Question
Bonjour Rav ,
Est ce qu’il est permis de consommer du halav nokhri? Ou du avkat halav nokhri?
Merci infiniment
Réponse du Rav Shmuel Elikan
1. Il n'est pas permis de consommer du h'alav akoum (1).
2. Plusieurs décisionnaires permettent la consommation de lait produit par des non-juifs, sans présence de mashgiah', dont il ne fait aucun doute que c'est du lait de vache uniquement d'une part et où s'effectue un contrôle gouvernemental officiel et constant d'autre part (2), ne considérant pas ce lait comme h'alav akoum.
3. Concernant le lait en poudre - avkat h'alav- bien que ce soit sujet à discussion, l'avis majoritairement admis est qu'on peut être permissif (3).
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(1) La Mishna du traité Avoda Zara (35b) énumère plusieurs aliments dont la consommation et le profit sont interdits. L’un d’eux est le lait trait par un non-Juif sans la surveillance d’un Juif. La Guemara explique la raison de cette interdiction : on craint que, afin de réduire les coûts, le non-Juif mélange au lait d’un animal kashèr des substances impures (comme du lait d'ânesse, de truie ou de chamelle etc.), moins chères.
Comment est-il malgré tout possible de boire du lait trait par un non-Juif ?
La Guemara enseigne que lorsqu’un Juif voit le non-Juif traire et peut vérifier qu’aucune substance impure n’est ajoutée au lait, celui-ci est kasher. De même, si le Juif se trouve à proximité du lieu de la traite et peut venir contrôler à tout moment, le lait est également permis à la consommation, car le non-Juif craint que le Juif arrive à l’improviste et le surprenne en train d’y introduire des éléments impurs.
Les décisionnaires (Ah'aronim) ont débattu du cas où le non-Juif n’a aucune possibilité de mélanger du lait impur, ou bien lorsque le lait impur est plus cher que le lait pur, de sorte qu’il n’a aucun intérêt à faire un tel mélange :
a . Le Beit Yossef (YD 115, 1) cite les propos du Mordekhai, rapportant l’opinion d’un décisionnaire anonyme selon laquelle, dans un endroit où il n’y a aucun risque de mélange, le lait est kasher même si le Juif n’a pas assisté à la traite. C'est également l’avis du Tashbetz (vol. IV, §32), du Pri Hadash (YD 115) et du H'azon Ish (Yoré Déa, §41) - on reviendra là dessus plus bas.
b . Bien que le Mordekhai rapporte l’opinion permissive, il ne l’adopte pas en pratique. Il estime que puisque les Sages ont décrété qu’un Juif devait voir le non-Juif traire, cette exigence demeure valable en toutes circonstances, même lorsqu’il n’existe aucun risque de mélange. Cette position a été retenue par la majorité des décisionnaires, parmi lesquels le Beit Yossef (Yoré Déa 115) et le Rema (id.).
Dans la réalité actuelle, il existe une quasi-certitude qu’aucun lait impur n’est mélangé au lait pur, car le lait impur est sensiblement plus cher (cf. l’art. du rav Weitman, Teh'oumin vol. 22). Dès lors, la question que nous avons posée plus haut a une portée pratique : faut-il malgré tout interdire aujourd’hui le lait de non-Juif (h'alav akoum) ? Sur cette question, les grands décisionnaires ont divergé.
Le Radbaz (resp. vol. IV, §75) est le chef de file des opinions permissives. Il affirme que lorsqu’il n’existe aucune crainte de mélange avec du lait impur, le lait de non-Juif est permis. Il fonde son autorisation sur le principe de « l’évidence » (peshita), ainsi que sur la distinction qui apparaît dans la Guemara (Avoda Zara 35a) entre le lait de non-Juif et le fromage : de cette distinction, il déduit que le fromage a été interdit de manière absolue, même lorsqu’il n’existe aucun risque de mélange de lait impur, tandis que le lait n’a été interdit que dans les cas où existe un tel risque.
Le Radbaz comprend en outre que le Mordekhai autorise fondamentalement le lait de non-Juif lorsqu’il n’y a pas de crainte de mélange de lait impur, et que son interdiction ne reposait que sur cette crainte. Le Pri H'adash (Yoré Déa 115, s.k. 6) adopte également la position du Radbaz ; selon lui, non seulement lorsque l’on a la certitude qu’aucun lait impur n’a été mélangé le lait est permis, mais même lorsque cela est hautement probable. Il semble que le H'azon Ish partage également cette approche (YD §41, al. 4) - il a explicitement rejeté les preuves du H'atam Sofer et soutenu la position du Pri H'adash, et c’est pour cette raison qu’il a permis le lait soumis à une surveillance gouvernementale, où l’on n’a pas le droit de mélanger du lait impur sous peine de sanctions. Toutefois, les élèves du H'azon Ish n’ont pas accepté cette permission, et certains soutiennent même que le H'azon Ish lui-même ne l’a pas réellement autorisée. Ainsi, le rav Horwitz (resp. Kinyan Torah baHalakha vol. I, §38) estime que la permission du H'azon Ish était destinée à des personnes faibles durant la période de la guerre. Voir également resp. Shevet HaLévi vol. VI, YD, §110. Pour un développement plus large, voir l’article du rav Weitman, Teh'oumin vol. 22, p. 456, note 7.
