Rav Elikan
Chabbat
Chabbat20 juin 2025Questeur #153WhatsApp

Question

Les amis petite question de halakha vous prenez un sac av vous au miklat pendant chabat si il contient argent ... ou non car c mouktse

Réponse du Rav Shmuel Elikan

A priori, il vaut mieux éviter, en effet, il est interdit de déplacer un sac contenant à la fois des objets permis et des objets mouktzé, sauf si les objets permis sont plus importants, ce qui rend le mouktzé secondaire, dans quel cas c'est permis.

En outre, surtout en cas de besoin, on peut prendre un tel sac, parce qu'il est permis de déplacer un vêtement ou sac dans lequel du mouktzé a été placé dans une poche (min hatzad) ; en effet, la poche est secondaire au vêtement ou au sac et la règle de bassis leDavar haAssour ne s’applique que si le mouktzé repose directement sur l’objet permis, et non lorsqu’il repose sur un élément secondaire (1).

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(1) Il est dit dans la Guemara (Shabbat 142b) :

> « Une pierre (mouktzé) posée sur un tonneau (et la personne souhaite verser du vin depuis le tonneau), on incline le tonneau sur le côté et la pierre tombe (et il est permis d’agir ainsi, puisqu’il ne déplace pas la pierre directement avec les mains). »

> Rav Houna a dit au nom de Rav : « On n’a autorisé cela que s’il a oublié la pierre là-bas; mais s’il l’a déposée intentionnellement, alors le tonneau devient un support (bassis) d’un objet interdit (mouktzé) »

C'est-à-dire que, puisqu’il a déposé la pierre sur le tonneau avec l’intention qu’elle y reste pendant Shabbat, le tonneau devient un support pour la pierre, et il en hérite donc du statut de mouktzé, au point qu’il sera interdit d’incliner le tonneau pour en faire tomber la pierre.

Il est d’ailleurs précisé dans la Guemara (Shabbat 144b, et cf. Tossafot s.v. yesh aleiha ma’ot) que même si le mouktzé est ensuite retiré, il reste interdit de déplacer le support, car la désignation de l’objet comme mouktzé au début de Shabbat lui confère ce statut pour tout le Shabbat (cf. Sh. Ar. OH 311,7).

Les Rishonim (cf. Rashi sur Shabbat 151a s.v. harei zeh notel, et Tossafot ibid. s.v. o shetaman bah davar) ont débattu pour savoir si ce statut ne s’applique que lorsqu’on avait l’intention que l’objet mouktzé reste sur place pendant tout Shabbat, ou même si l’on avait prévu de le retirer durant Shabbat (par exemple par l’intermédiaire d’un non-juif, etc.).

Le Sh. Ar. (OH 309,4) tranche ainsi :

> « Si on a oublié une pierre sur un tonneau ou de l’argent sur un oreiller, on incline le tonneau ou on secoue l’oreiller et l’objet tombe… Mais s’il les a déposés intentionnellement avec l’idée qu’ils y restent à l’entrée de Shabbat (cf. Teroumat haDeshen, Psakim 193 ; Beit Yossef, ad loc.), il est interdit d’incliner ou de secouer. » Il existe une opinion selon laquelle ce n’est interdit que si on avait l’intention qu’ils y restent toute la durée du Shabbat ; mais si on prévoyait de les retirer pendant Shabbat, cela resterait permis. Les A’haronim (Mishna Beroura 309, s.k. 21) tranchent selon la première opinion, mais en cas de perte, on peut se montrer indulgent.

Le Rema ajoute :

> « Même si l’objet interdit est retiré, il reste interdit de déplacer le support, car dès qu’il est devenu support d’un objet interdit pendant une partie du Shabbat, il reste interdit pour tout le Shabbat ».

Cependant, les décisionnaires indiquent que d’autres conditions doivent être remplies pour que cette règle s’applique :

A. Le Rama (ibid.) écrit :

> « Si une personne a posé un objet mouktzé sur celui d’un tiers, cela ne rend pas le support interdit, car on ne peut interdire l’objet d’autrui sans son consentement. »

Toutefois, les A’haronim (Mishna Beroura 309, s.k. 27) précisent que si l’intention est de rendre service au propriétaire et qu’il y trouve manifestement un intérêt, cela est considéré comme s’il avait consenti, et le statut de support s’applique.

B. Les décisionnaires (Taz OH 309, s.k. 1 ; Magen Avraham id. s.k. 6 ; cf. Mishna Beroura ibid. s.k. 18) débattent pour savoir si la règle ne s’applique que si on voulait spécifiquement que le mouktzé soit placé sur l’objet permis, ou même si c’était de manière fortuite. Les A’haronim permettent d’être indulgents en cas de besoin.

C. Les Ah’aronim (Pri Megadim, Mishbetzot Zahav 308, s.k. 4 ; Shmirat Shabbat Kehilh’ata chap. 20, al. 48) doutent quant à savoir si cette règle s’applique aussi lorsqu’on pose un ustensile dont l’usage est interdit (mais pas totalement mouktzé) sur un objet permis. Certains estiment que puisqu’il reste permis de le déplacer pour un usage ou son emplacement, sa pose ne confère pas au support le statut de mouktzé.

