Question
Bonjour Rav, quelle conduite adopter pour un habitant de houtz laaretz qui passe Pessah chez un habitant d’Israel. Notamment lors du huitième jour lorsque les israéliens sortiront de la fête et consomeront du Hametz.
Merci
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Quelqu'un venant visiter en Israël et n'ayant pas l'intention d'y vivre (pour l'instant) - bien que selon certains décisionnaires il pourrait ne faire qu'un seul jour selon l'usage local (1), l'usage répandu partout est de faire, dans un tel cas, deux jours : à savoir que le huitième jour de Pessah', il ne faudra pas manger de h'ametz et prier des prières de fête (2).
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(1) cf. resp. Hah'am Tzvi (§167) qui écrit que, dans tous les cas, quiconque vient de diaspora en Israël doit faire un seul jour de Yom tov.
En effet, l’obligation coutumière de continuer à observer les rigueurs de l’endroit d’où l’on vient (h'oumrei makom shé-yatza miSham) ne vaut qu’à la condition que l’on poursuive perpétuellement dans cette rigueur. Mais en cette matière, quiconque faisant son alya cesse d’observer deux jours de Yom tov, puisque la coutume du second jour ne vise que la diaspora ; aussi, tout le temps que l’on séjournera en Eretz Israël, il sera interdit de faire un second jour de Yom tov. C’est aussi l’opinion du rav Shneor Zalman de Lyadi Sh. Ar. HaRav (H'abad) OH 496, 11.
(2) Cependant, pour la majorité des décisionnaires, un habitant de diaspora qui vient en Israël doit observer deux jours.
Telle est la position par exemple du rav Yossef Karo, auteur du Shoulh'an Arouh' (resp. Avkat Roh'el §26), du Guinat Veradim, du H'ida (Birkei Yossef OH 496, 7), du Shaarei Teshouva id. s.k. 5, du Mishna Beroura ibid. s.k. 13 et de très nombreux autres décisionnaires.
Le Rav Shmouel Salant, grand-rabbin de Jérusalem, tendait à faire sienne l’opinion du Hah'am Tzvi, mais comme il ne voulait pas contrer l’usage, il donna pour consigne, s’agissant d’un cas de doute, d’observer la rigueur d’un « jour et demi », c’est-à-dire de s’abstenir des travaux interdits, mais, en revanche, de ne pas réciter les prières et les bénédictions qui ne se disent pas en Erets Israël (rapporté par le rav Tikochinsky dans le livre Ir HaKodesh VéHamikdash , vol. III p. 254). C’est aussi en ce sens que semblait tendre le Rav A. I. Kook, mon maître le rav Rabinovitch et le rav Aharon Lichtenstein concernant les étudiants venus étudier un an en Israël à la yeshiva.
De prime abord, suivant les principes de la halah'a, nous devrions donner pour consigne de suivre le H'ah'am Tzvi, puisque le second jour de Yom tov est une institution rabbinique, et que l’on est indulgent en cas de doute portant sur une norme rabbinique. De plus, en cas de doute portant sur une bénédiction, on a pour principe de s’abstenir, alors que, le second jour de Yom tov, on est rigoureux et l’on ajoute des bénédictions. Mais les habitants de la diaspora ont coutume de marquer le second jour de Yom tov y compris quand ils se trouvent en terre d’Israël ; or quand il existe une coutume, le principe d’après lequel on est indulgent en cas de doute portant sur une norme rabbinique ne s’applique pas, non plus que le principe selon lequel on s’abstient en cas de doute portant sur une bénédiction.
Cependant, quand un doute supplémentaire se joint au précédent, il se peut que les décisionnaires rigoureux eux-mêmes s’accorderaient à dire qu’il faut se conduire comme les habitants d’Erets Israël, comme en témoigna le H'ida dans resp. Hayim She'al vol. I, §55 :
> "les rabbins d’Erets Israël donnèrent aux élèves venus y étudier, dès lors qu’il y avait une chance quelconque qu’ils s’y établissent, le statut d’habitants d’Erets Israël pendant le temps de leur séjour".
Or le H'ida fait partie de ceux qui font obligation aux visiteurs d’accomplir un second jour de Yom tov en terre d’Israël !
