Rav Elikan
Fetes
Fetes21 avril 2025Questeur #38WhatsApp

Question

Bonjour Rav

Est il exact que la rabanout d'Israël procède à une vente générale du hamets à l'échelle du pays, notamment pour les commerçants?

Si c'est le cas pouvez nous expliquer comment cela fonctionne étant donné que le ''vendeur'' n'est pas le possesseur des biens

Merci beaucoup

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Je ne crois pas que la vente fonctionne pour des commerçants ayant vendu du h'ametz pendant Pessah'.

Les Grands Rabbins d’Israël ont vendu le h'ametz appartenant à l’État d'Israël, à savoir les ministères, les organismes gouvernementaux, ainsi que le h'ametz des institutions et des personnes ayant mandaté les Grands Rabbins pour vendre leur h'ametz en leur nom.

Dans le contrat de vente de la Rabbanout HaRashit d'Israël il existe effectivement une clause vendant le h'ametz de ceux qui n'en veulent pas, mais cela ne fonctionne pas dans la mesure où le commerçant en a vendu pendant Pessah' (1).

___________

(1) Le Sh. Ar. (O.H. 448,2) écrit :

> « Un Juif qui détient du h'ametz appartenant à un autre Juif en dépôt devra le conserver jusqu’à la cinquième heure [du jour précédant Pessah']. Si son propriétaire ne vient pas le récupérer, il devra le vendre à un non-Juif… ».

Et la raison en est, explique le Mishna Beroura (ad loc. s.k. 11), que cela est considéré comme « rendre un objet perdu » (meshiv aveda), car le h'ametz sera ensuite interdit à l’usage.

Le Maguen Avraham (O.H. 446, s.k. 11) ajoute que même si le h'ametz n’est pas formellement un dépôt mais se trouve simplement chez lui, on a le droit de le vendre, car cela revient à restituer un objet perdu.

Ainsi, il existe des décisionnaires (poskim) qui estiment qu’il est permis de vendre du hamets pour quelqu’un, même sans qu’il en soit informé, sur la base du principe « zah'in le-adam shelo befanav » – « on peut acquérir un bien au nom de quelqu’un même en son absence, si c’est à son avantage ».

Le rav H'izkiahou Medini (Sdei Hemed, Maar. Hamets et Matsa, chap. 9, al. 2, p. 367), écrit que les rabbins de sa ville vendaient le h'ametz aussi pour les habitants des villages alentour qui ne pouvaient pas venir à temps pour effectuer la vente, afin de leur en faire bénéficier, et il conclut que c’était une coutume répandue.

Le Shoulh'an Arouh' (HM 243, §1) dit :

> « Quiconque acquiert un bien en tant que don pour autrui par l’intermédiaire d’un tiers : dès que ce tiers prend possession du bien ou du terrain, ou que l’acte arrive entre ses mains, le bénéficiaire acquiert le bien, et le donateur ne peut plus se rétracter. Le bénéficiaire est alors en position de force : s’il veut accepter, il le peut ; s’il ne veut pas, il peut refuser. »

Le Rema ajoute :

> « Si Réouven a fait un vœu de don à l’envoyé de Chim’on, Chim’on peut récupérer ce don de Réouven, car l’envoyé est considéré comme lui-même (selon les Hagahot Mordeh'ai sur Kiddoushin). »

On apprend le principe de zakhin le-adam shelo befanav du traité Kiddouchin (42a), où il est dit :

> « Rava bar Rav Houna a dit au nom de Rav Guidel au nom de Rav : d’où sait-on qu’on peut acquérir un bien au nom d’autrui en son absence ? Il est écrit : "Un chef par tribu, un chef par tribu, vous prendrez pour hériter le pays" (Nombres 34,18) - ce qui signifie qu’ils hériteront et partageront le pays à votre place. Or, parmi ceux qui ont hérité se trouvaient aussi des mineurs, qui ne peuvent être désignés comme envoyés (shlouh'im), ce qui signifie que l'acquisition s'est faite en leur absence. Donc, puisque l’héritage de la terre est à leur avantage, la répartition était considérée comme une acquisition pour eux. Et bien que la répartition de la terre puisse parfois être désavantageuse - l’un préférant la montagne, l’autre la vallée - malgré cela, en ce qui concerne les mineurs, même une obligation résultant d’un avantage peut être imposée par le Beit Din (tribunal rabbinique). »

