Rav Elikan
Fetes
Fetes10 mars 2025Questeur #173WhatsApp

Question

Bonjour Rav,

Est-ce que le michté peut être halavi ?

Le Rambam et la majorité des posekim ont l'air de dire qu'il faut impérativement de la viande (sauf si elle nous indispose vraiment).

Le Magen Avraham semble laisser une porte ouverte, mais apparemment ses élèves lui auraient rappelé qu'il a oublié les paroles du Rambam.

Peut-on organiser un michté communautaire lacté ?

Surtout cette année où nous choisissons de le faire tôt (et non poress mapa oumekadesh).

Et de façon plus générale, peut-on encore considérer aujourd'hui qu'un repas (de fête) doit impérativement avoir de la viande ?

Merci

Réponse du Rav Shmuel Elikan

L’obligation de festoyer à Pourim est mentionnée dans la Meguila (1) et codifiée par les Rishonim et les Ah'aronim. Une question se pose quant à la nature de ce repas : peut-il être exclusivement lacté, ou doit-il nécessairement inclure de la viande ?

Le Rambam (2) écrit :

> "Quelle est l'obligation de ce festin ? Qu'il mange de la viande, et prépare un beau repas selon ses moyens, et boive du vin jusqu’à l’ivresse."

Le Maguid Mishné (ad loc.) commente que cette formulation indique une obligation de consommer de la viande à Pourim, de la même manière que la Guemara enseigne ailleurs : *"Il n'y a de joie qu'avec de la viande"* (3).

Cette compréhension est également soutenue par le Shoul'han Arouh' (4), qui écrit que même un endeuillé est autorisé à manger de la viande et boire du vin à Pourim. Le Rav Ovadia Yossef (5) précise, selon de nombreux auteurs, que cette autorisation concerne spécifiquement la viande de bœuf, qui est la plus noble.

Le Magen Avraham (6) explique que puisque Pourim est qualifié de _"jours de joie et de festin"_, l'obligation de joie implique de consommer de la viande, tout comme à Yom Tov. Cependant, il nuance lui-même, ailleurs, en relevant que l'obligation de viande à Yom Tov ne s'appliquait pleinement que lorsque le Temple était en place et que l'on pouvait consommer des sacrifices…! Dès lors, étant donné que Pourim a été institué après la destruction du Temple et en exil, peut-être que l’exigence de la viande ne s’applique pas de la même manière.

Le Rabbi de Muncacz (7), apporte une preuve d’une Guemara (8) mentionnant des veaux réservés pour le festin de Pourim, mais conclut que ce n'est pas une preuve explicite d'une obligation halah'ique.

Le Divrei Moshé (9) va encore plus loin en suggérant que, de nos jours, l'obligation de manger de la viande à Pourim pourrait être encore plus forte qu’à Yom Tov. En effet, l’objectif de la viande à Yom Tov est d'éveiller la joie intérieure, alors qu’à Pourim, la joie passe par le festin lui-même, comme l’indique le verset *"des jours de festin et de joie"* (Esther 9,22).

Cette distinction est également développée dans le Emek Berah'a (10), qui explique que la joie des fêtes est tournée vers Dieu, tandis que celle de Pourim est fondamentalement liée au fait de manger et boire. Dès lors, même selon les décisionnaires qui estiment que la viande n’est plus une obligation à Yom Tov, elle le resterait à Pourim, où le repas festif constitue en lui-même le commandement.

De plus, le resp. Divrei Moshé (11) conclut que les femmes, étant soumises à l’obligation du mishté (festin) au même titre que les hommes, devraient aussi consommer de la viande à Pourim.

Le Rav Moshé Sternbuch (12) renforce encore cette idée, en écrivant que quiconque mange du pain sans viande à Pourim ne s’acquitte pas du commandement de joie de la journée.

Il met en garde contre le fait de retarder excessivement le mishté et de risquer de ne pas manger de viande avant la nuit, ce qui, selon lui, annulerait l’essence même de la mitsva ! Il en déduit également que les enfants, qui ne sont pas concernés par la mitsva de "mishté et sim'ha", ne sont pas soumis à une obligation formelle de repas festif.

Donc, en théorie, si la majorité des décisionnaires affirment qu’il y a une quasi-obligation de consommer de la viande à Pourim, il serait préférable que le mishté communautaire inclue un plat carné.

Cependant, certains avis permettent une approche plus souple :

- Si les participants ne mangent pas de viande par goût, santé ou coutume, le repas peut être structuré autrement, à condition d’être festif et honorablement préparé (13).

- Dans un cadre communautaire où la logistique d’un repas lacté est plus adaptée (notamment si le repas a lieu tôt dans la journée, comme mentionné dans votre question), il pourrait être justifiable d’organiser un mishté h'alavi, à condition de préserver une ambiance de joie et de célébration, à savoir qu'on mange bien, de manière plus copieuse que d'habitude.

Un repas festif doit-il impérativement inclure de la viande aujourd’hui ?

La Halah'a repose sur l’idée que la joie d’un jour de fête est renforcée par la viande et le vin (14).

Cependant, l'Arouh' HaShoulh'an (15) affirme que la norme halakhique s’aligne sur la majorité des gens, pour qui la viande reste un mets festif.

Le H'azon Ovadia* (ibid.) considère que l’essentiel est que le repas soit digne et réjouissant pour ses participants.

Ainsi, une personne qui trouve du plaisir dans un repas lacté pourrait s’acquitter de son obligation avec un festin bien préparé et honorable.

En pratique :

1. Idéalement, un mishté communautaire devrait inclure de la viande, conformément à la majorité des décisionnaires.

2. Toutefois, si les circonstances justifient un repas lacté (préférences des participants, organisation logistique), il peut être tout à fait acceptable, à condition qu’il soit, comme dit, festif et préparé avec soin.

3. De façon plus générale, bien que la tradition halah'ique privilégie la viande dans les repas de fête, un repas festif peut être défini selon les usages et préférences contemporains, tant qu'il respecte l'esprit de la célébration.

Ainsi, bien que l’idéal soit de consommer de la viande à Pourim, la priorité reste de veiller à ce que le mishté soit une véritable occasion de joie et de réjouissance, conformément à l’esprit de la fête.

______________________

(1) Esther 9,22.

(2) hil. Méguila chap. 2, hal. 15.

(3) TB Pessah'im 109a. Cf. comm. ad loc.

(4) OH 695,7. Cf. encore comm. ad loc.

(5) H'azon Ovadia, Pourim, p. 173-178.

(6) OH 695, s.k. 15.

(7) Nimoukei Orah' H'aïm cité dans les resp. Divrei Moshé (vol. I, §40).

(8) TB Baba Metzia 78b.

(9) cité en n. 7.

(10) chap. "Séoudat Pourim", au nom du Rav Yitzchak Zeev Soloveitchik de Brisk.

(11) id. §41.

(12) Mo'adim Ouzmanim, Pourim §190.

(13) cf. Rambam, ibid. ; Seder HaYom - Seder Pourim.

(14) cf. TB Pessa’him 109a.

(15) OH 695,1.