Et même si l'on dit que, dans le cas même où il existerait un doute supplémentaire, la majorité des décisionnaires continueraient de penser qu'il faut observer deux jours (comme l'écrit le rav Moshé Feinstein, resp. Iggrot Moshé,OH vol. III, §74), peut-être n'y a-t-il déjà plus de coutume contraignante à l’égard d’un tel cas ; par conséquent, on pourrait revenir alors aux principes généraux de la halah'a, à savoir qu'en cas de doute portant sur une norme rabbinique, on est indulgent, et il n’y a pas lieu d’obliger ceux qui séjournent en Erets Israël à marquer un second jour de Yom tov ; à plus forte raison n’y a-t-il pas lieu de prendre le risque que soient prononcées des bénédictions vaines.
Certains soutiennent encore qu'un autre élément important s’est ajouté à cela dans les dernières générations : le Peuple d’Israël a commencé à se rassembler sur sa terre ; celle-ci donne ses récoltes, et il est beaucoup plus facile d’accomplir, de nos jours, la mitzva de l’alya (cf. Mishna Beroura OH 496, s.k. 12, qui cite les propos de décisionnaires d’après lesquels l’un des critères centraux, en cette matière, est la chance que la personne décide de rester à l’endroit où elle s’est provisoirement établie).
Aussi de nombreux décisionnaires pensent que, si l’on a l’intention de faire son alya, bien que l’on ne sache pas quand ce sera, et que de nombreuses années puissent encore passer avant que l’on réussisse, concrètement, à accomplir ce rêve, on témoigne par ce projet même d’un lien significatif avec la terre d’Israël ; en ce cas, dès la première visite, on se conformera à la coutume de la terre d’Israël. Mais mon maître, le rav Rabinovitch soutenait qu'une simple volonté n'est pas suffisante et qu'il faut un acte prouvant objectivement cette volonté (comme l'achat d'une maison en Israël ou le fait d'avoir fait sa alya au Misrad HaPnim, voire le fait de ne pas avoir de billet de retour vers la diaspora, etc.).
Il faut savoir qu’un même homme peut avoir une double appartenance : quand il se trouvera en Erets Israël, il observera un jour, tandis qu’en diaspora il fera deux jours, comme l’écrit le Maharitatz (dans ses responsa, §52) au sujet d’un homme habitant un an en terre d’Israël et un an en diaspora : quand il se trouve sur la terre d’Israël, son statut est celui d’un habitant du pays, et quand il se trouve en diaspora, son statut est celui d’un habitant de la diaspora. C'est aussi ce qu’écrit le rav H'ayim David HaLévy (resp. Assé Leh'a Rav, vol. VII, §33).
Par conséquent, quiconque vient en Israël et ne correspond pas à tous ces critères, à savoir qu'il vient juste pour une simple visite devra observer deux jours.
Mais si l’on vient pour étudier, qu'on passe au moins toutes les fêtes de pèlerinage en Israël ou qu'on y possède de l'immobilier on sera quelque peu comparable à un habitant du pays, puisqu’on s’y trouvera pour une période prolongée. C’est ainsi que tranchait le Rav Mordeh'aï Elyahou, il donnait d'ailleurs pour instruction à des jeunes gens venus en Israël pour une période d’étude de se conduire comme des habitants d’Israël ; puis, quand ils voulaient repartir en diaspora, ils devaient venir demander si cela leur était permis. Cette position se fonde sur les propos du H'ida, cités plus haut. C’est aussi ce qu’écrit le Rav Goren dans la revue Teh'oumin, n°24, p. 333 et suiv.
De manière similaire, certains écrivent que ceux-là même dont les séjours en Israël, cumulés, atteignent la durée d'un an, sont déjà considérés dans une certaine mesure comme des habitants du pays ; et il existe toujours une certaine chance qu’ils fassent leur alya, aussi se conduiront ils comme des habitants du pays. Selon cela, certains sont également d'avis que quiconque aurait des parents ou des enfants ayant fait leur alya, ainsi que quiconque a acheté un appartement afin d’y habiter lors de ses séjours, et ce, avant même que ses séjours cumulés n’atteignent la durée d’un an, se conduiront, quand ils se trouveront en Israël, comme des habitants du pays et ne feront qu'un jour. Mais comme dit, ces avis sont discutés et de nombreux décisionnaires ne sont pas de cet avis, considérant qu'il faut quelque chose nous liant à la terre d'Israël de manière tangible et notoire. Cf. encore à ce propos dans Piskei Teshouvot OH 496 et sources citées.