Question
Bonsoir Rav,
Si on pas la possibilité de brûler le hamets j'avais vu qu'on pouvait le jeter à la mer.
Est ce permis? Si oui quel est la source svp .
Merci
Réponse du Rav Shmuel Elikan
En plus de l'annulation du h'ametz (Bitoul H'ametz), nos Sages ont institué l'obligation de détruire effectivement tout le h'ametz restant après le petit-déjeuner du 14 Nissan, ainsi que le h'ametz trouvé lors de la recherche du h'ametz (Bedikat H'ametz), la veille au soir.
Strictement parlant, il est possible de le détruire de différentes manières, par exemple, on peut l'émietter et le disperser au vent, ou l'émietter et le jeter à la mer ou dans un fleuve (1).
De même, il est possible, avant que n'arrive l'heure de l'interdiction, de détériorer le h'ametz avec de l'eau de Javel ou une autre substance jusqu'à ce qu'il ne soit même plus consommable par un chien ; puisqu'il n'est dès lors plus considéré comme un aliment h'ametz, il n'est pas nécessaire de le détruire (2).
Il est également possible de l'éliminer de la maison avant l'heure de l'interdiction en le déposant dans un lieu public sans propriétaire ( hefker), ou en le jetant dans les toilettes et en l'évacuant de la maison en tirant la chasse d'eau (3).
Cependant, l'usage le plus répandu est d'accomplir la mitsva de la destruction du h'ametz avec zèle ( hidour) en le brûlant, car rien ne fait disparaître le h'ametz du monde plus efficacement que le feu.
De plus, selon certains avis, la mitsva d'éliminer le h'ametz doit s'accomplir spécifiquement par le feu (4).
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(1) Cf. Shoulh'an Arouh' OH 445,1 et comm.
(2) Cf. Shoulh'an Arouh' OH 442, 9 et comm.
(3) Cf. Mishna Beroura OH 445, s.k. 18.
(4) Explication de l'usage : dans le traité Pessah'im 27b, il y a une divergence d'opinions sur la manière d'accomplir la mitsva de destruction (biour) : selon Rabbi Yéhouda, cela doit se faire exclusivement par le feu, tandis que pour les autres Sages, toute méthode est valable. Pour la plupart des Rishonim (exégètes médiévaux), dont le Rambam, le Rosh, le Ritva et le Ran, la loi suit l'opinion des Sages, et c'est ce qui a été tranché dans le Shoulh'an Arouh' OH 445, 1. Mais certains décisionnaires tranchent selon Rabbi Yéhouda, et c'est ce qu'ont écrit les Tossafot et le Smak de Corbeil.
Le Ba'h et le Gaon de Vilna ajoutent que même selon les Sages, a priori (lekhateh'ila), c'est une mitsva de le brûler, bien que pour eux, il soit possible d'accomplir la mitsva de destruction par d'autres moyens.
Toutefois, d'autres décisionnaires ne sont pas de cet avis ; selon eux, pour les Sages, il est possible a priori d'éliminer le h'ametz par n'importe quel moyen.
Selon la majorité des Rishonim, la mitsva de brûler selon Rabbi Yéhouda s'applique au 'hametz trouvé après la mi-journée ( H'atzot), car l'heure de son interdiction est déjà arrivée et sa mitsva exige spécifiquement le feu, à l'instar du notar (restes de sacrifices).
En revanche, avant H'atzot, même selon Rabbi Yéhouda, il est possible de le détruire par n'importe quel moyen.
C'est l'opinion de Rabbenou Tam et du Maharam H'alawa sur Pessah'im 27b. Cependant, Rashi (ad loc.) explique que pour Rabbi Yéhouda, la mitsva de brûler s'applique avant H'atzot. Selon la compréhension du Rosh des propos de Rashi, cela signifie que la mitsva de brûler ne s'applique qu'à la sixième heure.
Le Tour, quant à lui, a compris de Rashi que même avant cela, selon Rabbi Yéhouda, c'est une mitsva de le brûler. Par conséquent, selon cette approche, c'est une mitsva d'éliminer le 'hametz par le feu.
Voir encore Berour Halah'a (dans Guemara avec Halah'a Beroura, Mah'on HaRav Tzvi Yehouda, sur Pessa'him 27b, pour un résumé du sujet et différents avis. Et bien qu'il soit clair pour presque tous les décisionnaires qu'il n'y a pas de mitsva de brûler le h'ametz avant l'heure de son interdiction, le Rema (OH 434,2 et 445,1) a écrit que la coutume est de le brûler.
Le rav Ben Tzion Abba Shaoul (resp. Or LeTzion, vol. I, §33) explique que la rigueur de brûler le h'ametz repose sur la combinaison de plusieurs approches : premièrement, l'avis des décisionnaires qui tranchent comme Rabbi Yéhouda, associé à la compréhension de Rashi selon laquelle la mitsva de le brûler s'applique avant l'heure de l'interdiction. De plus, on ne suit pas l'opinion de Rashi selon laquelle on pourrait aussi s'en débarrasser par l'annulation ( bitoul ), mais plutôt l'opinion des Tossafot selon laquelle l'annulation fonctionne par le biais de l'abandon de propriété ( hefker ) ; par conséquent, la mitsva de l'élimination devrait se faire spécifiquement par le feu ; ce serait de là que proviendrait l'usage.