Question
Bonjour Rav
Est ce du lachon ara de partager a de la famille une mauvaise expérience avec un vendeur pour mettre en garde de ce vendeur ? En donnant le nom et décrire l'experience? Ou faut il juste dire "je te déconseille ce vendeur j ai eu une mauvaise expérience" sans détailler
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Comme ce sujet revient, je vais essayer de donner ici les grandes lignes.
A. Il est permis de dire du mal s’il y a une finalité constructive ( leTo’elet ) et sous certaines conditions (1), explicitées plus bas (§C).
B. Il est permis de « vider son sac » avec ses proches et raconter une mauvaise expérience vécue dans la mesure du nécessaire (2).
C. Les conditions requises pour dire du lashon hara dans un but constructif, selon le H’afets H’aïm (3):
1. Connaissance directe des faits (4).
2. Vérification objective du préjudice (5).
3. Avertir le fautif et entendre sa réponse (6).
4. Exactitude des faits (7).
5. Intention pure et constructive (8).
6. Chercher d’abord des alternatives (9).
7. Proportionnalité de la conséquence (10).
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(1) Rabbeinou Yonah écrit (Sha’arei Teshouva, IIIème port., §221) :
> « Sache que, pour les affaires entre l’homme et son prochain – telles que le vol, la spoliation, les dommages, la souffrance, l’humiliation ou les paroles blessantes – il est permis de raconter ces faits à d’autres, même à un individu, s’il est témoin, afin d’aider la victime et de défendre la vérité. »
Le H’afets H’aïm (Lashon HaRa, règle 10, al. 1) tranche pratiquement ces paroles de Rabbeinou Yonah comme halakha.
Plus loin, il énumère sept conditions nécessaires pour qu’il soit permis de dire du lashon hara (propos négatifs) lorsqu’il y a une finalité constructive (létoélet).
Le fondement de ce principe est de sauver autrui d’un préjudice. Il semblerait que le Rambam évoque cette permission dans les lois du commandement « ne reste pas indifférent au sang de ton prochain » (Lo ta’amod al dam ré’ekha, Lévitique 19,16), dans les lois de « Rotséah’ ouShemirat Hanefesh », chapitre 1, hal. 14 :
> « Quiconque peut sauver une autre personne et ne le fait pas transgresse le commandement “ne reste pas indifférent au sang de ton prochain”. Par exemple, s’il entend que des non-juifs ou des délateurs complotent contre lui, ou qu’ils lui tendent un piège, et qu’il ne l’en informe pas, il transgresse cette interdiction. »
Le Shoulh’an Arouh’ (HM 426,1) statue de même.
D’après le H'afets H'aïm ( Rékhilout – Bé’er Mayim H’aïm, règle 9, al. 1), ce commandement n’englobe pas seulement le devoir de sauver autrui d’un danger mortel, mais aussi de le protéger d’un préjudice financier.
Il en découle qu’il existe une obligation d’informer une personne lorsqu’il y a risque qu’elle subisse un dommage matériel – ce qui constituerait le fondement du permis de dire du lashon hara dans un but constructif.
(2) Celui qui raconte à son ami des paroles de lashon hara (propos négatifs sur autrui) dans le but d’apaiser son angoisse intérieure, entre dans le cadre de ce que nos Sages ont interprété du verset : « Une inquiétude dans le cœur de l’homme, qu’il la dissipe (yesikhenah) » – c’est-à-dire : qu’il la confie à autrui (yesikhenah le’akherim). Voir à ce sujet le H’afets Haïm, première partie (règle 10, note à l’al. 14), ainsi que Zeh HaShoulh’an du rav Serayah Deblitzky, vol. I, notes et commentaires sur le H’afets H’aïm id. et l’Encyclopédie talmudique, vol. 37, s.v. Lashon Hara.
(3) d’après le Hafets Haïm, Lashon Hara, règle 10, al. 2.
(4) La personne qui parle doit connaître les faits de première main, les avoir vus ou entendus lui-même ; s’il ne s’agit que de rumeurs ou de suppositions, il est interdit de les publier, même si l’intention est constructive. Ce point peut néanmoins être assoupli en cas de danger grave ou de dommage important.
