Rav Elikan
Torah
Torah8 avril 2025Questeur #135WhatsApp

Question

Rav boker tov

J’ai récemment découvert l’histoire de la tablette d’Hammurabi et les inscriptions qui y sont gravées, qui présentent plusieurs similitudes avec la Torah ( la phrase « oeil pour oeil » par exemple)

Cette tablette est néanmoins datée de -1700 av l’ere moderne, donc bien avant le don de la Torah écrite , si je ne me trompe pas , du temps d’Avraham

Ma question est la suivante : les lois de la Torah ont elles été données aux Hébreux avant la loi écrite ?

Sinon, comment cette coïncidence peut elle etre interprétée ?

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Il y a environ quatre mille ans vivait en Babylonie un roi nommé Hammourabi, qui régnait, selon les estimations, entre le fleuve Tigre et la mer Méditerranée. En plus des vestiges antiques de cette époque témoignant de l’état économique du royaume, de ses coutumes et de sa vie, on a découvert il y a environ cent ans en Perse, par un chercheur français du nom de Jacques de Morgan, un recueil de lois en usage (ou du moins publiées) dans ce royaume.

Ce texte est rédigé en écriture cunéiforme, en langue akkadienne, gravé sur une grande stèle de pierre [aujourd'hui, ce recueil se trouve au musée du Louvre à Paris, sa taille dépasse les deux mètres de hauteur, et sa circonférence à son point le plus large atteint presque deux mètres. En haut du bas-relief figure une représentation de Hammourabi debout devant Shamash (leur dieu de la justice), recevant de lui un sceptre et un anneau, deux symboles de la royauté. Ce même recueil rapporte également la nomination de Hammourabi par les dieux Anou et Enlil pour diriger son pays].

Dès la publication de ce texte, de nombreux chercheurs antisémites et antireligieux, parmi lesquels l’assyriologue Friedrich Delitzsch (1850-1922 - dans son ouvrage Babel et Bible notamment), se sont précipités dessus, affirmant qu’il prouvait que la Bible n'était qu’un livre comme les autres, sans origine divine (1).

Leur argument reposait sur le fait qu’il existe effectivement des similitudes marquées entre certains passages bibliques et les lois de Hammourabi, tant dans leur contenu que dans leur style, et que ces lois auraient précédé le don de la Torah.

Par exemple, dans l’article 196 des lois de Hammourabi, on lit :

> « Si un homme détruit l'œil de son prochain, on détruira son œil. »

L’article suivant stipule :

> « Si un homme brise un membre d’un autre homme, on brisera le sien. »

Puis vient :

> « Si un homme fait tomber une dent de son prochain, on lui fera tomber une dent. »

Ces lois rappellent évidemment celles de la Torah : œil pour œil, dent pour dent dans la parasha de Mishpatim, etc.

Cette similitude a créé un débat au sein des chercheurs (2) – la Torah est-elle influencée directement par le Code de Hammurabi ?

Cependant, dès 1950, après un travail comparatif sérieux, de nombreuses différences ont été mises en évidence, changeant radicalement la perspective (3).

Essayons de souligner ici les différences notoires, de manière générale.

- Énoncés moraux

A. Première différence fondamentale entre ces lois : la question morale

Les lois de Hammourabi, comme celles de l’État d’Israël ou d’autres pays modernes, ne cherchent pas à formuler des jugements moraux. Leur objectif principal est que la société fonctionne correctement. Ainsi, on ne trouve pas d’interdiction morale de tuer ou de voler, simplement des sanctions en cas de transgression, car cela nuit à l’ordre social. La Torah, en revanche, en raison de sa source divine, cherche aussi à améliorer l’homme de manière essentielle.

Ainsi, elle ordonne de ne pas tuer ou ne pas voler, indépendamment de la sanction prévue : c’est l’acte en lui-même qui est problématique. Bien sûr, les lois de Hammourabi s’appuient aussi sur des normes morales (on ne punirait pas un meurtrier sans reconnaître que son acte est répréhensible), mais leur but n’est pas l’amélioration de l’homme. Ce qui prime, c’est la punition.