Il faut également souligner que la règle du bassis ne s’applique que si l’objet permis est effectivement subordonné à l’objet mouktzé.

Ainsi :

A. Si le mouktzé n’a pas de réelle importance face à l’objet permis - par exemple, une pièce de faible valeur sur une table (Mishna Beroura 311, s.k. 31), des épluchures sur une assiette, ou un objet mouktzé suspendu à une porte (Mishna Beroura 277, s.k. 7) - ou s’il est destiné à protéger l’objet permis (comme une pierre posée sur des feuilles pour éviter qu’elles ne s’envolent, cf. Sh. Ar. 279,1 et Mishna Beroura ad loc. §9), alors l’objet permis ne devient pas un support et reste autorisé au déplacement.

B. Le Sh. Ar. (311,8) statue :

> « Un ustensile sur lequel repose à la fois un objet permis et un objet interdit peut être déplacé… à condition que l’objet permis soit plus important. Si l’objet interdit est plus important, alors il prévaut, et le déplacement est interdit. »

Le Mishna Beroura (ibid. §33) précise que l’importance est déterminée selon la perception du propriétaire pour ce Shabbat-là. Même une somme importante d’argent peut ne pas avoir de valeur à ses yeux durant Shabbat par rapport à des besoins alimentaires, comme l’indique aussi le Shemirat Shabbat Kehilh’ata (chap. 20, note 203).

C. Le Rama (311,7), sur la base du Teroumat haDeshen (responsa §69), écrit :

> « Une bourse cousue dans un vêtement… il est permis de déplacer le vêtement, car la bourse n’est pas posée sur le vêtement lui-même. »

Cela signifie que la règle du bassis ne s’applique que si le mouktzé est directement posé sur l’objet permis. Si le mouktzé est posé sur un élément secondaire (comme une poche), alors l’objet principal n’est pas considéré comme bassis.

Selon les décisionnaires contemporains (Shemirat Shabbat Kehilh’ata chap. 20, al. 70–71 ; cf. Mishna Beroura 311, s.k. 30), c’est également le cas si le mouktzé est placé intentionnellement dans une poche intérieure : seule la poche est interdite (voir aussi Mishna Beroura 311, s.k. 29), mais pas le vêtement (à condition, dans la mesure du possible, d’enlever le mouktzé avant de déplacer le vêtement ; cf. Mishna Beroura 311, s.k. 30 et discussion entre le Magen Avraham et Rabbi Akiva Eiger quant à cette exigence).

En revanche, une poche extérieure cousue dans le vêtement, dont le tissu sert de paroi à la poche, est considérée comme faisant partie du vêtement, et alors le vêtement devient aussi bassis et est interdit au déplacement.

Sur cette base, les A’haronim (cf. Mishna Beroura 311, s.k. 31) ont statué que l’on peut déplacer une table dans laquelle un objet mouktzé a été placé dans un tiroir intégré : le tiroir devient le support, mais la table reste permise au déplacement. Toutefois, cela ne vaut que si le tiroir est intégré à la table et lui est subordonné. Si le tiroir peut être retiré, il est alors considéré comme un ustensile indépendant, et la table devient son support, ce qui la rend également interdite au déplacement.

Conclusion : la règle de « support d’un objet interdit » (bassis le-davar ha-assour) ne s’applique que si l’objet permis est effectivement subordonné au mouktzé. Si ce n’est pas le cas - par exemple :

• si le mouktzé n’a pas d’importance par rapport à l’objet permis (cf. Mishna Beroura 311, s.k. 31),

• ou si un objet permis plus important est aussi posé sur l’objet (cf. Sh. Ar. 311,8 ; Mishna Beroura 311, s.k. 33),

• ou si le mouktzé n’est pas posé directement sur l’objet, mais seulement sur un élément secondaire (cf. Rema 311,7 ; Shemirat Shabbat Kehilh’ata chap. 20, al. 70),

alors l’objet n’est pas interdit, même s’il reste préférable, quand c’est possible, de faire tomber le mouktzé avant de le déplacer.

Par conséquent, comme dit, il est interdit de déplacer un sac contenant à la fois des objets permis et des objets mouktzé, sauf si les objets permis sont plus importants, ce qui rend le mouktzé secondaire. En revanche, il est permis de déplacer un vêtement dans lequel du mouktzé a été placé dans une poche, ou une table dans laquelle du mouktzé a été placé dans un tiroir fixe, car la poche ou le tiroir sont secondaires au vêtement ou à la table, et la règle du bassis ne s’applique que si le mouktzé repose directement sur l’objet permis, et non lorsqu’il repose sur un élément secondaire (cf. Mishna Beroura 311, s.k. 31 ; Shemirat Shabbat Kehilh’ata chap. 20, al. 70–71).