Même si cette preuve est écartée dans la suite de la Guemara, le Ramban (sur Baba Metsia 71b) et le Rashba (idem) expliquent que selon Rashi (sur Kiddoushin, id. s.v ela), on continue malgré tout d’apprendre de là-bas que zakhin le-adam shelo befanav est valable. Voir aussi le Pnei Yéhoshoua, là-bas s.v ela kederaba)

De même, il est dit dans la Guemara (ibid.) : d’où apprend-on que lorsque des orphelins viennent partager l’héritage de leur père, le Beit Din peut nommer un tuteur même pour ce qui pourrait sembler être à leur désavantage, à condition que ce soit pour leur bénéfice ? On l’apprend du même verset (« un chef par tribu »). Cette répartition est un avantage, et donc il est permis d’acquérir pour des mineurs même en leur absence. On peut en conclure que, de même, pour les adultes, s’il s’agit d’un avantage, on peut aussi acquérir en leur nom sans leur présence.

Certains Rishonim (commentateurs médiévaux) estiment cependant que ce verset n’est qu’un "asmah'ta", c’est-à-dire une simple allusion, car la répartition s’est faite par le biais d’un prophète et des Ourim veToumim, et la terre leur appartenait déjà - il ne s’agissait donc que d’une formalisation.

Sur la nature même de cette acquisition par procuration (zeh'iya), les Rishonim sont partagés :

Rashi (Guittin 9b s.v. yah'zor), les Tossafot (Pessah'im 91b s.v. Ish zoh'é), le Tossfot Rid (sur Guittin id.), le Ran (sur Nedarim 36b), le Rosh (Guittin, chap. I, §13), considèrent que la zeh'iya repose sur le principe de shlih'out (représentation). Étant donné qu’il s’agit d’un bénéfice, on suppose que la personne accepterait que l’autre agisse en tant que son envoyé - c’est ce que l’on appelle anan sahadei (litt. "nous en sommes témoins", ce qui veut dire que "c'est connu de tous"), pour son bénéfice. Ils le prouvent notamment par la loi de la térouma, où quelqu’un peut prélever pour un autre même sans son accord explicite, justement parce que c’est un bénéfice (cf. Toss. sur Nédarim 36b s.v. mi.amrinan).

Certains Ah'aronim (commentateurs postérieurs), comme le Ktzot HaH'oshen (HM 105, s.k. 1), affirment que même selon ceux qui voient la zeh'iya comme une forme de représentation, ce n’est pas parce qu’on suppose qu’il a été nommé envoyé, mais parce que la Torah a statué que l’on peut acquérir pour autrui dans ce cas.

Le Ramban (Kiddoushin 23b), le Rashba (Kiddoushin 42a), et le Ritva (idem), quant à eux, pensent que la zeh'iya ne repose pas sur la shlih'out, justement parce que la preuve est tirée d’un cas où il s’agissait de mineurs qui ne peuvent pas être représentés. Et la Torah a dû enseigner la règle de la représentation indépendamment de celle de la zeh'iya.

Parmi ceux qui estiment que la zeh'iya ne repose pas sur la shlih'out, certains expliquent qu’elle repose sur le principe de "yad" (extension de la main), et d’autres disent qu’en vérité tous s’accordent à dire que zeh'iya repose sur la représentation, mais que le verset de « un chef par tribu » nous révèle que lorsqu’on agit pour autrui en son absence, c’est comme s’il avait été nommé envoyé - ce qui permet d’intégrer cette acquisition dans les lois classiques de la représentation (térouma, sacrifices, actes de divorce ou de mariage).

Il en résulte qu’il y a trois opinions sur la nature de zeh'iya :

1. Un prolongement de la main (yad)

2. Une représentation décrétée par la Torah.

3. Une représentation présumée, sur la base de "anan sahadei".

De ce fait, beaucoup d'Ah'aronim ont convenu qu’il est permis de vendre du h'ametz appartenant à quelqu’un à son insu, en vertu du principe « zah'in le-adam shelo befanav » (on peut acquérir au nom de quelqu'un, même sans sa présence ni son consentement explicite), dans un cas où cette personne ne vend pas son h'ametz en raison d'une maladie grave, d’un voyage lointain ou d’une impossibilité de contact, etc.

Il en va de même pour des Juifs pratiquants qui négligent de vendre leur hamets, sans pour autant penser que le hamets sera interdit après Pessa'h. Il est permis de vendre leur h'ametz pour eux, car on considère que s’ils ne l’ont pas fait, c’est par paresse, et il est certain qu’ils préféreraient qu’on le vende à leur place (voir Sdei H'emed, section H'ametz ouMatsa, §9, al. 2, cité plus haut, qui développe cela longuement au nom de nombreux décisionnaires).

