Question
Peut-on déplacer pendant la fête un parapluie déjà ouvert avant la fête ?
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Bien que certains trouvent un limoud zeh'out (principe selon lequel on interprète les actions d'une personne de manière positive ou bienveillante, en lui donnant le bénéfice du doute lorsqu'il y a ambiguïté), la majorité des décisionnaires l'interdit formellement (1).
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(1) L'interdiction d'ouvrir un parapluie est lié à l'interdit de construction (boneh). En effet, la construction d'une tente permanente est interdite par la Torah (cf. TB Shabbat 138a ; Sh. Ar. OH 315,1). Par ailleurs, la Guemara interdit également la construction d'une tente temporaire par décret rabbinique.
Concernant notre sujet, un parapluie peut être considéré comme une tente temporaire, car il n'est pas destiné à durer longtemps.
Les Ah'aronim ont longuement écrit pourquoi il est interdit d'ouvrir un parapluie le shabbat (et certains d'entre eux sont mentionnés dans le Be'our Halah'a OH 315, s.v. "Tefah'").
Le premier à interdire fut Rabbi David Pardo, au 18ème siècle, qui écrivit qu'il ne trouvait aucun motif d'autoriser cette pratique (resp. Mih'tam LeDavid, OH §1). Peu après, le rav Yeh'ezkel Landau dans ses resp. Noda BiYehouda (Mahad. Tanyana, OH, §30) interdit en raison de la loi de la tente temporaire, et craignit même qu'il s'agisse d'une interdiction de la Torah.
Selon lui, il est interdit même si le parapluie a été ouvert avant shabbat (ou la fête), afin d'éviter l'apparence d'une violation (Mar'it Ayin), et il se demande si cela ne devrait pas être interdit en raison de la loi même (me'ikar hadin).
Le H'atam Sofer (resp. OH §72) s'opposa à cela pour plusieurs raisons et pensait que cela devrait être permis, car il s'agit d'une tente temporaire, mais il conclut que ce n'était pas l'attitude des pieux, et qu'il valait mieux s'en abstenir.
De même, Rabbi Israël Lifschitz, auteur du Tiferet Israël sur la Mishna, tendait à autoriser (dans Kalkelet HaShabbat, Meleh'et Boneh, al. 34, s.k. 3), au moins dans des cas de souffrance ou de perte, et certainement si le parapluie avait été ouvert avant shabbat ou la fête. Cependant, il écrivit qu'au moins le jour du shabbat, il ne se sentait pas à l'aise d'autoriser complètement sans l'accord des sages de son époque.
Le H'azon Ish (OH §52, s.k. 6) adopta une approche intermédiaire : d'une part, il considérait que l'interdiction était plus légère, et qu'il n'y avait pas d'interdiction de tente, car le parapluie est fixé à un axe et s'ouvre comme une chaise pliante. Toutefois, il l'interdit tout de même par décret rabbinique, car il s'agissait d'un ajustement d'un objet (Tikkoun Mana) ou d'une activité profane (Ovdin deH'ol).
Le Mishnah Beroura résuma en interdisant, même lorsque le parapluie est déjà ouvert, tout comme le Arouh' HaShoulh'an (OH 315,12), le Or Sameah (Lois de shabbat, chap. 10, hal. 12), Or'hot Shabbat, vol. I, chap. 9, al. 6, et même le Rav Ovadia Yossef conclut que bien que le H'ida ait écrit que l'on pourrait autoriser, tous les décisionnaires s'accordent pour interdire (resp. Yeh'aveh Da'at, vol. II, §43).
Ainsi, la halah'a a été établie qu'il est interdit de prendre un parapluie à shabbat et pendant les fêtes.
Cela serait même devenu un symbole de l'observance du shabbat et des fêtes (cf. Resp. BeMareh haBazak, vol. VI, §42).
Par conséquent, même lorsque des personnes ont proposé des solutions créatives, comme le "Magen HaShabbat", la majorité des rabbins s'y sont opposés pour les raisons mentionnées - voir par exemple ce qu'écrit Rabbi Yehouda Derhi dans le resp. Avnei Ezer, vol. VIII, §27.
Comme dit plus haut, il convient de noter que certains ont statué avec indulgence uniquement dans les endroits où il est d'usage de permettre cela, en tant que Limoud Zeh'out (justification a posteriori).