Le rav Avraham Korman (dans son livret Les lois de la Torah et l’Orient ancien) écrit :

> « Le souci principal de la Torah n’est pas de punir les transgresseurs, ni de dissuader par la peur de la sanction. Le fondement de la Torah d’Israël est que l’homme ne fautera pas. Dans les Dix Commandements, il n’y a pas de mention de peine, mais seulement : “Tu ne tueras pas”, “Tu ne commettras pas d’adultère”, “Tu ne voleras pas”. Ce sont des injonctions adressées à l’homme et à sa conscience, sans lien avec une punition. Ce n’est pas le cas dans les lois de l’Orient ancien. En effet, il est rare que l’on rencontre une telle formulation dans ces différents codes. Les lois y sont rédigées de manière conditionnelle : si tu fais cela – tu seras puni ainsi. Toute la législation vise à définir des modalités de punition, et ainsi de suite. La législation moderne, dans la continuité de l’ancienne, se préoccupe elle aussi de dédommager la victime et de punir le fautif - et rien de plus. Il n’en est pas ainsi dans la Torah : sa principale préoccupation est qu’il n’y ait pas de meurtrier, pas de voleur, pas de brigand. »

Le professeur Moshé Tzvi Ségal écrit de manière similaire (dans son livre Massorète ouBikorète) :

> « La différence fondamentale réside dans leur esprit, non dans leur finalité, entre les lois de la Torah et celles des peuples dans ces anciens recueils. Les lois des peuples sont toutes des lois séculières, établies par les gouvernants de l’État pour maintenir l’ordre et la paix dans la société, pour préserver les relations établies entre les classes sociales et les droits des puissants. Les lois de la Torah, en revanche, sont des commandements divins destinés à instaurer dans la vie individuelle et collective la justice et la morale de la Torah, et à protéger le faible face au plus fort. »

B. Deuxième différence notoire : la sanction de l’adultère

Dans les lois de Hammourabi (article 129) et dans celles de l’Assyrie moyenne (article 14), si un homme surprend sa femme en flagrant délit d’adultère, il a le droit d’ordonner que l’adultère et l’adultérin soient jetés à l’eau pour y mourir.

Toutefois, s’il choisit de leur pardonner, il peut le faire et ils ne seront pas punis.

Ce pouvoir de pardon découle du fait que ces lois sont d’origine humaine : c’est une faute contre le mari, qui peut choisir de pardonner son épouse.

Dans la Torah, bien que l’expression soit similaire, l’adultère est vu comme une faute contre Dieu - et non seulement contre un conjoint. C’est pourquoi, contrairement aux fautes financières sur lesquelles on peut accorder le pardon, l'adultère ne peut être pardonné par un individu, et une punition s'impose.

C. Troisième différence : les lois concernant les esclaves

Dans les deux systèmes, on perce l’oreille de l'esclave - mais pour des raisons opposées.

Dans la Torah, on perce l’oreille de l’esclave qui choisit de rester avec son maître :

> « Et si l’esclave dit : “J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libre”, alors son maître l’amènera devant Dieu, le placera contre la porte ou le poteau, et lui percera l’oreille avec un poinçon – il sera esclave pour toujours. »

(Exode 21,6)

Dans le code de Hammourabi (article 282), c’est l’oreille de l’esclave fugitif qui est coupée :

> « Si un esclave dit à son maître : “Tu n’es pas mon maître”, son maître prouvera qu’il est bien son esclave, et lui coupera l’oreille. »

Il y encore d’autres différences importantes à relever, notamment concernant la place de la vie humaine et les classes sociales.

