Question
Bonjour Rav,
Est-ce autorisé d’écouter de la musique à cappella cette semaine ?
Merci
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Le Rema écrit (1) :
"On a pour coutume d'être rigoureux et de ne pas faire de mariage depuis le 17 Tamouz jusqu'après le 9 Av".
La raison en est qu'il convient de diminuer les grandes joies durant cette période (2), et un mariage est cause de grande joie qui s'exprime par un orchestre qui joue de la musique, et par des danses.
Le Magen Avraham (3) ajoute que pour la même raison, il ne faut pas organiser des danses (même sans mariage !) durant cette même période.
De là provient la coutume de ne pas jouer non plus d'instrument de musique en publique.
Par extension, de nombreux rabbanim ont interdit d'écouter toute musique durant cette période (4).
Et il y a une discussion quant à savoir si cela comprend également des enregistrements (sur cassettes/CD/MP3/etc.) ou non, et si cela comprend des chants sans instruments ("a capella") ou non (5).
Toutefois, on voit bien qu'il s'agit d'une coutume rigoureuse (h'oumra n°1 - ne pas se marier) qui a engendré une autre coutume encore plus rigoureuse (h'oumra n°2 - ne pas jouer de la musique joyeuse en public) qui engendré cette dernière coutume encore beaucoup plus rigoureuse (h'oumra n°3 - ne pas écouter de musique)...
Donc il y a bien entendu lieu de permettre en cas de besoin, par exemple si on a besoin de se concentrer en conduisant sur la route, pour faire du sport ou un soldat durant sa garde ou encore pour calmer ses nerfs - il est évident qu'il sera permis d'écouter de la musique enregistrée ou en ligne, etc. puisqu'il ne s'agit pas d'un orchestre, ni d'un mariage (6).
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(1) OH 551,2. Cf. encore comm. ad loc.
(2) cf. Torat Ha'Adam du Ramban, §102.
(3) ibid. s.k. 10.
(4) cf. Arouh' HaShoulh'an OH 493,2 ; resp. Iggrot Moshé, OH vol. I, §166 et vol. III, §87 ; resp. Minh'at Itzh'ak, vol. I, §111 ; resp. Kinyan Torah Bahalah'a (Horwitz), vol. II, §99 ; resp. Yeh'ave Da'at, vol. III, §30 ; resp. Mishneh Halah'ot, vol. VIII, §188 ; resp. Az Nidberou, vol. X, §23 ; etc.
(5) cf. resp. Iggrot Moshé OH vol. I, §66 qui définit le chant vocal sans instruments comme n'entrant pas dans la catégrorie de "musique" dont la coutume est d'interdire l'écoute ; resp. Shevet HaLévy, vol. VIII, §127 et resp. Az Nidberou, vol. VIII, §58 qui soutiennent cependant le contraire ; et resp. Tzitz Eliezer, vol. XV, §33 qui ramène les différents aspects. Cf. encore resp. Shalmei H'ova (Brismann), OH §78 qui écrit clairement qu'il n'y a aucun interdit avec de la musique enregistrée.
Certains, comme le rav Yaakov Ariel parlent de musiques permises lorsqu'elles ne réjouissent, ainsi selon lui si la mélodie est en mineur, même avec des instruments, c'est permis, en majeur - non. D'aucuns parlent du rythme de la musique, etc. etc. A noter que si le chant est "naturel" et aide à l'étude - beaucoup permettent - cf. Moed LeKhol H'ai (Pallache), §10 s.k. 19 et resp. Yeh'ave Da'at (Yossef), vol. VI, §32 et selon cela, certains en ont déduit que tout chant vocal exprimant notre languissement de Dieu et qui est lié à la spiritualité ("Nigounei Deveikout") - on peut l'écouter durant cette période - cf. resp. Sheveht HaKehati (Gross), vol. I, §189 et Sdei H'emed (Medini), Bein HaMetzarim, §1, al. 10.
(6) C'est notamment l'avis de nos maîtres, le rav Zalman Neh'emia Goldberg - resp. Binyan Ariel OH p. 63 et 66 et du rav N.E. Rabinovitch - resp. Meloumedei Milh'ama, §87 et de nombreux autres décisionnaires.