Question
Shalom Rav,
Est ce que l ajout de ferments lactiques et d enzymes dans la production de fromages doit se faire uniquement par un employé juif ? Si oui pourquoi ?
Réponse du Rav Shmuel Elikan
C'est sujet à discussion et c'est lié au fait du décret de nos Sages de ne pas manger du fromage produit par un non-Juif (1).
__________
(1) Dans le Talmud de Jérusalem, Shabbat chap. 1, hal. 4, il est rapporté que ce décret fait partie des 18 décrets où l'école de Shammaï l'emporta sur l'école de Hillel dans le grenier de Hanania ben Hizkiya. Voir Maïmonide, Ma'akhalot Assourot chap. 3, hal. 15, qui écrit que quiconque mange du fromage sur lequel les Sages ont décrété - devrait être punis (makkat mardout). Voir aussi T.B. Beitsa 28b où Rav Malkia enseigne la loi de l'interdiction du fromage des non-Juifs. Bref, Nos Sages ont décrété qu'il est interdit d'utiliser des fromages préparés par des non-Juifs, mais sont divisés sur la question de savoir si cette interdiction est une interdiction de consommation (cf. Mishna, Avoda Zara 29b) ou une interdiction d'en tirer profit (c'est l'opinion de Rabbi Meïr dans la Mishna, Avoda Zara 29b). Les Sages craignaient les mélanges présents dans le fromage des non-Juifs, leur attribuant le statut de loi de la Torah (H'idoushei haRamban, Yevamot 82b).
Nos Sages ont décrété l'interdiction du fromage des non-Juifs en raison de l'implication de divers interdits dans le processus de fabrication du fromage (dans la Mishna en Avoda Zara 29b, et dans la Guémara ad loc. suite 34b-35b, plusieurs raisons ont été apportées concernant l'interdiction d'utiliser du fromage préparé par des non-Juifs :
A. (1) l'introduction dans l'estomac d'une carcasse d'un animal non-kasher,
(2) ou dans l'estomac d'un animal abattu pour l'idolâtrie,
(3) ainsi que le caillage dans du vinaigre issu de vin de libation
(4) ou de sève d'arbres Orla.
Cet interdit est appelé « Ma'amid » (l'agent coagulant) et signifie que bien que la quantité de substance interdite dans l'aliment soit minime et annulée par la majorité, puisque c'est l'élément interdit qui crée l'aliment, on considère l'ensemble de l'aliment comme interdit (cf. Rambam, Ma'akhalot Assourot chap. 3, hal. 13 ; chap. 16, hal. 26 ; Piskei Rid, Avoda Zara 35a :
> « Parce que l'amélioration apportée par l'estomac est visible en lui »).
D'autres raisons ont été évoquées par les Sages pour justifier cette interdiction :
B. (1) il est possible que le lait de la bête pure contienne un petit pourcentage de lait trait d'une bête impure - cf. Avoda Zara 35a :
> « Car il est impossible qu'il soit sans éclaboussures de lait ».
Certes, les Rishonim sont divisés sur l'explication des paroles de la Guémara ; l'explication apportée ici suit l'avis de Rachi selon lequel l'intention est qu'il reste un peu de lait impur dans l'estomac, et bien que le lait impur ne durcisse pas, il se mélange et n'est pas reconnaissable dans les restes de lait pur.
Voir Tossafot sur place qui a expliqué les paroles de la Guémara par rapport au lait des non-Juifs.
(2) Ou encore parce que l'on lisse la surface du fromage après sa préparation avec du lait impur (cf. Rachi, Beitsa 28b ; Nahmanide, Avoda Zara 35a, dans son explication des paroles de la Guémara : « Car il est impossible qu'il soit sans éclaboussures de lait »).
(3) De même, il y a des cavités dans le fromage et l'on craint que du lait impur ne soit resté à l'intérieur de ces cavités (cf. Issour Ve'heter, Rabbénou Yerouham, §70).