Le Beit Meir (OH 315,1) autorise ainsi l'utilisation du parapluie durant les fêtes là où c'est l'usage, on trouve une remarque similaire dans la marge du manuscrit du Sh. Ar. de Rabbi Shmouel Bendit. De même, le Erekh Shai (OH 315,1) soutient qu'en cas de besoin il y a sur qui s'appuyer là où c'est l'usage, ainsi que dans le Meorei Or (Be'er Sheva, page 111a), qui enseigne que l'autorisation est permise car l'objet est destiné à couvrir. Il distingue un chapeau qui est ajusté à la tête et ressemble à une tente et explique la distinction qu'a fait Rabbi Yossef Karo dans le Sh. Ar. 301,2 en notant qu'il est interdit de poser un chapeau, mais n'a pas écrit qu'il est interdit "de porter" un chapeau, car son intention était de l'ajuster sur sa tête. Il en va de même dans le resp. Gour Aryeh Yehouda (§131) qui écrit :
"Je ne peux pas protester contre ceux qui sont indulgents",
réfutant le Noda BiYehouda selon lequel un chapeau ajusté est permis, tandis qu'un parapluie est autorisé et ressemble à une chaise pliante.
Le Maharcham dans son Da'at Torah (OH 315) énumère les opinions des décisionnaires et en conclut qu'il est possible de se montrer indulgent dans ce cas. Toutefois, il termine en disant :
"Celui qui protège son âme s'en écartera, et surtout dans les endroits où il est de coutume de se montrer strict, il est interdit de transgresser la règle".
Cela est également clarifié dans le responsum Salmat H'aïm (du rav Y. H. Zonnenfeld, §195), où l'on interrogeait selon le Be'our Halakha si l'on peut utiliser un parapluie préparé avant shabbat ou la fête. Le Salmat H'aim écrivit qu'il y a en tout cas un problème de Mar'it Ayin et que c'est donc interdit mais conclut qu'il ne faut pas protester contre ceux qui se comportaient ainsi dans un endroit où il y avait un Erouv. Le rav Ben Tzion Méïr H'aï Ouziel (resp. Mishpetei Ouziel, OH vol. I, §12) permet également (cf. encore id. Mahad. Tanyana, OH vol. I, §41, al. 2).
Rabbi Yossef Messas aussi abonde en ce sens (resp. Mayim H'aïm, vol. I, §144) semblant également vouloir autoriser, bien qu'en première instance il n'autorise pas en raison de l'interdiction des grands décisionnaires.
Cela est également mentionné dans le responsa Ohel Avraham (du Rav Shaag, §6).
Le rav Guedalia Felder (Yessodei Yeshouron, vol. IV, p. 99) penche également en faveur de l'indulgence après avoir pesé les avis des décisionnaires, et conclut:
"ceux qui se montrent indulgents ont sur qui s'appuyer, surtout dans les endroits où il est de coutume d'être indulgent".
Cela est également expliqué dans le resp. Shevet HaKehati (vol. III, §115), ainsi que dans le resp. E't Sofer (du rav Temstet, vol. II, §13), car cela ressemblerait à un talith plié (OH 315,10), et ici c'est encore plus permis car il est pliable et mobile, et donc autorisé même plus que la largeur d'un tefa'h.
Voir encore dans le livre Da'at Shalom (OH 301, s.k 40), dans le livre Min'hat Shabbat (§80, al. 231-232), dans le livre Divrei Mena'hem Mordekhai (OH 'Haim, §315, s.k. 1 dans les annotations), et dans le livre Orh'ot H'aim (du Rav Kahana, OH 301, s.k. 24) en détail, ainsi que dans le resp. She'ilat Yitzhak (du Rav Elboïm, vol. III, §30), qui rapporte les différentes opinions des décisionnaires sur cette question. Il y est écrit que si le parapluie a été ouvert avant shabbat ou la fête, il n'est pas nécessaire de "l'abandonner". Toutefois, l'auteur ajoute qu'il a vu plus tard le responsa Yeh'aveh Da'at du rav Ovadia Yossef mentionné plus haut, qui rapporte de nombreux avis interdisant l'usage du parapluie, et donc il conclut que celui qui souhaite être prudent "choisira de s'éloigner de cela et de tout ce qui y ressemble".
Voir également resp. Sha'arei Eliyahu (du Rav Weissfish, §24, al. 5) ; resp. H'emdat Tzvi (vol. I, §26, al. 15), et dans le livre Guevia HaKessef (OH 315, al. 1, lettre 3).