Le rav Tzvi Pessah' Frank, grand rabbin de Jérusalem, va encore plus loin : même si la personne est présente et crie qu'elle ne veut pas de la vente, on peut tout de même vendre son h'ametz, car cela constitue une acquisition à son bénéfice.

Mais le Gaon de Tchebin (Responsa Dovev Meicharim, vol. I, §30) n’est pas d’accord : s’il y a un guilouy daat (expression explicite de la volonté) indiquant que la personne ne veut pas de la vente, celle-ci n’est pas valable.

Aujourd’à'hui, certains batei din (tribunaux rabbiniques) ajoutent une clause dans l’acte de vente stipulant que si quelqu’un ne peut pas vendre son hamets pour une raison quelconque, ils le vendront à sa place au nom du beit din.

Toutefois, certains remettent en question cette pratique, car une vente nécessite des détails précis concernant la personne concernée. On notera que cette coutume est déjà mentionnée dans le Sdé Hemed cité plus haut ; elle est aussi suivie par le rav Moshé Sternbuch - voir Mo'adim ouZmanim, vol. III, §269 - qui la met en œuvre via un beit din de trois juges ayant le pouvoir d’agir au nom de quelqu’un, même dans des cas où cela implique de retirer un bien de sa possession, comme l’expliquent Ktzot HaH'oshen, HM 243, s.k. 7 et 8). Toutefois, le Siddour Pessah' Kehilh'ato émet de très sérieuses réserves à ce sujet, sur la base des propos mêmes du Sdé H'emed.

Dans les Responsa du rav Itzh'ak Yossef (Rishon LeTzion vol. I, fin du §44, p. 160), il est écrit que l’acte de vente utilisé par le Rabbinat d’Israël mentionne cette possibilité (de vendre même pour quelqu’un non informé), pour parer à toute éventualité.

Dans le Yalkout Yossef (Pessah', vol. II, p. 395), il est écrit qu’on s’appuie sur ce raisonnement uniquement si la personne a également annulé (fait bitoul) son h'ametz. Ainsi, quelqu’un qui a oublié de vendre son hamets peut, a posteriori, se reposer sur la vente du Rabbinat.

Mais certains s’y opposent, affirmant qu’on ne peut pas vendre le hamets d’autrui sur la base de zeh'iya, surtout si le propriétaire ne veut pas qu’on le vende ou que cela ne l’intéresse absolument pas. Même s’il voulait vendre mais a simplement oublié, il faut encore qu’il y ait une intention ferme (gemirout da'at) de sa part au moment de la vente, ce qui fait ici défaut.

Cf. encore Resp. Asseh Leh'a Rav (HaLévy), vol. VII, §30 ; Piskei Teshouvot OH 448, §20-22 et sources indiquées ; Mishpat ha-Meh'ira (Tolédano), port. I, chap. 2, al. 1 et n. 1-4.

De plus, si on parle d’un homme qui continue à vendre du hamets dans sa boutique ou à en manger pendant Pessa’h, que vaut ici le principe de zah'in ?

La vente n’a alors aucune validité pour lui, et cela est évident... (Même si certains comme le rav Amar avaient argumenté qu'on pouvait juger favorablement et dire qu'ils voyaient dans la vente une rituel religieux et n'avaient pas conscience de l'interdit etc. ce qui justifierait qu'on ne considère pas leur h'ametz comme tel - cf. Kovetz Pe'amei Yaakov, Nissan, 2007, p. 118. Mais apparemment il serait revenu sur sa position. Cf. encore Halih'ot Shelomo (Auerbach), Pessah', chap. 6, al. 9).

Il faut donc dire que ces propos ne concernent que les personnes qui ont oublié de vendre leur h'ametz ou qui ne savent même pas que cela se fait, mais qui sont néanmoins attachées à l’idée de ne pas en consommer pendant Pessah' - elles le cachent simplement chez elles sans rien vendre. Il existe de telles personnes. Il est évident que pour elles, on peut appliquer ce principe, et elles pourront bénéficier du h'ametz après Pessah' sur la base du zah'in. C’est d’ailleurs ce qu’écrit le livre Imrei Eliyahou du Rav Eliyahou Malka (chap. 91) et le rav Ovadia Yossef Toledano (cf. Mishpat ha-Meh'ira cité plus haut et id. port. VIII, chap. 4, al. 1-3).