Rav Elikan
Cacherout
Cacherout7 septembre 2025Questeur #105WhatsApp

Question

Bonsoir Rav, Shavoua tov.

Peut on prélever les teroumot et maasrot d’un jus de citron, si l’on sait que les prélèvements n’ont pas été fait sur les fruits.

C’est possible a priori ? À posteriori ?

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Oui, c'est possible.

Bien que ce soit sujet à discussion selon la majorité des décisionnaires, a priori il vaut mieux prélever avant la pression du fruit en jus, mais a posteriori - tout le monde est d'accord qu'on peut prélever du jus (1).

_____________

(1) La Guemara (TB H'oulin 120b) rapporte une Beraïta :

> « Le tevel (produit non prélevé), le hadash (céréales nouvelles), le hekdesh (bien consacré), les produits de la septième année (chévi’it), et les mélanges interdits (kilayim) : tous les liquides qui en sont extraits ont le même statut qu’eux. »

La Guemara cherche une source à cette Beraïta, en particulier concernant le hekdesh qui n’est pas une interdiction intrinsèque mais provient de la consécration par l’homme.

D’où savons-nous que le liquide qui en découle a le même statut ?

La Guemara répond que nous l’apprenons des lois des bikourim (prémices), où il existe une exégèse particulière :

> « Tu apportes le fruit, mais tu n’apportes pas le jus. Mais si l’on apporte des raisins et qu’on les presse, d’où savons-nous que cela est inclus ? La Torah dit : tu apporteras. »

La Guemara ajoute que l’on peut aussi l’apprendre de la terouma, où l’on apporte également du liquide.

D’où savons-nous que les liquides issus de la terouma sont soumis à la même obligation ?

La Guemara répond qu’on fait un parallèle entre terouma et bikourim:

> « Et la terouma de ta main – cela désigne les bikourim ».

La conclusion de la Guemara est que nous apprenons les lois du hekdesh soit de la terouma et du ‘hamets, soit des bikourim et du ‘hamets (selon Rashi).

La Guemara rapporte ensuite une controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshoua concernant celui qui consomme du miel de dattes ou du vin de pommes faits de terouma.

Rabbi Eliezer l’oblige à rembourser la keren (valeur principale) et le ’homesh (un cinquième supplémentaire) au Cohen, tandis que Rabbi Yehoshoua l’exempte.

La Guemara explique : selon Rabbi Eliezer, on apprend la terouma des bikourim et réciproquement.

De même que pour la terouma, le jus est assimilé au fruit, il en va de même pour les bikourim ; et de même que pour les bikourim, il n’y a pas de différence entre vin et huile d’un côté et les autres liquides de l’autre, ainsi en va-t-il pour la terouma.

Rabbi Yehoshoua pense au contraire qu’il faut apprendre de la terouma que seuls vin et huile ont le statut du fruit dont ils proviennent, mais pas les autres liquides.

Par ailleurs, la Mishna (Teroumoth 11, 2) enseigne :

> « Miel de dattes, vin de pommes, vinaigre de sitvaniyot, et tous les autres jus de fruits provenant de terouma : Rabbi Eliezer oblige au paiement du keren et du ’homesh, tandis que Rabbi Yehoshoua exonère. »

Le Yeroushalmi (Teroumoth chap. 11, hal. 2) explique leur controverse et précise :

> « On pourrait dire qu’ils ne sont en désaccord que sur le ’homesh, mais que pour le keren Rabbi Yehoshoua est d’accord (qu’il faut le payer). De même, ils ne discutent que lorsqu’il s’agit d’après coup, mais a priori, même Rabbi Yehoshoua admet que c’est interdit. »

Le Yeroushalmi soulève une difficulté d’après la Tosefta (Teroumoth 9,1) :

> « Pour le miel de dattes, Rabbi Eliezer impose la dîme, Rabbi Yehoshoua exonère. »

Ce qui semble indiquer une exonération totale, même du keren, puisque les jus ne sont pas du tout soumis à la dîme, et donc non plus à la terouma.

Le Yeroushalmi répond :

> « Ici, il s’agit de fruits déjà soumis à la dîme, et là de fruits non encore soumis. »

Le Pnei Moshe explique que même Rabbi Yehoshoua reconnaît l’obligation de payer le keren, car le liquide est considéré comme le fruit lui-même.

L’exonération de la Tosefta concerne des liquides issus de fruits qui n’étaient pas encore astreints à la dîme (par exemple, avant le stade où ils deviennent juridiquement obligés).