- La valeur de la vie

Dans Parashat Mishpatim (Exode 21,22), la Torah enseigne que si un homme frappe une femme enceinte et fait mourir les fœtus, il doit verser une compensation financière. Si la femme elle-même meurt, les Sages divergent : certains disent qu’il doit aussi payer, car il n’avait pas l’intention de la tuer ; d’autres estiment qu’il doit être mis à mort.

Dans le code de Hammourabi (article 209), si un homme fait mourir les enfants d’une femme, il paiera dix sicles d’argent. Mais si la femme meurt, c’est la fille de l’agresseur - considérée comme sa propriété ( !) - qui sera mise à mort à sa place. De même, si un constructeur construit une maison instable qui s’effondre et tue le fils du propriétaire, on met à mort le fils du constructeur, bien qu’il soit innocent - œil pour œil, fils pour fils !

- Les classes sociales

Dans Parashat Vayigash, on raconte que lorsque Joseph a acheté toutes les terres d’Égypte, il n’a pas touché aux terres des prêtres à cause de leur statut spécial. Les lois de Hammourabi expriment aussi un traitement préférentiel pour les élites : un homme qui frappe une femme riche et tue ses enfants doit payer dix sicles, tandis qu’il n’en paiera que cinq s’il s’agit d’une femme pauvre.

Dans la Torah, il n’y a pas de différence entre les classes sociales en matière de peines : la sanction est la même pour tous !

Donc, malgré les différences morales profondes entre les deux systèmes, on ne peut nier les ressemblances stylistiques entre les lois de la Torah et celles de Hammourabi.

La question a se poser est alors la suivante : pourquoi la Torah utilise-t-elle un langage si similaire ?

On pourrait supposer que Hammourabi a copié la Torah - mais historiquement, son code précède largement le don de la Torah.

On peut proposer trois pistes de réflexion :

1. Une première explication est que cette similitude a facilité l’acceptation de la Torah par le peuple d’Israël. La forme étant familière, mais les valeurs sont nouvelles et supérieures.

De manière analogue, Maïmonide (4) explique que Dieu n’a pas d’intérêt particulier pour les sacrifices, mais que la Torah les a acceptés (en les limitant au Temple) parce qu’ils étaient enracinés dans la culture de l’époque. Le même principe serait en jeu ici.

Une vision similaire se retrouve dans les écrits du Rav Elie Benamozegh, il y aurait là un « développement culturel », on reprend des éléments largement acceptés et reconnus à l’époque pour les lier au Divin.

2. Une autre explication, suggérée par le Rav A. I. HaKohen Kook (5), est que puisque l’homme a été créé par Dieu comme un être droit et raisonnable, il est possible que certaines lois parmi les nations aient été fondées sur une vérité naturelle que Dieu a ensuite intégrée à la Torah. Il faut toutefois préciser que cette interprétation était plus convaincante à l’époque du Rav Kook - avant que les différences fondamentales entre les deux systèmes juridiques ne soient mises en évidence.

3. Dans la lignée du rav Kook, son ami et disciple, le rav Shem-Tov Guéffèn proposa qu’il existât des révélations prophétiques données à l’humanité précédant le Don de la Torah et que la Torah se base sur celles-ci. Elles ont parfois donné des Codes de Loi, comme Hammurabi, mais ceux-ci s’étant éloigné de la prophétie auraient été « aliénés » et la Torah viendrait restituer la loi, telle qu’elle figure selon l’idéal Divin, à savoir sous la meilleure forme possible pour l’humanité, au moment où elle aurait été donnée. Il propose de comprendre de manière similaire le récit du Déluge. En effet, un autre point de ressemblance entre la Torah et les récits des autres nations (en particulier l’épopée de Gilgamesh) est l’histoire d’un déluge qui détruit le monde. Les tablettes de Gilgamesh, datant aussi d’il y a environ 4000 ans, racontent dans leur première partie un déluge mondial - tout comme la Torah.