Ainsi il a été fixé qu'un fromage produit dans une ville où beaucoup de gens abattent des veaux pour l'idolâtrie ne peut être acheté que s'il est clairement établi que ce fromage n'a pas été fait dans l'estomac d'un veau sacrifié à l'idolâtrie (cf. Tossefta, Avoda Zara, 4, 13 : « On n'achète du fromage et le 'Beit Hinyiki' que d'un expert, mais s'il est cuit, on l'achète de n'importe où »).
L'étape déterminante concernant les lois du fromage est le caillage (la coagulation).
Par conséquent, un fromage qu'un non-Juif a fait cailler sans qu'un Juif n'ait assisté au caillage est interdit à la consommation, mais un fromage dont le caillage a été initié par un Juif est permis, même si c'est le non-Juif qui effectue concrètement toutes les actions de préparation (Tossefta, Avoda Zara 4, 11).
Le fromage est un produit qui peut être marqué de manière claire.
Par conséquent, quiconque envoie du fromage à un ami, un seul sceau sur ce fromage suffit ; son ami, reconnaissant le sceau (cf. responsa des Geonim - Harkavy, §5), peut prendre ce fromage sans craindre qu'il s'agisse d'un fromage interdit (T.B. Avoda Zara 39a ; Pessikta Zoutreta Devarim, par. Devarim 4b ; Rambam, Hil. Ma'akhalot Assourot chap. 13, hal. 10).
Par ailleurs, il est permis d'utiliser les ustensiles dans lesquels les non-Juifs ont fait du fromage, et il n'est pas nécessaire de procéder à leur kashérisation par ébouillantage (cf. Sefer HaNiyar, §23, Lois des aliments interdits).
Cependant, si un quelconque processus de cuisson a été effectué dans ces ustensiles, il faut les cachériser (cf. Rema, Yoreh Deah 115, 1 et comm.).
On notera que les Rishonim sont partagés sur la question de savoir si, lorsque les raisons du décret n'ont plus lieu d'être, il faut encore craindre l'interdit du fromage des non-Juifs ; certains pensent que ce décret existe même à une époque où l'on a la certitude que les raisons du décret sont annulées (Rashba, Avoda Zara 35a), et même s'il est connu que les ingrédients introduits dans le fromage sont permis (Rambam, hil. Ma'akhalot Assourot 3, 14 ; Tour, Yoreh Deah 115, "et quiconque mange du fromage de non-Juif est puni de coups, pour rébellion").
D'autres pensent que puisque la raison a disparu, le décret est annulé, car ils n'ont pas décrété l'interdit dans un endroit où la réalité a changé (cf. Tossafot, Avoda Zara 35a, s.v. Hada, selon son avis et l'avis des sages de Narbonne. Voir encore Agouda, Avoda Zara 2, 27 et Beit Yossef, Yoreh Deah 115, qui discute des différentes opinions.
Les décisionnaires contemporains débattent de plusieurs sujets liés à ce décret à notre époque où les enzymes sont produits artificiellement et que le fromage a été préparé par un non-Juif, le décret du « fromage des non-Juifs » s'applique-t-il également dans ce cas ?
Voir Sh. Ar., Yoreh Deah Siman 115, et comm. et voir par exemple : resp. Seridei Esh, vol. I §19, p. 49 ; resp. Iggrot Moshé, Yoreh Deah vol. II, §48 ; resp. Minh'at Shlomo Tinyana (2-3), §100).
Quelle est la loi dans le cas où les non-Juifs craignent d'introduire du lait non-kasher dans le lait, tant en raison du coût élevé du lait d'animaux impurs qu'en raison de l'existence d'une surveillance stricte des ministères gouvernementaux empêchant de mélanger au produit des substances qui ne devraient pas s'y trouver ?
Voir par exemple à ce sujet resp. Iggrot Moshé Yoreh Deah vol. III, §16 ; resp. Minh'at Yitzh'ak, vol. III, §75 ; et vol. IX, §81.
Et de même, dans les cas où il n'est pas possible d'obtenir du fromage produit à partir de lait trait par un Juif - voir par exemple à ce sujet responsa Yabia Omer, vol. V Yoreh Deah §11 et les nombreuses sources rapportées.