Question
Bonjour Rav
Est il autorisé à une femme de lire la meguila et d'acquitter d'autres personnes?
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Etant donné qu'il s'agit d'un commandement lié au temps, puisqu'on doit lire la Méguila le soir, et répéter cette lecture le jour, on pourrait croire que les femmes en sont exemptées (1).
Toutefois, nos Sages nous enseignent que les femmes y sont également astreintes, car elles aussi ont eu une part (active) à ce miracle (2).
Les commentateurs sont partagés quant à la signification de cet enseignement.
Rashi (3) explique qu'Haman avait également décrété que les femmes fussent tuées et donc ce miracle les concerne également.
Son petit-fils, le Rashbam (4) écrit, quant à lui, que leur part au miracle est lié au rôle que la reine Esther, une femme - et pas des moindres ! - joua.
Le Ritva (5) explique qu'en disant cela nos Sages transforment ce commandement, a fortiori, en un commandement qui ne serait plus dépendant du temps !
Ce constat pousse le Rav Yaïr Bah'rah' (6) et le Rav Yaakov Emden (7) à poser la question suivant sur de tels propos : s'il s'agit d'un commandement rabbinique, les femmes y sont également astreintes du fait du commandement d'écouter nos Sages ("lo tassour"), alors pourquoi dire qu'elles furent également présentes pour ce miracle ?
L'Adere"t (8) répond à cette question en expliquant que selon Rabbi Yehoshoua ben Lévi il n'y a pas d'interdit de "lo tassour" concernant les lois rabbiniques, mais seulement concernant des décrets et des modalités de lois de la Torah (9).
A part ça, quelles sources avons-nous sur le sujet ?
Dans le deuxième chapitre du traité de Méguila, Mishna 4 (10), il est clairement dit que _tout le monde peut lire la Méguila_. Nos Sages dans le traité d'Arah'in (11) expliquent que ces termes ont pour vocation d'inclure les femmes.
On trouve par conséquent plusieurs avis chez les Rishonim à ce sujet :
- *1er avis*
Selon Rashi (12) et Rambam (13), les femmes ont l'obligation de lire (ou d'écouter) la meguila au même titre que les hommes.
Par conséquent, selon eux, une femme peut la lire et acquitter tout le monde, y compris des hommes.
C'est également l'avis de nombreux autres de nos Maîtres (14).
- *2ème avis*
En revanche, le Baal Halah'ot Guedolot (15) et Rabeinou H'ananel (16) estiment que le degré d'obligation des femmes diffère de celui des hommes : ces derniers sont tenus de lire la Méguila, tandis que les femmes sont seulement tenues de l'écouter (mais pas lire).
Selon ces avis, une femme ne peut pas, par sa lecture, acquitter un homme, comme son mari par exemple, de son obligation (17).
Aussi, pour le Baal Halah'ot Guedolot, Rabbénou H'ananel et tous ceux qui pensent comme eux (18), une femme ne peut acquitter un homme de son obligation et il n'est pas évident qu'elle puisse même acquitter d'autres femmes (c'est sujet à discussion) !
Se basant sur ces opinions, le Mordeh'ai écrit que la formule de bénédiction de la Méguila diffèrerait pour les femmes : au lieu de al mikra méguila (« lire la méguila »), elles devraient dire lishmoa meguila (« entendre la méguila »).
Aboudraham repousse cet avis expliquant que "lishmoa" (entendre) sous-tend une compréhension, une étude, or il n'existe pas de telle nécessité concernant la lecture de la meguila.
En outre, comme dit, selon Rashi, Rambam et tous ceux qui pensent comme eux, les femmes ont même obligation que les hommes, si bien qu'une femme peut, comme dit, acquitter un homme de son obligation, et la bénédiction qu'elle prononcera sera, bien entendu, identique à celle de l'homme.
Quoi qu'il en soit, selon le Rema (19) et d'autres (20), lorsqu'une femme récite la bénédiction, la formule doit être lishmoa méguila.
C'est donc que selon eux, une femme ne peut pas acquitter d'autres personnes par sa lecture.