Mais ici encore, les différences sont significatives :

A. Le motif du déluge

Dans la Torah (Parashat Noa'h), la raison du déluge est morale - l’humanité a rempli la terre de violence et de vol. Dans l’épopée de Gilgamesh, il n’y a pas de justification morale claire : les dieux agissent selon leur bon vouloir. Dans un autre récit mésopotamien (l’histoire d’Atra-hasis), la cause du déluge est que les hommes faisaient trop de bruit et dérangeaient les dieux…

Alors que la Torah dit clairement :

> « Voici l’histoire de Noé : Noé était un homme juste, intègre dans ses générations. Il marchait avec Dieu... Et la terre se corrompit devant Dieu, et la terre se remplit de violence... »

B. L’offrande du sacrifice

Après que Noé sorte de l’arche, il offre un sacrifice à Dieu, qui sent une « agréable odeur » (rei'ah’ nih'oah'). En revanche, dans le récit de l’Épopée de Gilgamesh, il est raconté qu’après avoir offert un sacrifice, Outhnapishtim est assailli par les dieux affamés, qui n’avaient rien mangé pendant tout le déluge, « comme des mouches »... La différence entre les récits découle de la vision du monde idolâtre qui prévalait dans le reste du monde, par opposition à la vision du monde juive, abstraite. Sur la base de ce même principe - que les dieux incarnent en réalité une sorte d’humains puissants, le récit raconte que les dieux eux-mêmes ont peur du déluge qu’ils ont provoqué. Ils se retirent et cherchent refuge auprès de Anou, le dieu céleste. Certains d’entre eux pleurent également la mort des êtres humains… Dans le récit de la Torah, en revanche, bien entendu, il n’y a bien sûr aucune allusion à cela et elle vient renforcer fortement la foi en un Dieu Unique, maître du monde qui est également Son Créateur.

Et même si la Torah peut utiliser parfois des expressions qui peuvent nous sembler anthropomorphiques, on a toujours cherché à les comprendre de manière non littérale, ce qui n’est pas le cas dans les récits sur les dieux, chez les autres nations.

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(1) Cf. encore à ce propos, ce qu’écrit Theodore Ziolkowski, Gilgamesh among Us: Modern Encounters with the Ancient Epic, Cornell University Press, Ithaca (NY) et Londres (UK), 2012, pp. 23-25.

(2) Barton, ancien professeur de langues sémitiques à l’Université de Pennsylvanie, a affirmé que, bien qu’il existe des similitudes entre les deux textes, une étude complète des deux ensembles de lois :

> « convainc l’étudiant que les lois de l’Ancien Testament ne dépendent en rien, de manière essentielle, des lois babyloniennes. »

Il précise que « de telles ressemblances » proviennent d’ « une similarité des antécédents et d’une vision intellectuelle générale commune » entre les deux cultures, mais que « les différences frappantes montrent qu’il n’y a pas eu d’emprunt direct » (George A. Barton, Archæology and the Bible, Philadelphie : American Sunday-School Union, 1916, p. 406).

Selon certains, des parallèles entre ce récit et le don de la Torah au sommet du mont Sinaï, tel que rapporté dans Shemot, ainsi que des similarités entre les deux codes juridiques, auraient pu suggérer un « ancêtre commun » enraciné dans le contexte sémite partagé par les deux civilisations (voir Zondervan Illustrated Bible Dictionary, Douglas, J. D., Tenney, Merrill C., 2011, p. 1323 ; Unger, M.F., Archaeology and the Old Testament, 1954, pp. 156–157 ; Free, J.P., Archaeology and Biblical History, 1950, rééd. 1969, p. 121). Néanmoins, des fragments de codes de lois antérieurs ont été découverts, et il est peu probable que les lois mosaïques aient été directement inspirées par le Code d’Hammurabi (ibid.).

Certains chercheurs ont toutefois contesté cette idée (souvent pour des raisons idéologiques). Ainsi, David P. Wright soutient que le Code de l’Alliance juif est « directement, fondamentalement et dans son ensemble » ( !) basé sur les lois d’Hammurabi (Inventing God's Law: How the Covenant Code of the Bible Used and Revised the Laws of Hammurabi, Oxford University Press, 2009, pp. 3 et suiv.).