Si les dattes n’étaient pas encore soumises à la dîme, le jus en est exempt.

Mais si elles l’étaient déjà, même Rabbi Yehoshoua reconnaît l’obligation.

Le Gaon de Vilna modifie la version du Yeroushalmi :

> « Ici, il s’agit après prélèvement, et là avant prélèvement. »

Autrement dit, une fois la terouma déjà prélevée, Rabbi Yehoshoua admet que pour tous les jus, celui qui en boit doit au moins payer le keren, mais non le ’homesh.

Avant le prélèvement, il n’y a aucune obligation, même si les fruits étaient mûrs et aptes.

D’après la version du Pnei Moshe, il faut payer même si les jus sont sortis après que les fruits aient été soumis à la dîme ; a fortiori s’ils sont sortis après le prélèvement de la terouma. Ainsi, on peut conclure que pour Rabbi Yehoshoua, les jus issus de fruits de terouma obligent au paiement du keren, mais pas du ’homesh.

Le Rambam (Hil. Teroumoth chap. 11, hal. 2) tranche :

> « On ne fait pas du miel avec des dattes, ni du vin avec des pommes, ni du vinaigre avec des fruits d’automne, ni avec d’autres fruits en terouma, excepté avec les olives et les raisins. S’il l’a fait malgré tout, celui qui consomme le liquide peut le boire. Et un étranger (zar) qui consomme du miel de dattes, du vin de pommes ou semblables, par inadvertance, n’est pas tenu de rembourser ; s’il l’a fait délibérément, on le frappe de coups de rébellion (makkat mardout). »

On voit que le Rambam tranche comme Rabbi Yehoshoua (suivant le Bavli) : pour les autres liquides (hors vin et huile), on est exempt de keren et de ’homesh.

Les commentateurs (Maharik, Radbaz, Kessef Mishneh, ad loc.) expliquent : si la terouma était encore chez un Israël, il n’y a pas d’obligation de rembourser le keren ; mais si elle était déjà dans les mains d’un Kohen, alors il faut le payer, selon les lois générales du vol, puisque le liquide appartenait au Kohen. Ainsi écrit également le Raavad.

Cela éclaire le Yeroushalmi : il distingue entre jus provenant d’une terouma déjà acquise au Kohen (où Rabbi Yehoshoua admet l’obligation de payer le keren, comme dans un cas de vol) et jus sortis avant que les fruits ne deviennent terouma (où il n’y a ni propriété des Kohanim ni obligation de restitution).

Ainsi, même selon le Rambam qui tranche comme Rabbi Yehoshoua – à savoir que les jus ne sont pas assimilés à la terouma sauf vin et huile –, cela ne concerne que l’obligation du ’homesh. Mais le nom de terouma subsiste malgré tout sur le liquide, comme on le voit dans les lois générales : ce qui sort d’un interdit garde le statut de l’interdit lui-même (cf. Rambam, Hil. Ma'ah'alot Assourot chap. 3, hal. 1 et id. chap. 10, hal. 22). Donc, il est interdit à un zar de boire un liquide issu de la terouma au titre de la Torah.

Autre explication possible : peut-être que d’après la Torah, les jus ne sont pas assimilés au fruit, mais les Sages ont décrété que tout ce qui sort de la terouma est considéré comme terouma. Selon cela, un zar qui en boit ne transgresse qu’un interdit rabbinique.

Il faut encore examiner si l’on doit distinguer entre les liquides issus de terouma et ceux issus de tevel. Car la controverse de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshoua concerne les jus de terouma ; mais qu’en est-il pour ceux provenant de tevel ?

La Guemara (Houlin 120b) dit :

> « Le tevel, le hadash, le hekdesh, les produits de la septième année, et les kilayim : tous les liquides qui en sortent ont le même statut. »

Cela est tranché par le Rambam (Hil. Ma'ah'alot Assourot chap. 10, hal. 22) :

> « Le tevel, le hadash, le hekdesh, les repousses de la septième année, les kilayim et l’orla : les liquides qui en sortent ont le même statut qu’eux et sont interdits, mais on ne reçoit pas de flagellation, sauf pour le vin et l’huile de l’orla et le vin de kilé ha-kerem, où l’on reçoit la flagellation comme pour les olives et raisins eux-mêmes. »

La formulation du Rambam (« interdits, mais sans flagellation ») montre que l’interdiction est de la Torah, même si la flagellation ne s’applique pas.

