Rav Elikan
Chabbat
Chabbat12 mars 2026Questeur #58WhatsApp

Question

Bonsoir Rav! Je dois acheter un nouveau lave vaisselle. Quelles caractéristiques doit il avoir afin que je puisse l'utiliser shabat ( a part la fonction de le programmer a l'avance)?

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Les décisionnaires ont soulevé plusieurs problèmes concernant l'utilisation d'un lave-vaisselle pendant le Shabbat, même lorsque tout est programmé depuis la veille (Erev Shabbat).

Ces problèmes concernent la température de l'eau qui est élevée et considérée comme « cuisson » (bishoul), la durée du programme, et le fait que, bien que le savon soit déjà placé la veille dans son compartiment, on insère la vaisselle sale après le repas du soir du Shabbat pour que la machine la lave à l'heure programmée (haf’ala be-grama et hah’ana), ainsi que le bruit provoqué (avsha milta) (1).

Le problème de la cuisson des restes de nourriture n’étant pas résolu, il semble préférable de ne pas utiliser un lave-vaisselle où les restes de nourriture vont cuire.

Cependant, si le lave-vaisselle est conçu pour rincer les déchets à l'eau froide vers les égouts avant le cycle d'eau bouillante, et que toutes les autres conditions du Rav Rozen (cf. en note 1) – à savoir qu’il y une minuterie, que le système de la porte est désactivé - sont respectées, alors il serait permis de l'utiliser le Shabbat.

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(1) Le Rav Y. Neuwirth écrit ainsi (Shemirat Shabbat Kehilh’ata, chap. 12, al. 35) :

> « Il est interdit d'utiliser un lave-vaisselle domestique pendant le Shabbat, même s'il est actionné par une minuterie réglée la veille et qu'il lave pendant le Shabbat. »

Dans l'explication halachique, il précise que la fermeture de la porte permet le fonctionnement de la machine (l'entrée de l'eau, son chauffage et l'activation du moteur). Cela s'apparente à l'interdiction où « l'un place la marmite et l'autre allume le feu ».

De manière similaire, on trouve dans le responsa Avnei Yashfe (vol. IV, §51) que c’est interdit car la fermeture de la porte est considérée selon le principe de « l'un apporte l'eau et l'autre le feu ». Il l'interdit également à cause du bruit émis (selon le Rema OH 252, 2), ainsi qu'en raison des restes de nourriture non encore cuits qui vont cuire dans l'eau bouillante, ce qui constitue une interdiction de la Torah.

D’autres (cf. p. ex. la réponse du rav Efraïm Moshé Rubinstein de Kerem Be-Yavné, au rav Rozen, cité plus bas, dans la revue Emounat Iteh’a) interdisent en raison de la cuisson (bishoul) de l'eau, même si le lave-vaisselle est activé par une minuterie, en s'appuyant sur le Shemirat Shabbat (cité plus haut) et sur les responsa du rav Breisch de Zürich (H’elkat Yaakov vol. III, §94) qui craignait que l'utilisation d'appareils automatiques ne profane toute la sainteté du Shabbat.

De manière similaire, le rav Moshé Lévy auteur du Menouh’at Ahava, l'interdit à cause de la fermeture de la porte, car c'est elle qui active la machine, ce qui constitue une cause indirecte (gramma) de la fermeture d'un circuit électrique (cf. encore Kountrass Torat Moshé dans le livre Vaya’an Shemouel VIII, p. 22).

Le Piskei Teshouvot (OH 252, §6) l'interdit à cause du bruit. Le rav Guide’on Perel, aujourd’hui à la tête de l’institut Zomet, dans son article sur l’utilisation du lave-vaisselle à Shabbat, dans la revue Teh’oumin n°11 (1990), p. 129 et suiv. déconseillait aussi l’utilisation en argumentant que cela constitue un manque de respect au Shabbat. Le rav Mordechai Eliyahou (resp. HaRav HaRashi) l'interdit également à cause du bruit et de la crainte que l'on ne modifie les réglages des boutons le jour du Shabbat.