Cependant, la majorité des décisionnaires estiment que la femme récite, comme l'homme, al mikra meguila (21).
- *3ème avis*
Certains auteurs estiment que le degré d'obligation de la femme est identique à celui de l'homme, qu'elles doivent effectivement lire la Meguila, mais qu'elle ne peut pas acquitter un homme de son obligation. Selon cet avis, seules des femmes peuvent s'acquitter entre elles (22).
Certains ont même justifié cela par un raisonnement hilh'atique (23).
Nous avons donc vu trois opinions :
- 1er avis : Les femmes sont astreintes à la lecture de la Méguila et peuvent acquitter des hommes.
- 2ème avis : Les femmes sont exemptes de la lecture, mais doivent entendre la Méguila.
- 3ème avis : Les femmes sont astreintes à la lecture de la Méguila, mais ne peuvent qu'acquitter d'autres femmes.
Il existe un dernier avis, tout à fait singulier.
Le Korban Netanel (24) propose la thèse originale selon laquelle une femme ne peut pas acquitter d'autres femmes.
Toutefois, il est rapporté (25) que le Rav Shelomo Zalman Auerbach critiqua avec virulence la thèse du Korban Netanel, puisqu'elle ne correspondrait à aucune logique halah'ique que l'on connaît, concluant que la halah'a suit l'opinion du Rav Yeh'iel Mih'el Tikochinsky, lequel, dans son Louah' Erets Israël, écrivait qu'une femme peut tout à fait acquitter d'autres femmes de la lecture de la Méguila, aussi nombreuses soient elles.
Ainsi, concernant la lecture de femmes, c'est-à-dire par et pour des femmes - il n'y a là aucun problème halah'ique selon tous les avis (hormis le Korban Netanel) et cette lecture est tout à fait valide.
Concernant la lecture de femmes pour des hommes, par exemple dans un groupe hétérogène comprenant des hommes, le Rav Melamed dans son Pninei Halah'a (26) écrit :
> "Dans la mesure où cette controverse compte autant d'opinions, parmi les Rishonim, d'un côté que de l'autre, la majorité des Ah'aronim donnent pour instruction aux femmes de ne point acquitter d'homme de l'obligation de lire la Méguila. Ce n'est qu'en cas de nécessité pressante, quand il n'est pas possible à l'homme de lire pour lui-même ni d'écouter la Méguila lue par un autre homme, que la femme lira à son intention, afin qu'il soit quitte de la mitsva, telle, du moins, que la conçoivent ceux des Rishonim qui pensent qu'une femme peut acquitter un homme".
Il est à noter que cet avis est également partagé par le Rav Ovadia Yossef (27) et de nombreux autres.
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(1) La raison en est que les "Juifs crièrent vers l'Eternel, au temps de leur détresse, de jour comme de nuit" ; de même faut-il lire la meguilat Esther de jour et de nuit (TB Méguila 4a, Rashi ad loc.). La lecture du soir peut s'accomplir durant toute la nuit, dès l'apparition des étoiles (tzet hakoh'avim, tombée de la nuit) jusqu'à l'aube (amoud hashah'ar). La lecture du jour peut s'accomplir toute la journée, depuis le lever du soleil (henetz hah'ama) (et, a posteriori, depuis l'aube) jusqu'au coucher du soleil (shkiat hah'ama). Mais ceux qui sont zélés accomplissent la mitsva aussitôt que possible : ils font la lecture du soir dès après la prière d'Arvit, et celle du jour dès après la prière de Shah'arit (Sh. Ar. OH 687,1 et id. 693,4). Ainsi, il semble bien que ce soit un commandement lié au temps.
(2) c'est ce que nous enseigne Rabbi Yehoshoua ben Lévi - TB Méguila 4a.
(3) ad loc.
(4) comm. sur TB Pessah'im 108b.
(5) H'idoushim sur Méguila 19b.
(6) resp. H'avot Yaïr §8.
(7) resp. She'ilat Ya'avetz II, §102.
(8) rapporté dans le livre Mikraei Kodesh du Rav Tzvi Pessah' Frank, H'anouka, §13.
