Question
Israel Joseph Benjamin, Eight years in Asia and Africa from 1846-1855, p.5: [Smyrna] “On the first eve of the Festival as is customary among the Jews the whole service was conducted in Hebrew, the table was handsomely decorated and the whole family, the ladies included, were present.
On the second evening the whole ceremony was performed in Spanish and on that occasion the ladies sang some heart stirring melodies.
I enjoyed myself very much and felt as if transported to a new world, for hitherto I had not seen any thing of the kind.
I was the more surprised as in my country it was considered sinful for ladies to sing in the presence of men, as a sweet melodious voice might awaken sinful thoughts, whereas here the singing of the ladies on festive occasions is considered as necessary to lead the soul to pious contemplation; which view may be the correct one, I will not take upon myself to decide.”
Il y a également une anecdote de cet acabit dans Getzl Selikovitch, Mémoires d'un aventurier juif - Du Shtetl de Lituanie au Soudan du Mahdi, traduit du yiddish par Paul Fenton, présenté et annoté par Paul Fenton, Paris, Editions de l'éclat, 2021.
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Ajoutons encore qu'il y a des sources halakhiques permettant les chants féminins dans un cadre familial, surtout lorsqu'il s'agit de zemirot kodesh (1).
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(1) Rappelons qu’il s’agit, selon la majorité des décisionnaires, d’une loi d’ordre rabbinique (deRabbanan) dont les limites sont sujettes à discussion, surtout dans le cadre familial et quand cela concerne des chants religieux (cf. resp. Sridei Esh, vol. II, §8 ; Be'Ikvot haMeh'aber (Botschko), vol. I, p. 60-70).
La question de l’étendue de l’interdit a été explicitement débattue par les Ah'aronim, comme rapporté dans rav H'izkyahou Médini de Hévron dans son Sdei H'emed à ce sujet (Ma'arekhet HaKof, règle 42 - vol. 5, p. 282, dans l'édition courante de Bnei Brak).
L'essence de ses propos est qu'il existe une controverse parmi les Ah'aronim concernant le chant lorsqu'il n'y a pas d'intention d'en tirer plaisir.
L'opinion de la majorité des décisionnaires est de l'interdire, tandis que le Rav "Divrei H'efetz" l'a permis :
> "Tant qu'il ne s'agit pas d'une voix entonnant des chants d'amour [chants à caractère léger/grivois] et qu'il n'a pas l'intention de tirer plaisir de sa voix... nous n'y voyons pas d'objection, tant qu'il ne compte pas tirer plaisir de sa voix."
Il convient d'ajouter que si on se penche sur les paroles du Divrei H'efetz - le livre a été écrit par le rabbin Aharon Di Toledo et imprimé à Salonique en l'an 5558 (1798) ; le passage en question se trouve dans le Droush 36 (p. 112b-113a du livre) - comme le recommande le Sdei Hemed, verra que son cheminement de pensée suit celui du Rashba.
À la lumière de ce qui précède, une question critique est de savoir si l'opinion permissive est considérée comme inexistante (Ke-man de-leitiah damei) et s'annule face aux opinions de ceux qui l'interdisent, ou bien si l'opinion reste entière et subsiste en tant qu'opinion minoritaire existante (Ke-man de-itiah damei). Et comme nous l'avons appris dans la Mishna (Edouyot, chap. 1, mishna 5) :
> "Et pourquoi mentionne-t-on les paroles d'un individu [l'opinion minoritaire] parmi la multitude [la majorité], puisqu'il n'y a de Halakha que selon les paroles de la majorité ? Afin que si un tribunal (Bet Din) voit les paroles de l'individu, il puisse s'appuyer dessus."
Ainsi que dans la Tosefta (idem) qui dit :
> "La Halakha suit toujours les paroles de la majorité. Les paroles de l'individu n'ont été mentionnées parmi celles de la majorité que pour les annuler. Rabbi Yehouda dit : Les paroles de l'individu n'ont été mentionnées parmi la majorité que parce qu'une époque pourrait en avoir besoin et s'y appuyer. Et les Sages disent : Les paroles de l'individu n'ont été mentionnées parmi la majorité que parce que si l'un dit 'impur' et l'autre dit 'pur', [et] si l'un dit 'impur' selon les paroles de Rabbi Eliezer, on lui répondra : 'Tu as entendu cela selon les paroles de Rabbi Eliezer'".
Ces textes du traité Edouyot montrent que les opinions individuelles demeurent existantes, même si la Halakha ne suit pas leur avis.
Or, cette question a été débattue par le Sdei Hemed lui-même, et voici ses propos à ce sujet :
> "Quiconque lit ses paroles dans le texte même jugera à juste titre que ses propos sont justes [droits]... Et bien qu'il soit certes correct d'être rigoureux et de ne pas suivre les paroles du Rav Divrei Hefetz susmentionné, ce n'est néanmoins pas le genre de propos aberrants, à Dieu ne plaise."
Voici donc sa décision sans équivoque - l'opinion indulgente n'est pas considérée comme inexistante, mais c'est une opinion légitime dont les propos sont justes.
Par conséquent, bien qu'il ait recommandé d'être rigoureux et de ne pas suivre l'opinion indulgente (et notons bien qu'il ne tranche pas contre elle, mais établit seulement qu'il convient de ne pas s'y appuyer), les paroles de ceux qui permettent l'acte ne sont pas nulles à ses yeux.