Le Rav Shmuel David d’Afoula, dans ses responsa MeRosh Tzourim (vol. I, §30) hésite à ce sujet rapportant la réponse du H’atam Sofer (rapportée plus bas) selon laquelle il n'y a pas de cuisson interdite par la Torah, mais note qu'aucun autre décisionnaire ne partage cet avis et donc qu’il faut éviter a priori l’utilisation d’un lave-vaisselle, même sur minuterie à Shabbat.

Le Rav Eliezer Melamed, dans son Pninei Halah’a (Shabbat, chap. 17, hal. 10 ; cf. encore Harh’avot, ad loc. Shabbat 17,7) l'interdit si la fermeture de la porte permet ou interrompt le lavage (à cause du principe de gramma), mais le permet en cas de grande nécessité. Il autorise le lavage si le mécanisme d'activation est totalement déconnecté de la porte et que la machine s'allume uniquement via la minuterie (selon le livre du rav Faust, Le'Ohavay Yesh, §1).

Le Rav Yisrael Rozen (qui a fondé et dirigé longtemps l’Institut Zomet), dans la revue Emounat Iteh’a (n°100 (Tamouz 5773 – Juin 2013), p. 17, §3), autorise l'utilisation sous trois conditions :

1. Réglage de la minuterie et activation de l'interrupteur principal la veille du Shabbat.

2. Insertion du détergent la veille.

3. Désactivation de l'interrupteur de la porte (qui cause indirectement la cuisson de l'eau et l'allumage des résistances).

Pour autoriser cela, le Rav Rozen s'appuie sur le H’atam Sofer pour écarter le problème de la cuisson des restes de nourriture sur la vaisselle, puisqu'on n'a aucun intérêt à les cuire et qu'ils sont immédiatement évacués et perdus. En effet, dans ses responsa (vol. II (Y.D.), §92), le H’atam Sofer établit une règle fondamentale concernant les travaux du Shabbat (Melah’ot), pour qu'un acte soit interdit par la Torah le Shabbat, il doit ressembler aux travaux effectués dans le Tabernacle (Mishkan). Dans le Mishkan, on cuisait des éléments dont on avait besoin. Par conséquent, si une personne cuit quelque chose qui est immédiatement détruit ou perdu et dont elle ne tire aucun profit (comme les déchets sur une assiette), elle n'est pas coupable d'avoir transgressé le Shabbat selon la Torah. Il applique ce même principe à la tonte d'un animal si la laine est jetée, ou au pressage d'un fruit si le jus est perdu. Cependant, il ressort de ses propos que même si ce n'est pas interdit par la Torah, cela reste interdit d'ordre rabbinique (MiDérabanan). Cet avis est cité par plusieurs autres sources, bien qu'il soit souvent considéré comme minoritaire, mais on s’appuie néanmoins dessus. Cf. p. ex. resp. Migdenot Eliahou vol. II, §108 ; Tal Nathan, Meleh’et Ofeh ; resp. Lehorot Nathan (Gestettner – descendant du H’atam Sofer), vol. VI, §11 ; etc.

Ce raisonnement du H’atam Sofer trouve ses racines chez les Rishonim. Ainsi, les Tossafot (en Shabbat 73b) expliquent que couper du bois sans avoir besoin du bois, ou presser un fruit sans avoir besoin du jus, n'est pas considéré comme la manière normale d'effectuer ces travaux. Cf. encore resp. H’evel Nah’alato (Epstein - vol. XV, §13) qui rapporte des exemples du Maguen Avraham (Gombiner), du H’azon Ish (§56, al. 4) et du resp. Tzitz Eliezer (vol. IX, §17, Kountrass Refoua BeShabat, chap. 2, al. 33) qui utilisent ce principe de « l'action dont le produit est perdu » pour permettre certaines actions dans des cas spécifiques (comme la traite d'une vache à l'aide d'une machine si les premières gouttes de lait sont jetées pour éviter la souffrance animale, ou l'utilisation d'un coton imbibé pour désinfecter avant une piqûre). Il semble donc que, bien qu'il n'y ait pas de transgression de la Torah selon le H’atam Sofer, toutes ces actions restent interdites par les décisionnaires, car elles ressemblent à un travail intentionnel. Les rabbins n'ont permis ces actions que pour éviter la souffrance animale ou la douleur humaine, mais pas pour le simple confort (comme laver la vaisselle automatiquement, contrairement à ce que semble dire le rav Rozen).