(9) comme on peut le voir dans TB Souka 46a.
(10) 19b dans le Talmud.
(11) TB 2b-3a.
(12) sur Arah'in, ad loc.
(13) hil. Méguila, chap. 1, hal. 1-2; cf. Maguid Mishné et Hagahot Maïmoniot ad loc.
(14) avant eux de Rav Yehudai Gaon, Halah'ot Pesukot, ed. Sasson, p. 38 ; des Halah'ot Ketzuvot, ed. Margaliot, p. 87 ; du Rif (Méguila 2b dans sa pagination) ; puis après eux, de Rabbi Avraham de Lunel (Sefer HaManhig, éd. Rephaël, p. 249), du Ritva sur Méguila 4a ; une des opinions rapportées par le Ran sur le Rif 6b ; du Nimoukei Yossef (ibid.) ; du Méïri (Beit HaBeh'ira sur Méguila 4a et sur Berah'ot 47b) ; du Or Zaroua (Rabbi Yitzh'ak de Vienne, t. II, hil. Méguila §368-370, p. 77d-78a) qui tranche comme Rashi ; et surtout du Rav Yosef Karo dans son Shoulh'an Arouh' O.H. 689,1-2 - c'est ainsi que le comprend notamment le Rav Itzh'ak Yossef, dans son Yalkout Yosef, OH 689, note 21. C'est également ainsi que tranche le Rav Yossef Kafih' dans son commentaire sur Maïmonide, idem, Zemanim, II, p. 824 et le Rav Méir Simh'a HaKohen de Dvinsk dans son Or Sameah' sur le Rambam, ibid.
(15) hil. Méguila §19, éd. Jérusalem, vol. I, p. 406 ; cf. encore Otzar HaGuéonim sur Méguila, p. 7.
(16) Gloses sur TB Méguila 4a.
(17) Le Rav Shmuel Borenstein de Soh'atchov dans ses responsa Avnei Nezer (OH §511) explique la raison de cette différence : si les femmes se doivent d'écouter la Méguila, c'est seulement afin que le miracle soit publié. Aussi leur obligation consiste-t-elle seulement à écouter la Méguila, et non à la lire. Les hommes, en revanche, sont tenus à la fois de publier le miracle et de se souvenir des méfaits d'Amalek, afin de se dresser contre lui et d'effacer son souvenir ; ils seraient donc également tenus de lire la Méguila.
(18) En fait, cette opinion est basée sur la Tossefta (Méguila chap. 2, hal. 7, éd. Lieberman, p. 350) et sur le Talmud de Jérusalem (Yeroushalmi Méguila chap. 2, hal. 4, 73b dans l'éd. de Venise, et dans l'éd. Vilna, il y a un décalage et c'est au chap. 2, hal. 5, 21a). Il y est dit que les femmes, les esclaves et les mineurs sont exemptés de la lecture de la Méguila et ne peuvent pas en accomplir l'obligation en public ; c'est-à-dire qu'ils ne peuvent acquitter un public mixte fait d'hommes et de femmes.
Le Yeroushalmi continue en disant que Bar Kappara et Rabbi Yehoshoua ben Lévi lisaient la Méguila devant femmes et enfants, car eux aussi furent menacés par le décret d'Haman.
Cet avis est également soutenu par le Zohar H'adash (vol. II, Ruth, 47b), le Ran sur le Rif, Méguila 2b (comme deuxième opinion), par Rabbi Yitzh'ak ben Abba Mari (Sefer Ha'itour, II, 113c-d), par les Tossafot (sur Arah'in 3a, s.v. le'atouyei), par Rabbi Eliezer ben Yoel Halevi (Sefer Ra'avia, éd. Aptowitzer, §569, p. 292-293 et §843, p. 580), par Rabbi Elazar de Worms (Sefer Harokéah'), §236, par Rabbi Simh'a de Speier cité par les Hagahot Maïmoniot rapportées plus haut, par le Pri Megadim (OH 690, Eshel Avraham s.k. 24) et par HaEmek Berah'a (hil. Méguila §3) qui compare cela aux lois du Hallel, selon l'avis que la lecture de la Meguila constitue le Hallel de Pourim. cf. encore le Marh'eshet (I, §22, s.k. 9) qui approfondit cette question.