Le Leh'em Mishneh interroge : si nous avons appris kilayim et hekdesh des bikourim et de la terouma, et que dans ces derniers la halakha suit Rabbi Yehoshoua (seuls vin et huile ont statut du fruit), pourquoi pour le tevel les jus ont-ils le même statut que le fruit lui-même ?

La réponse est donnée par le Rashba (Houlin 120b) : pourquoi fallait-il un verset pour enseigner que les jus de bikourim sont inclus ? Parce qu’il est écrit « fruit » (peri) – ce qui exclut en principe les liquides. Il fallait donc un enseignement spécial. De là, Rabbi Yehoshoua déduit que seuls vin et huile sont inclus. Mais pour le tevel, la Torah n’a pas dit « fruit » explicitement : la consommation inclut d’office la boisson, comme nous l’apprenons ailleurs (Shevouot 22b) du rachat du maasser chéni. Donc, pour le tevel, l’interdiction de consommer les jus est bien de la Torah.

Toutefois, concernant la flagellation, on n’est passible que pour vin et huile, à l’instar de la terouma, des bikourim et de l' orla.

Conclusion :

1. Les liquides issus de tevel sont interdits, probablement par la Torah, mais sans flagellation.

2. Les liquides issus de terouma sont interdits ; et il y a une discussion si c'est un interdit de la Torah ou rabbinique.

À première vue, on pourrait soulever une difficulté contre les propos du Rambam, selon lesquels les jus extraits du tevel (produits non encore prélevés) sont interdits par la Torah. En effet, la Guemara (Pessa’him 24b) rapporte la Mishna qui enseigne que l’on ne reçoit la flagellation pour la consommation de produits d’orla que pour ce qui sort des olives et du raisin, mais pas de la grenade ou des mûres. Cela prouve que, pour un fruit dont la consommation habituelle n’est pas sous forme de boisson, on ne reçoit pas de coups. Abbayé rejette toutefois cette preuve, en expliquant que la raison de l’exemption concernant les grenades est que leur jus n’est considéré que comme une simple « sueur » (ze‘a be‘alma), et non parce que ce n’est pas l’usage courant d’en boire.

Or, selon Abbayé, il semblerait que tout jus ne soit qu’une « sueur » sans consistance réelle, et qu’il ne devrait donc pas y avoir d’obligation de tevel ou de terouma sur eux.

Le Leh'em Mishné (Hil. Ma'ah'alot Assourot, chap. 10, hal. 22) écrit que le Rambam rejette la position d’Abbayé et considère que les jus ne sont pas une simple « sueur », mais que l’exemption des grenades et des mûres provient seulement du fait que ce n’est pas leur mode habituel de consommation. De même, le Méïri (Pessah'im 24b) écrit que la conclusion de la Guemara est que l’exemption des jus de mûres et de grenades découle du fait que ce n’est pas leur mode habituel d’usage.

Il ressort clairement, selon cette approche, que quiconqie n’a pas prélevé de ses fruits doit prélever également sur les jus obtenus des fruits. Comme l’écrit le Méïri (Houlin 120b) :

> « Les teroumoth qui n’ont pas été prélevées sur les fruits, il faut les prélever à partir de ce qui en sort lorsqu’on les a moulus ou pressés. »

Nous apprenons donc qu’il est possible de prélever du tevel même lorsqu’il est déjà sous forme liquide, car le Méïri dit bien : « il faut prélever de ce qui en sort ».

De même, le Rav Shlomo Zalman Auerbach (Teroumot §2, al. 1, note 4) a apporté une preuve des propos du Rambam (hil. Teroumot chap. 3, hal. 16) qu’il existe bien une séparation de terouma et ma‘asser sur les jus, car le Rambam mentionne une mesure de liquide, ce qui montre que le prélèvement peut concerner aussi des liquides.

Le Rav Tsvi Pesah Frank (Kerem Tsion, Hil. Teroumoth, p. 32) rapporte l’opinion du Velveler de Brisk (le Griz) selon laquelle le jus de pomme est considéré comme tevel, mais qu’il est impossible d’en prélever car ce n’est pas un fruit à part entière, seulement une « sueur » sans consistance.

Il faut examiner cette notion, car même si l’on retient que la « sueur » n’est pas considérée comme une véritable substance, il reste à définir ce qu’est exactement une « sueur ». La Guemara (TB Berah'ot 38b) considère le miel de dattes comme une « sueur », et c’est pourquoi sa bénédiction est shehakol. Avant le pressage des dattes, on ne voit pas ce miel ; il ne s’écoule que lors du pressage. Mais pour des fruits comme les agrumes, le jus est déjà présent et visible à l’intérieur du fruit avant le pressage. Ainsi, il se peut que ce jus ne soit pas considéré comme une « sueur ».

