il est ajouté qu’en cas de cambriolage d’une maison habitée, il est permis d’appeler la police pendant Chabbat. En effet, un voleur entrant dans une maison habitée est considéré comme un ba ba-ma’hteret (cambrioleur prêt à tuer s’il est découvert), ce qui est une situation de danger de mort (pikuah nefesh).

Le Rav Avigdor Nevenzhal (rapporté dans resp. Avnei Dereh' vol. IX, p. 152) considère également que cette situation justifie l’utilisation des photos, car elles peuvent prévenir une future effraction.

A noter que certaines organisations de cacheroute utilisent des caméras pour superviser des opérations pendant shabbat et Yom Tov. Cela permet au superviseur de visionner les événements après Chabbat et de vérifier, par exemple, qu’aucun lait impur n’a été mélangé au lait cachère ou que le propriétaire juif n’a pas profané le shabbat.

La question se pose cependant : comment est-il permis d’installer ces caméras, sachant que la personne filmée, comme le propriétaire juif, pourrait tirer un bénéfice de cette surveillance ?

Une possible justification est que l’objectif principal est de garantir la cacheroute, et non de filmer les personnes elles-mêmes. Cela diffère d’un événement familial où l’objectif est de capturer l’image des participants. Toutefois, cette question requiert un examen plus approfondi.