Question
Bonjour Rav
je sais qu'il est interdit de castrer un animal male mais est il permis de steriliser une femelle svp?
merci beaucoup
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Concernant la castration des animaux en cas de nécessité, il existe une grande discussion à ce sujet parmi les décisionnaires halah'iques.
L'interdiction de la Torah concerne uniquement les animaux mâles dont les organes reproducteurs sont apparents.
Pour les femelles ou les animaux dont les organes reproducteurs sont internes, il s'agit d'une interdiction d'ordre rabbinique.
Ainsi, il est permis de donner des pilules ou des injections aux femelles pour les stériliser, car cela constitue une « cause indirecte » (grama) dans une interdiction rabbinique, ce qui peut être permis, surtout si le vétérinaire n'est pas juif.
En bref, la meilleure solution est de passer par une personne non-juive, dans la mesure du possible - cf. les modalités en note (1).
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(1) Précisons, deux options principales existent :
- Par l'intermédiaire d'un non-juif.
- Par une méthode indirecte (grama).
Si un Juif possède une chatte qu'il souhaite stériliser, il peut la louer à un non-juif, même en sachant que ce dernier va la stériliser (cf. Hagahot Maimoniot, Hil. Issourei Biah, chap. 17 ; Rema, Even HaEzer. 5,14, entre autres).
Il est également permis de vendre la chatte à un non-juif qui effectuera la stérilisation (resp. Teroumat HaDeshen, §234, etc.).
Certains décisionnaires autorisent, dans un premier temps, de vendre l'animal à un non-juif en précisant que celui-ci devra le transmettre à un autre non-juif qui s'occupera de la stérilisation. Le Juif peut ensuite racheter l'animal (cf. resp. Shoel ouMeshiv (Nathansohn), vol. I, §229 ; resp. H'atam Sofer, HM, §185 ; resp. HaAlef Leh'a Shelomo (Kluger), EH §23 ; resp. Maharam Schick, EH §11).
Certains décisionnaires permettent la castration indirecte, comme le blocage de l'artère transportant le sang aux testicules chez les animaux mâles, ce qui entraîne une atrophie des testicules et une stérilité. Cela est permis par un non-juif dès le départ (cf. Rabbi Yitzh'ak Unterman, Shevet MiYehuda, §4, al. 18, et ses notes dans Otzar HaPoskim).
Dans cette logique, il serait également permis de stériliser au laser.
Une autre méthode consiste à injecter une substance stérilisante directement dans le cerveau ou via une autre procédure (que cela provoque un cancer ou non). Cela n’est pas considéré comme de la souffrance animale si cela présente un bénéfice prouvé (cf. resp. Shevet HaLévy (Wozner), vol. II, §3, entre autres). Voir également resp. Ateret Paz (Zabih'i), vol. I, HM §9, où l’auteur développe longuement les arguments en faveur de l’expérimentation animale dans l’intérêt des humains.
Cependant, il est évident qu’il est interdit d’ôter la crête d’un coq, par exemple, sans raison valable, car cela serait considéré comme un acte de cruauté - voir TaZ, EH 5, s.k. 11. On notera cependant que Maïmonide omet la règle selon laquelle il est permis d’ôter la crête d’un coq, ce qui entraîne une stérilité spontanée - une règle mentionnée dans le Talmud (Shabbat 110b). Cette omission a déjà été remarquée par le Minh'at H'inouh' (comm. 293, al. 3, entre autres). Certains en ont déduit que Maïmonide s’oppose à cette solution et la considère comme une souffrance animale.