Rav Elikan
Deuil
Deuil14 mai 2025Questeur #178WhatsApp

Question

Bonjour est-ce permis d'assister à une crémation d'un non juif ?

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Il n'y a aucun problème à assister à la crémation du corps d'une personne non-juive qui n'est pas astreinte, selon la halah'a, a être enterrée (1).

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(1) Dans la Guemara (Sanhédrin 46b), il est enseigné :

> « Une question a été posée : la sépulture est-elle requise à cause de l’outrage au défunt (bizayon) ou en tant qu’expiation (kapara) ? »

Et là-bas, on explique que la différence pratique serait dans le cas où quelqu’un dirait : « Je ne veux pas qu’on enterre cet homme ».

Si tu dis que c’est à cause de l’outrage, il ne dépend pas de lui ; mais si c’est pour l’expiation, alors il peut refuser, car il dit : « Je ne veux pas de cette expiation ». La Guemara continue de discuter ce point. Mais apparemment, dans le cas d’un non-juif qui demande lui-même à être incinéré, la raison de l’expiation ne s’applique pas, comme il est expliqué dans la Guemara. Quant à la raison de l’outrage (bizayon) on peut dire qu’elle ne s’applique pas non plus pour un non-juif, car cela ne concerne que les juifs, vis-à-vis de leurs proches, tel que cela ressort du Talmud. Cf. resp. Kol Mevaser (Rothe - vol. I, §70), qui écrit encore que selon la raison de l’expiation, nous disons dans le Talmud de Jérusalem (Nazir chap. 9, hal. 1) que le non-juif n’est pas concerné par l’expiation (et c’est aussi ce qu’écrit le Hagahot Oshri au début de Baba Batra, cité par le Taz et le Shakh YD 354,4). Et même selon la raison de l’outrage, la Guemara (Sanhédrin 55b) enseigne que la honte ne s'applique pas dans de tels cas. Cf. encore Rashi ad loc.

Par ailleurs,.dans le Talmud de Jérusalem (Nazir chap. 7, hal. 1), il est explicité que l’injonction d’enterrer ne s’applique pas aux non-juifs.

Cependant, le Ramban dans son commentaire sur la Torah (Devarim 21,22), explique que le verset de "lo talin" semble concerner aussi les non-juifs !

On peut comprendre son opinion ainsi : en vérité, il n’y a pas d’obligation formelle d’enterrer un non-Juif, toutefois il existe une interdiction de laisser son cadavre pendu à un arbre (mais pas une obligation de le mettre en terre).

C’est aussi ce qu’écrit le le rav Nathansohn (auteur des responsa Sho'el OuMéshiv) dans son livre Yossef Da'at (sur le Shoul’han Arouh' YD 349, cité dans Resp. Shevet HaLevi (Wozner), vol. VII, §189, al. 2), où il ajoute qu’il suffit de jeter son corps à l’entrée de la ville, comme c’est dit dans Josué 8,29 (voir aussi id. 10,27). C’est également ce qu’explique le Mesheh' H'oh'ma (sur le même verset).

Le rav Ovadia Yossef ajoute (Resp. Yabia Omer, vol. III, YD §21, al. 6) qu'on peut expliquer cela non seulement selon le Ramban mentionné mais également des propos du H'avot Yaïr (Bah'rah' - Resp. §139).

De même le resp. H'essed leAvraham (Téomim - vol. I, YD §109), écrit simplement que les morts non-juifs ne sont pas concernés par la mitzva de l’enterrement.

De manière similaire, le Rogatchover statue (resp. Tzafnat Pa'aneah' §269) qu’un ben-Noah' (non-Juif respectant les 7 lois noah'ides) n’a pas de mitzva de sépulture et ne possède pas d’endroit réservé à cela – il cite comme preuve le Talmud de Jérusalem mentionné plus haut.

Voir aussi resp. Tzitz Eliezer (Waldenberg - vol. X, §25, chap. 9) qui arrive à la même conclusion.

Et dans le resp. Hedvat Yaakov (Meizlish - vol. II, §140), il développe les raisons d’interdire la crémation d’un corps après la mort de manière générale, mais il affirme clairement qu’il n’y a aucun interdit à incinérer le corps d’un non-Juif.

