Rav Elikan
Chabbat
Chabbat16 juillet 2024Questeur #146WhatsApp

Question

Bonjour Rav, peut on utiliser une French press pour faire du café le Shabat ? Merci !

Réponse du Rav Shmuel Elikan

La "french press" est une cafetière à piston, c'est-à-dire est un appareil utilisé pour préparer du café.

Les grains de café moulus et l'eau chaude sont placés dans un compartiment, et c'est de cette manière que le café infuse.

Un piston attaché à un filtre est ensuite poussé à travers le compartiment pour séparer les grains de l'eau.

La question se divise en deux aspects :

1. La cuisson du café

- certains permettent, en y remplissant de l'eau provenant d'un kli sheni, c'est-à-dire d'un ustensile où l'eau a été déversée après avoir été chauffée, afin qu'elle ne soit pas brûlante (1).

- D'autres, plus stricts, ajoutent qu'il faudrait alors remplir avec un café qui a déjà subi une cuisson et qui n'a pas juste été torréfié, a priori ou mettre de l'eau, de manière encore plus indirecte, en kli shelishi (2).

2. Concernant - le fait que cela constitue un "tri" (borère)

- Dans la mesure où l'on peut boire le café dès que l'eau y est mélangée, certains écrivent qu'il n'y a là aucun problème et c'est similaire au filtre d'une théière que beaucoup permettent (3), ainsi on pourra même actionner le levier mécanique.

- D'autres considèrent que si le café et l'eau sont imbuvables sans actionner le levier qui permet de filtrer - on ne le fera a priori pas durant shabbat (4).

L'avis le plus répandu est qu'il faut éviter d'utiliser une "french press" le Shabbat car séparer les grains de café de l'eau peut constituer une violation de la règle de meshamer (filtrage).

Bien que pousser le piston partiellement vers le bas et laisser une partie de l'eau avec les grains soit techniquement permis, comme dit, nombre de décisionnaires déconseillent de le faire, a priori, de peur que le piston ne soit poussé trop loin, ce qui constituerait un acte de borère (tri). Toutefois, si on fait bien attention de ne pas le pousser jusqu'au bout - c'est permis.

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(1) Cf. resp. Yabia Omer, vol. VII, OH §40, al. 3-5 et sources citées et id. vol. IX, OH §108 ; Menouh'at Ahava, vol. II, chap. 10, al. 26.

A noter que dans les notes Ish Matzliah' OH 318,5, n. 1 le rav Mazouz semble dire que même en kli rishon ce serait légitime selon le Shoulh'an Arouh'.

(2) Cf. Rema OH 318,5 et comm. ; Ben Ish H'aï, 2ème année, par. Bo, al. 6 ; resp. Or Letzion, vol. II, chap. 30, §6 ; etc.

(3) cf. resp. Yeh'aveh Da'at (Yossef), vol. II, §51 ; H'azon Ovadia, Shabbat, vol. IV, p. 226.

(4) Cf. Sh. Ar. OH 314, et comm.