En 2010, une équipe d’archéologues de l’Université hébraïque a découvert à H’atzor, en Galilée (Israël), une tablette cunéiforme datant du XVIIIᵉ ou XVIIᵉ siècle avant l’ère commune, contenant des lois clairement dérivées du Code d’Hammurabi (Horowitz, Wayne ; Oshima, Takayoshi ; Vukosavović, Filip, "Hazor 18: Fragments of a Cuneiform Law Collection from Hazor", Israel Exploration Journal, 2012, vol. 62(2), pp. 158–176) – disponible ici : https://www.academia.edu/25193017/Hazor_18_Fragments_of_a_Cuneiform_Law_Collection_from_Hazor

(3) cf. p. ex. d’un point de vue toranique - Dr. Mordeh’ai Sabato, Fondements philosophiques dans la paracha de Mishpatim, revue « Alon Shevout » des anciens élèves de la Yeshiva, n°11, 1998 ; M. Zar-Kavod, Quelle différence entre les lois de la Torah et le Code d’Hammurabi ?, article dans le « Sefer Zeidel », Qiryat Sefer, 1962 ; M. Korngreen, Comparaison des lois sur l’esclavage dans la Torah de Moïse avec celles des Babyloniens, des Assyriens et des Hittites, Sefer Karl, Qiryat Sefer, 1990.

(4) cf. Guide des Egarés, III, chap. 32.

(5) Edèr HaYakar, p. 42 :

> « Ainsi, lorsque l’assyriologie fit son apparition dans le monde et vint ébranler les cœurs par les ressemblances qu’elle prétendait découvrir — selon des hypothèses flottant dans les airs — entre notre sainte Torah et les textes cunéiformes, dans les domaines des idées, de la morale et des pratiques, cette perturbation avait-elle le moindre fondement rationnel, ne fût-ce qu’un peu ? N’est-il pas notoire qu’il y eut parmi les anciens des hommes qui connaissaient la pensée divine — des prophètes et de grands esprits — comme Metoushelah’, H’anokh, Shem, Ever, et d’autres encore ? Est-il possible qu’ils n’aient eu aucun impact sur les gens de leur génération ? Même si leur influence ne fut pas reconnue comme le fut celle d’Abraham, notre père, le robuste citoyen [Eytan ha-Ezrah’i], comment pourrait-il ne rester absolument aucune trace de leur action dans les générations qui leur succédèrent ? Il est donc inévitable que des éléments semblables à ceux de la Torah apparaissent chez eux ! Quant à la ressemblance dans les actes, cela est connu depuis l’époque du Rambam, et même déjà dans les paroles de nos Sages : la prophétie agit en lien avec la nature humaine, car la nature et les inclinations de l’homme doivent être élevées à travers la guidance divine - car les commandements n’ont été donnés que pour raffiner les créatures. C’est pourquoi tout ce qui, dans l’éducation précédant le don de la Torah, avait déjà trouvé place dans le peuple ou dans le monde - à condition d’avoir un fondement moral, et de pouvoir être élevé à un niveau moral éternel et en constante progression - fut préservé par la Torah divine. Et dans une perspective plus lumineuse encore, cela repose sur le principe fidèle de la « reconnaissance culturelle positive » qui existe au plus profond de la nature humaine, de sorte que le verset « Voici le livre des engendrements de l’homme » (Zéh sefer toldot adam) constitue la règle fondamentale de toute la Torah - et même une règle plus grande encore que celle de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » selon Rabbi Akiva. Des idées comme celles-ci, et d’autres semblables, devraient venir naturellement à l’esprit de toute personne un tant soit peu réfléchie, dès la première analyse, et il n’aurait donc jamais dû y avoir de place pour l’existence de cette hérésie charlatanesque qui s’est répandue dans le monde, et qui s’est renforcée à travers ces événements. »