Rav Elikan
Torah
Torah8 avril 2025Questeur #176WhatsApp

Question

đŸ˜±đŸ˜±đŸ˜±vous vous rendez compte qu il y a toutes Les chances quĂ© vous rendiez malade cette personne?

Ca vous parait dans l esprit de la Torah serieusement?!!

La.matsa jusque dans la.sonde intestinale!!

đŸ«ąđŸ«ŁđŸ˜± Elohim!!!

Réponse du Rav Shmuel Elikan

J'espÚre bien que ce n'est pas le cas et je suis désolé que vous soyez arrivé à cette conclusion, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on a dit.

J'ai posé la question de la sonde, pour savoir si la personne est complÚtement exemptée et idem pour la capacité de mùcher - pour connaßtre le statut exact.

Peut-ĂȘtre n'ai-je pas assez bien expliquĂ© ; alors je reviens sur les bases : le fait de manger de la matza est le seul et unique commandement de la Torah nous imposant de manger quoique ce soit (au moins un kazaĂŻt - mesure d'une olive), depuis la destruction du Temple (il y avait alors les sacrifices) (1).

- CƓliaque

Un malade atteint de la maladie cƓliaque, pour qui mĂȘme la consommation d'une quantitĂ© minimale (kazaĂŻt) de matza prĂ©sente un risque, mĂȘme un risque de dommage futur, est exemptĂ© de consommer de la matza faite Ă  base de blĂ© (2). Pour une telle personne, il est interdit de manger de la matza et ainsi en est-il pour tout malade dont la consommation constitue un danger quelconque (3). Une telle personne, Ă  savoir souffrant de cƓliaque, peut nĂ©anmoins s'acquitter de l'obligation de la mitzva avec de la matza faite Ă  base d'avoine (4).

À part l'obligation de manger de la matza la premiĂšre nuit, selon la majoritĂ© des opinions, il n'y a pas d’obligation de la mitzva d’en consommer les autres jours, ainsi concernant les repas de Shabbat et Yom Tov, on peut manger de la matza faite Ă  partir de blĂ© sans gluten, voire ne pas en manger du tout, etc.

- Difficulté à mùcher

Il est permis, a priori, de broyer la matza, mĂȘme jusqu’à ce qu’elle devienne semblable Ă  de la farine (5). Il est Ă©galement permis de le faire pendant Yom Tov avec un ustensile spĂ©cifique pour moudre (6), cependant, si Yom Tov tombe Shabbat, il est interdit d’utiliser un tel ustensile (7).

Quelqu'un de trĂšs Ăąge ou malade qui n’est pas capable de manger la matza, mĂȘme aprĂšs l’avoir broyĂ©e, a la permission de l’attendrir dans de l’eau froide, Ă  moins de 42°C. Si ce n'est pas possible de la manger aprĂšs trempage dans de l'eau, on peut alors la faire tremper dans d'autres liquides (8).

- Limité dans sa capacité à manger de la matza

Quelqu’un dont la quantitĂ© de matza qu’il peut manger est limitĂ©e devra donner la prioritĂ©, dans l’ordre suivant :

- Un kazaĂŻt (mesure d'une olive) de matza,

- Le kazaĂŻt de l'afikoman,

- La matza dans le sandwich du koreh'.

S'il ne peut manger qu’un seul kazaĂŻt de matza, il mangera le maror et le repas avant la consommation de la matza ; aprĂšs le repas, il fera les bĂ©nĂ©dictions « Hamotzi » et « Al ah'ilat matza » et mangera ce kazaĂŻt, qui comptera Ă  la fois pour la mitzva de la matza et pour celle de l'afikoman (9).

S'il ne peut mĂȘme pas manger un kazaĂŻt, il y a tout de mĂȘme une mitzva de manger mĂȘme moins qu'un kazaĂŻt (10), mais sans faire la bĂ©nĂ©diction « Al ah'ilat matza ».

- Impossibilité de manger (comme dans le cas d'une sonde)

Qucionque ne peut pas manger du tout de la matza est considĂ©rĂ© comme « anous » (empĂȘchĂ© contre sa volontĂ©), et il accomplit la volontĂ© de son CrĂ©ateur en s’abstenant d’en manger.

Dans ce cas, dans la bĂ©nĂ©diction « Asher ge'alanou », il ne dira pas : « le'eh'ol bo matza oumaror », mais dira : « vehiguiyanou halayla hazé  ken Hashem Elokeinou yagui'einou... » (11).

Dans ce cas, il boira la troisiĂšme coupe aprĂšs le repas, sans rĂ©citer le Birkat Hamazon (bĂ©nĂ©diction aprĂšs le repas). Et s’il n’a pas mangĂ© du tout, il dira des paroles de Torah ou racontera la sortie d’Égypte, puis boira la coupe (12).

__________________

(1) cf. Shemot, 13,6 ; Vayikra 23,6 ; Bamidbar 28,17 ; Devarim 16,8 ; etc. TB Pessah'im 120a pour la drasha.

(2) cf. responsa Binyan Shlomo §14 ; Nishmat Avraham (éd. 2014), vol. I, p. 227 et p. 652 et p. 668 selon resp. Mahari Assad OH §160.

(3) cf. Nishmat Avraham, id. selon resp. Maharam Schik OH §266 et resp. Minh'at Itzh'ak (Weiss), vol. IV, §102, al. 2.

(4) cf. resp. Teshouvot VeHanhagot (Sternbuch), vol. V, §130 ; H'azon Ovadia (Yossef), Pessah' - Leil HaSéder, p. 76 ; resp. H'eshev HaEfod, vol. III, §9 ; c'est également l'avis du rav Dov Lior, du rav Efrati, etc. (rapportés dans Nishmat Avraham).

(5) cf. Be'our Halah'a OH 461,4.

(6) cf. Sh. Ar. 506, 3 et comm.

(7) cf. Be'our Halah'a OH 321,11 s.v. « leforÚre »

(8) cf. Sh. Ar. et comm. dont Mishna Beroura sur OH 461,4.

(9) cf. Sh. Ar. OH 482 et comm. dont Mishna Beroura, s.k. 6

(10) cf. Minh'at H'inouh', comm. 10.

(11) cf. Be'our Halah'a OH 483, s.v. « ad ga'al ».

(12) cf. Mishnat Ha-Rav Eliashiv chap. 12, al. 4.