À l’inverse, le H'atam Sofer (resp. vol. II (YD), §107) estime que les Sages ont interdit le lait de non-Juif de manière absolue, même lorsqu’il n’existe aucun risque de mélange avec du lait impur. Il ajoute que même si, sur le plan strictement halakhique, la loi suivait le Radbaz, les communautés ashkénazes ont accepté sur elles-mêmes d’interdire catégoriquement le lait de non-Juif, et que la force de cette acceptation équivaut à un vœu interdit par la Torah. Voici ses propos :
> « Puisqu’il existe une opinion plus rigoureuse, nos ancêtres l’ont acceptée sur eux-mêmes, et cela nous est interdit à nous, Ashkénazes, selon la loi, sans possibilité d’annulation […]. À mes yeux, cela est proche d’un vœu de la Torah, bien qu’en pratique il reste léger comme une interdiction rabbinique ; ils ont accepté ce vœu de sorte qu’il soit interdit pour nous comme une interdiction rabbinique. Mais y transgresser constitue une transgression d’un vœu de la Torah. Et cela même si la halakha suivait le Radbaz et que seule l’acceptation de nos ancêtres nous a fait adopter l’opinion rigoureuse – ce serait alors un vœu de la Torah. »
La majorité des décisionnaires postérieurs adoptent la position du H'atam Sofer (voir Pith'ei Teshouva YD 115, s.k. 3, ainsi que les propos particulièrement sévères de l’Arouh' HaShoulh'an, YD 115,5) et interdisent le lait de non-Juif, même lorsqu’il n’existe aucune crainte de mélange avec du lait impur.
(2) Lorsque l’État exerce un contrôle sur les produits laitiers et qu’une entreprise qui y mélangerait d’autres substances serait sanctionnée - a priori, ce cas ressemble à celui évoqué plus haut, où le non-Juif n’a aucun intérêt à faire un mélange. Selon le Tashbetz, le Pri H'adash et le H'azon Ish, le lait serait donc kasher, tandis que selon le Shoulh'an Arouh' et le Rema, il resterait interdit.
Cependant, tous les décisionnaires n’acceptent pas cette comparaison.
Le Rav Moshé Feinstein (resp. Iggrot Moshé, YD, vol. I, §47) affirme que lorsqu’il existe une surveillance gouvernementale effective du processus de production, excluant toute crainte d’introduction de lait impur, cette situation dépasse le simple cas de « non-intérêt à frauder ». Selon lui, cela équivaut pratiquement à une surveillance juive directe, et même le Shoulh'an Arouh' et le Rema reconnaîtraient alors que le lait est permis. Le rav Weitman responsable de la casherout (du lait notamment) chez Tenouva écrit que des caméras de vidéosurveillance font également l'affaire (Teh'oumin, vol. 22, pp. 455-468).
(3) Pour produire du lait en poudre, on prend du lait, on le déshydrate, puis on le transforme en différents composants jusqu’à obtenir une poudre.
Les Ah'aronim ont divergé quant à son statut lorsqu'il provient de lait trait sans surveillance juive :
a . Rav Tzvi Pessah' Franck (resp. Har Tzvi, YD §103) tranche qu’il est permis a priori de consommer du lait en poudre non juif. Il explique que le décret des Sages, exigeant la surveillance juive, ne concerne que le lait liquide, et non le lait en poudre. Tel est également l’avis du Tzitz Eliezer (vol. XVI, §25). Leur argument est "Panim h'adashot Baou leKan" - la transformation de la nourriture est telle que ce n'est pas la même chose et Nos Sages n'ont pas décrété à ce sujet.
Le H'azon Ish (YD §41), bien qu’en désaccord de principe avec Rav Franck et estimant que le lait en poudre a le même statut que le lait nécessitant une surveillance, autorise néanmoins en pratique le lait en poudre non juif. La raison en est que, selon lui, lorsqu’il existe une surveillance gouvernementale et aucun intérêt à introduire des substances impures, la consommation est permise, et il en va de même pour le lait en poudre soumis à un tel contrôle.
b . Le Rav Mordeh'aï Eliahou (resp. Ma'amar Mordeh'aï, YD vol. I, §4) s’oppose à cette position et interdit la consommation de lait en poudre non juif. Il explique qu’avant de devenir poudre, ce produit était du lait liquide nécessitant une surveillance, et que le changement de forme n’annule pas l’interdiction initiale. Certains ajoutent qu’en pratique, ces produits contiennent parfois des additifs supplémentaires problématiques du point de vue halakhique. C'est également l'avis du Rav Breisch de Zürich.
La preuve apportée à cette position est tirée de la discussion talmudique concernant une pâte pétrie avec du lait, qui est interdite à la consommation par crainte qu’on ne la mange avec un aliment carné. Or, ce n’est que lorsqu’on autorise à pétrir une pâte avec du lait à condition d’en modifier la forme, que cette autorisation ne vaut que si la modification de forme a été effectuée avant la cuisson.
En revanche, après la cuisson, puisque la pâte a déjà acquis le statut de “morceau interdit”, un changement de forme produit ultérieurement n’ayant plus aucun effet. Il en serait de même pour le lait de non-Juif : une fois que l’interdit s’y est appliqué, le fait d’en modifier ensuite la forme (par exemple en le transformant en poudre) ne permettrait plus de lever l’interdiction.
c . Une troisième approche est celle du rav Itzh'ak Yossef (Yalkout Yossef, Shabbat §308, al. 10) et du Rav Yaakov Ariel et de nombreux autres encore.
Selon eux, il est préférable a priori d’être rigoureux et de ne pas consommer de lait en poudre non juif dans des endroits où des produits « ‘halav Israël » sont facilement accessibles, comme en Israël. Néanmoins, sur le plan strict de la loi, l’opinion permissive est la plus solide, et lorsque ces produits ne sont pas aisément disponibles ou pour des enfants etc. - il est tout à fait permis de consommer du lait en poudre "non-juif".