Voir aussi le livre "Ya'ané Ba'esh" du Rav Elie Benamozeg, et le Resp. Beit Av (Youdelovitch, vol. V, YD §333) qui écrit qu’il n’y a aucune objection si un non-juif souhaite incinérer son corps, et qu’il est même permis à un Juif de le faire pour lui.

En conclusion, il en ressort là-bas que selon la halah'a, il n’y a pas d’interdit formel (ni de la Torah ni rabbinique) à incinérer des morts non-Juifs, et si on enterre les cendres, "cela pourrait même être bénéfique pour le défunt, comme l’ont dit les anciens (kadmonim) : que l’ensevelissement dans la terre est un bienfait et une guérison pour le défunt, conformément au verset « Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière »".

Le rav Itzh'ak Zylberstein dans son H'ashouké H'emed sur Baba Batra (22a) pose la question concernant un non-juif ayant demandé que son corps soit remis à une école de médecine après sa mort, et que ce qui reste soit ensuite incinéré : est-il permis à un juif d’incinérer ce corps ? Il répond que le prophète Amos (2,1) reproche à Moav d’avoir brûlé les os du roi d’Édom à la chaux, et la Guemara (ibid.) explique que c’était un outrage. Rashi précise que la plainte visait l’humiliation causée. Il semblerait donc selon cela qu’il soit interdit de brûler le corps d’un non-juif, même pour un non-juif !

Mais il repousse cette preuve pour plusieurs raisons :

1. Le roi d’Édom ne voulait pas être brûlé, on l’a fait contre son gré, donc c’était un outrage, tandis que dans notre cas, ce sont les non-juifs eux-mêmes qui le demandent, et pour eux c’est une marque d’honneur.

2. Selon Rashi (sur ce verset), la plainte portait sur le fait qu’ils ont utilisé ses cendres pour enduire les murs, ce qui est particulièrement déshonorant, mais pas sur la crémation elle-même.

3. Là-bas, il s’agissait d’un roi, donc l’outrage est plus grave, mais pour des gens ordinaires (non-juifs), il se peut qu’il n’y ait pas d’interdit du tout.

Ensuite, il rappelle que concernant la crémation d’un juif, les décisionnaires ont longuement statué qu’il y a un interdit clair et formel pour plusieurs raisons, tandis que pour un non-juif, il n’y a pas de devoir d’enterrement selon la Torah, seulement à cause des voies de la paix (darkhei shalom).

Il cite que dans le Shoulh'an Arouh' (YD 349,1) et dans le commentaire du Gaon de Vilna et autres, il y a divergence parmi les décisionnaires sur la question de savoir si le droit de tirer un profit quelconque (hana'a) d'un cadavre d’une personne non-juive est permis ou interdit . Selon les avis qui permettent d’en tirer "profit", il semblerait qu’il n’y ait pas d’interdiction de le brûler (cf. aussi dans son livre Melah'im Amaneih'a (Zylberstein), chap. 13, note 8, al. 6). Il écrit là-bas avoir posé la question à son beau-père, le Rav Elyashiv, à savoir s’il est permis à un juif de louer un local à des non-juifs à l’étranger pour qu'ils puissent y installer un crématorium destiné à l'incinération de corps (de non-juifs a priori).

Le Rav Elyashiv aurait répondu ainsi : bien que selon l’avis du Shoulh'an Arouh', un cadavre de non-juif est interdit au "profit" (hana'a) et qu’il serait peut-être interdit de le brûler, toutefois, étant donné qu’il existe des avis contraires (comme le Gaon de Vilna etc.) qui permettent et ne voient donc pas d’obligation d’enterrement, il est donc permis, dans ce cas, de s’appuyer sur ces opinions (cette réponse est aussi rapportée dans Ashrei Ha'Ish, partie Yoreh Dé'a).

Voir aussi dans le livre Toldot Noah' (Berah'a - chap. 13, hal. 21), sur la question de l’enterrement des non-juifs, s’il y a là une quelconque obligation ou non. Et il conclut également que l’on peut incinérer le corps d’un non-juif. Et il y a encore de nombreuses sources allant dans ce sens.