Selon le Sha'agat Aryeh de Metz (au 18ème siècle), dans son Tourei Even sur Méguila 4a, l'obligation des hommes trouve son fondement dans la révélation (rouah' hakodech - cf. TB Meguila 7a) ; ainsi, si elle ne s'applique qu'aux hommes, c'est qu'elle est une obligation conditionnée par le temps. L'obligation des femmes, quant à elle, découlerait d'un raisonnement logique (svara) : « elles aussi bénéficièrent du même miracle », et cette obligation est de rang rabbinique.
(19) OH 689,2.
(20) C'est également l'avis du Levoush (id.), du BaH' et du Mishna Beroura (OH 692,11), entre autres.
(21) Pourquoi ? Premièrement parce que, selon la majorité des décisionnaires, qui pensent comme Rashi et Maïmonide, comme dit, l'obligation des femmes est identique à celle des hommes.
Deuxièmement parce que, même si l'on se place du point de vue du Halah'ot Guedolot et de Rabbeinou H'ananel ainsi que tous ceux qui pensent comme eux, pour lesquels les femmes ont seulement l'obligation d'entendre la Méguila, Rabbenou Tam évoque le fait que les femmes sont autorisées à accomplir ces commandements, comme les hommes, c'est-à-dire en prononçant la bénédiction généralement dite - et telle est la coutume ashkénaze. Aussi peut-on s'abstenir de différencier la formule de bénédiction des femmes et des hommes. Telle est également la coutume de la majorité des communautés séfarades, et c'est en ce sens que se prononcent le Pri 'Hadach et le Gaon de Vilna en disant qu'il n'y a pas de raison de réciter une bénédiction qui n'est pas répandue (cf. encore Piskei Teshouvot OH 689,5).
(22) Cette opinion n'est pas basée sur une source talmudique mais sur une autre version du Halah'ot Guedolot. Celle-ci est rappelée par les Tossafot (Souka 38a, s.v. Be'emet amerou) ainsi que par le Méïri (Beit HaBeh'ira Meguila 4a), par le Tour (OH 689) ainsi que par le Menorat Hamaor de Rabbi Yisrael Alenkawa (éd. Enelow, II, p. 212).
Selon le Sefer Mitsvot Gadol, la lecture de la Méguila serait semblable à celle de la Torah. Or le Maguen Avraham (OH 689, 5) explique, selon le talmud, que, pour l'honneur de l'assemblée (kvod hatzibour), nos Sages ont décidé qu'une femme ne lirait point devant un public masculin - ni même n'acquitterait un particulier de son obligation, en vertu du principe lo ploug (« ne pas appliquer de règle différente à des cas proches » [afin de ne pas entraîner d'erreur]). Ainsi, selon cela, une femme pourrait acquitter d'autres femmes, mais des hommes. Le Maguen Avraham se base lui-même en cela sur l'avis du Rav Eliahou Mizrah'i (le fameux commentateur de Rashi, le Re'eM). Cf. encore Mor ouKtzia (à la fin du §689 d'O.H.) et Kountrass Meguila (du Rav H'. Tortzin, §14)
Ribbi Yossef Messas explique d'ailleurs que ce principe de kvod hatzibour est à comprendre comme un concept défensif, pour l'honneur des femmes (qu'elles ne se fassent pas agresser par des hommes !). cf. à ce propos l'article du prof. A. Rozenak, "Respect pour la Communauté (kvod hatzibour) comme un concept défensif : étude des décisions halah'iques de Rabbi Yossef Messas", dans la revue Akdamot n°20, p. 55-70. De manière plus générale, sur ce concept, cf. les sources rapportées par le rav prof. Daniel Sperber, dans son livre Darka shel Halah'a.