Cependant, des propos des Rishonim, il ressort que tous les jus sont exemptés en tant que « sueur », car certains (comme le Rashba cité plus haut) voulaient même exempter le raisin au titre de « sueur », bien que son jus soit déjà visible à l’intérieur du fruit.

Il semble donc que l’on puisse définir la « sueur » de deux manières :

1. Tout liquide extrait du fruit dans lequel on ne ressent pas véritablement le goût du fruit. Comme écrit le Rosh (Berah'ot chap. 6, §18), si l’on perçoit le goût du fruit, cela n’est pas considéré comme une simple sueur.

2. Selon le Rashba (Berah'ot 38a), tout dépend de l’usage courant : ce qui est habituellement pressé (comme le raisin ou l’olive) est considéré comme une vraie substance, alors que ce qui n’est pas d’usage (comme le miel de dattes) reste une « sueur ».

Selon cette explication, pour le jus d’orange ou de citron, dont l’usage est précisément de le presser, et où tout le goût du fruit se retrouve dans le jus, il faut le considérer comme une substance véritable et il est donc possible d’en prélever terouma et ma‘asser.

Il semble que les Ah'aronim aient divergé à ce sujet : pour le sésame cultivé par des non-Juifs et dont les Juifs extraient l’huile, Rav Kook (resp. Mishpat Kohen §32, al. 5) écrit :

> « Mais une chose qui est principalement cultivée pour en faire une boisson (ou un liquide), la logique veut qu’elle soit comparable au vin et à l’huile. »

Autrement dit, un produit dont la majorité de la production est destinée à l’extraction de jus a le statut de jus, et son travail s’achève au moment de l’extraction ; il est donc préférable de prélever à ce moment-là.

Le Rav Tsvi Pesah Frank (dans sa Haskama au livre H'eker Halah'a) critique ces propos de Rav Kook :

> « Puisque nous tenons que tout ce qui sort des fruits n’a pas le statut de boisson et n’est qu’une sueur (sauf le vin et l’huile explicitement cités), on ne peut pas dire que c’est la fin du processus agricole (gmar melah'a) pour les dîmes. Au contraire, ce qui en sort est exempt. Et je me souviens que le Rav Shmuel Salant zatsal a ainsi tranché en pratique. »

À cela, Rav Kook répond dans Mishpat Kohen que la notion de « sueur » est un argument très faible. Pour un fruit majoritairement destiné à être pressé, son jus est à considérer comme une véritable substance, à l’instar du vin et de l’huile. De même, le H'azon Ish (Shevi‘it §25, al. 32) soutient que l’on suit la majorité de la culture. Il ajoute encore (ibid. al. 33) que pour le jus d’orange, lorsqu’on en extrait le jus, on extrait tout le fruit (il ne reste que des résidus), et qu’il faut donc le considérer non comme une « sueur » mais comme un broyage qui constitue la substance même du fruit. Il en est de même pour le citron. Cf. encore ce qu'il écrit en Ma'asserot §4, al. 33.

Il ressort que, pour ceux qui ne considèrent pas le jus comme une « sueur », il est préférable de prélever au moment de la fabrication du jus (car c’est la fin du travail). Pour ceux qui le considèrent comme une « sueur », il ne faut pas prélever sur le jus mais uniquement sur le fruit avant pressage.

En bref:

- Selon Rav Kook et le H'azon Ish, il est préférable de prélever la terouma et le ma‘asser sur le jus de citron, après pressage.

- Selon Rav Tsvi Pesah Frank et Rav Shmuel Salant, il est préférable de prélever alors que les fruits existent encore, avant pressage.

En pratique, puisque selon toutes les opinions un prélèvement avant la fin du processus agricole est valable, tandis que selon certaines, un prélèvement sur le jus n’est pas valide même a posteriori, il est préférable de prélever avant le pressage.

Cependant, quiconque achète du jus et doute si l’on a prélevé ou non, peut faire le prélèvement même sur le jus lui-même.

Tout cela s’applique évidemment au jus naturel pressé ; mais si une grande quantité d’eau est mélangée au jus, il faut prélever avant le pressage, car l’ajout d’eau annulerait le statut de tevel par rapport aux exemptions (bitoul).