Rav Elikan
Deuil
Deuil19 janvier 2025WhatsApp

Question

Shavoua tov,

Votre réponse mentionne un interdit formel de toute manipulation ou déformation du corps après la mort.

Cependant, cela soulève une question : comment concilier cette interdiction avec le...

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Pour faire la Tahara et enterrer aussi on "manipule" le corps. J'entendais par là, une manipulation irrespectueuse. Lorsqu'on sauve des vies grâce à son corps, il n'y a là aucun irrespect envers le corps du défunt (bizyon haMet) (1).

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(1) Avant de traiter du don d'organes qui peut être permis, la question première est la suivante : selon la halah'a (loi juive), est-il permis de pratiquer des autopsies sur des morts ?

Cette question est très complexe. Tout d'abord, il convient de rappeler qu'un tel acte comporte plusieurs interdits halah'iques. Premièrement, nous sommes tenus d'enterrer les morts et de leur accorder du respect, comme dit. Il est évident qu'une autopsie constitue une profanation du défunt. De plus, la mitsva de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Vayikra 19,18) nous impose de traiter le défunt avec dignité (voir ce qu'écrit à ce propos le rav Shaoul Israéli, Amoud HaYemini, §34).

Si l'autopsie retarde l'enterrement d'un jour, cela contrevient également à l'interdit de lo taline « Tu ne laisseras pas son corps passer la nuit » (Devarim 21,23). Enfin, il est interdit de tirer profit du corps d'un défunt. Selon certains décisionnaires, pratiquer une autopsie viole cet interdit (voir resp. H'atam Sofer, vol. II (YD), §336, et H'azon Ish, Yoreh De'ah §208, al. 7, qui considèrent cependant qu'une autopsie ne constitue pas un profit du corps du défunt).

Ainsi, en règle générale, il est interdit de pratiquer des autopsies. Cependant, si une autopsie permet de sauver une vie humaine, elle devient permise, en vertu du principe de pikouah' nefesh (sauvetage d’une vie) primant sur toutes les autres lois de la Torah (cf. TB Yoma 84b). Dans des cas spécifiques de pikouah' nefesh, il est donc possible d'autoriser une autopsie.

Nous apprenons ainsi que, selon la Torah, l'autopsie est interdite en raison de l'outrage qu'elle inflige au défunt, du retard qu'elle impose à l'enterrement, et d'autres interdits.

Examinons le cas où il y a un enjeu de pikouah' nefesh. Par exemple, deux patients sont atteints de la même maladie : l'un d'eux décède, tandis que l'autre est en danger de mort. Le médecin aurait-il le droit de pratiquer une autopsie sur le défunt pour mieux comprendre la maladie et potentiellement sauver la vie du second patient ?

À ce sujet, le Rav Yeh'ezkel Landau de Prague écrit, il y a plus de deux siècles (resp. Noda BiYehouda, Tinyana, YD §210) que bien qu’une autopsie soit en principe interdite, le principe de pikouah' nefesh, primant sur toutes les mitsvot (selon Yoma 84b, comme dit), permet de sauver la vie du second patient en pratiquant une autopsie.

Cependant, certains ont contesté cette décision, arguant qu'un défunt est exempt de toute mitsva et n'a donc plus l’obligation de sauver la vie d'autrui. Par conséquent, il serait interdit de profaner son corps par une autopsie. Ces opposants affirment également que, bien que la halah'a permette de voler du pain ou de l'argent pour sauver une vie, cela est conditionné à l'obligation de restituer ensuite ce qui a été volé. Or, dans le cas d’un défunt, il est impossible de réparer l'outrage causé, ce qui rend l'autopsie interdite même pour sauver des vies (voir resp. Binyan Tzion (Ettlinger), vol. I, §170-171).

Néanmoins, la halah'a a été tranchée par presque tous les décisionnaires en faveur de l'autorisation de pratiquer des autopsies pour sauver des vies. Le principe de pikouah' nefesh primant effectivement sur toutes les mitsvot de la Torah, y compris celle du respect dû aux morts. C’est également la position du H'atam Sofer (resp. vol. II (YD), §336), du Maharsham (resp. YD §347-348), du rav Waldenberg (resp. Tzitz Eliezer, vol. IV, §14), et de nombreux autres. Cela reste toutefois conditionné au fait que tout soit fait avec un maximum de respect pour le défunt et que, après l'autopsie, le corps soit enterré dans son intégralité.