(23) Ainsi dans le livre Birkat Mordeh'ai (Pourim, §14), il est expliqué que les femmes sont astreintes aux devoirs actifs de Pourim (a'ssia – cf. Sha'arei Teshouva 695, s.k. 9), mais ne sont pas astreintes aux devoirs de mémoire liés à Amalek (cf. Sefer HaH'inouh', comm. 603 ; resp. Torat H'essed, OH §37 ; resp. Avnei Nezer OH §509 ; Mikraei Kodesh (Frank), Pourim §5 ; Marh'eshet I, §22 ; resp. Yabia Omer VIII, OH §54 ; H'azon Ish, rapporté dans Orh'ot Rabbenou, III, Pourim §5 ; RSZ Auerbach dans Halih'ot Shelomo, Moadei HaShana, Tishrei-Adar, §18, n. 1 et 5 ; Minh'at Asher, Pourim 20, 7, etc.), or il s'avère, selon Rashi (Esther, chap. 9, vers. 28) qu'un des buts de la lecture de la meguila est lié à la mémoire, au souvenir d'Amalek, et c'est aussi ce que prouve le Keren Orah (Berah'ot 3a s.v. ve'ayidi) et d'autres encore. S'il en est ainsi, le devoir des hommes et des femmes serait différent : pour les femmes il ne s'agirait que d'accomplir le "devoir du jour", alors que pour les hommes il y aurait un devoir double : le "devoir de jour" et effacer le souvenir d'Amalek. Ainsi, les femmes pourraient s'acquitter mutuellement, mais ne pourraient pas acquitter des hommes de leur devoir de lecture pour cette raison.
(24) sur le Rosh, Méguila chap. 1, §4, s.k. 40. Cette opinion est citée par Sha'ar Hatsioun (OH 689,15).
(25) dans le livre Halih'ot Beitah (Peta'h Habaït, §25) également cité dans Halih'ot Shelomo, cit. préc. §19, n. 4.
(26) Zmanim, chap. 15, §7.
(27) H'azon Ovadia, Pourim, p. 59-60. En effet, il soutient que l'opinion indulgente, évoquée par certains décisionnaires estimant que, selon le Shoulh'an A'rouh' (OH 689,1), une femme peut acquitter un homme de la lecture a priori (cf. Birkei Yossef O.H. 271 ; Ma'amar Mordeh'aï 689,2 ; Kaf HaH'ayim (Sofer) O.H. 689, s.k. 12).
Il est encore intéressant de noter les propos du rabbin de Vienne, l'Or Zaroua et celui de Perpignan, le Méïri, précédemment cités, selon lesquels il n'y aurait aucune logique à ce qu'une femme ne puisse pas acquitter un homme de la lecture de la Meguila, puisque la source de cette loi est dans le Talmud de Babylone, qui a toujours préséance, dans la loi, sur le Talmud de Jérusalem ou la Tossefta (cf. encore Encyclopédie Talmudique, s.v Halah'ah, vol. IX, col. 247, n. 108 et col. 250, n. 147).
Toutefois, le Rav Ovadia ajoute : « il ne faut s'appuyer sur elle qu'en cas de nécessité pressante ».
La raison à cela est que pour la majorité des décisionnaires, l'opinion principale veut qu'une femme ne puisse pas acquitter un homme de la lecture de la Meguila, comme l'écrivent le Levoush, le Eliya Rabba (O.H. 689,2), le Pri H'adash (ad loc. s.k. 1), le Ereh' Hashoulh'an (id., s.k. 3), le H'ikrei Lev, le Dereh' Hah'ayim, etc.
Selon certains, telle est même l'opinion du Shoulh'an Arouh', puisqu'il ramène les deux avis et il n'est pas évident de considérer lequel est le principal (cf. Pri Mégadim, Eshel Avraham O.H. 689, s.k. 4 ; cf. encore Kaf Hah'ayim (Sofer), id., s.k. 14).
On pourra encore consulter les intéressants articles (en hébreu) du Rav Shaoul H'anéh Kook (frère du Rav Avraham Itzh'ak HaKohen Kook) sur cette question (Yiounim Oumeh'karim, vol. 2, Jérusalem, 1963, pp. 46-49 et dans la revue Otzar Hah'ayim 6 (5690), no. 4, pp. 106-108).