(5) Vérification objective du préjudice : avant de dénoncer ou publier, il faut vérifier si le dommage est réel, et non pas une impression subjective ou une mauvaise interprétation. Par exemple : avant de publier une critique négative d’un restaurant, vérifier s’il s’agit réellement d’une intoxication alimentaire ou simplement d’une question de goût. Le Hafets Haïm souligne qu’il faut aussi déterminer selon la halakha s’il s’agit véritablement d’un vol ou d’un dommage reconnu. Seul un juge compétent, à savoir une personne qui connaît les lois de H’oshen Mishpat, peut trancher si l’acte constitue effectivement un vol ou un préjudice.
(6) Avertir le fautif et entendre sa réponse : avant toute diffusion, il faut d’abord avertir la personne fautive et écouter sa réaction. Peut-être regrettera-t-elle, s’expliquera-t-elle ou réparera le tort causé, rendant inutile toute publication. Cet avertissement doit se faire avec douceur et respect, conformément au Rambam (Hil. Dé’ot chap. 6, hal. 7) : « Parle-lui calmement et avec des mots doux. ». Ce point, lui aussi, peut être levé en cas de dommage grave ou de danger imminent.
(7) Exactitude des faits : celui qui parle ne peut rapporter que les faits exacts, sans exagération, ajout ni interprétation personnelle. Le Hafets Haïm (Bé’er Mayim ‘Haïm, règle 10, §9) écrit ainsi : « Quiconque amplifie ou déforme les faits, c’est du mensonge ; cela s’appelle motsi shem ra (calomnie) »
(8) Intention pure et constructive : il n’est permis de parler que si l’intention est d’aider les autres à ne pas être lésés, et non de se venger ou de nuire. Le Hafets Haïm ajoute (règle 10, al. 3) ainsi : « Si celui qui raconte est lui-même fautif dans le même domaine, son intention n’est probablement pas pure mais vengeresse – il lui est donc interdit de parler. »
Le Rav Ovadia Yossef dans ses resp. Yehavé Da’at vol. IV, §60 écrit :
> « J’ai vu dans le livre Pith’é Téchouva du Gaon Rabbi Israël Isser Isserlin (1827-1888), un des grands rabbins de Vilna, sur Orah’ H’aïm (Vilna 5635, §156) : « Le Maguen Avraham et les livres de morale ont beaucoup insisté sur la gravité du lashon hara. Mais il faut aussi rappeler qu’il existe une faute encore plus grave, et malheureusement très fréquente : celle de celui qui s’abstient de prévenir son prochain lorsqu’il faut le sauver d’un danger, sous prétexte de ne pas transgresser l’interdit du lashon hara. Par exemple, quiconque voit quelqu’un guetter son ami pour le tuer en traître, ou qui creuse une brèche dans sa maison ou sa boutique pour le voler la nuit, et qui ne l’en avertit pas – croyant qu’il s’agirait de lashon hara – commet une faute immense et transgresse “ne reste pas indifférent au sang de ton prochain”. De même pour les affaires d’argent : s’il voit le domestique ou l’associé d’un homme le voler, ou un commerçant tromper un client dans une transaction, ou un emprunteur malhonnête qui ne remboursera jamais - il doit avertir la victime potentielle. ». Le Gaon Rabbi Israël Isserlin ajoute : « Où fixer la limite ? Jusqu’où peut-on parler sans dépasser ? La règle est que tout dépend de l’intention. - Si son intention est de nuire à autrui, c’est du lashon hara. Si son intention est d’aider son prochain, de le sauver ou de le protéger, c’est une grande mitsva. Dans de telles situations, disent nos Sages, les actes “dépendant du cœur” relèvent du verset : “Tu craindras ton Dieu.” »
(9) Chercher d’abord des alternatives : avant de rendre l’affaire publique (par exemple sur les réseaux sociaux), il faut examiner s’il existe d’autres moyens d’empêcher le dommage sans révéler d’informations négatives de manière publique. Le H’afets H’aïm dit : « Si le même bénéfice peut être obtenu autrement, sans parler de la faute, il est en tout cas interdit de raconter. » Mais pas tout le monde n’est d’accord sur ce point.
(10) Proportionnalité de la conséquence : il faut s’assurer que la publication n’entraînera pas pour le fautif une sanction disproportionnée par rapport à ce qu’il aurait reçu d’un tribunal rabbinique. On peut en effet interpréter les propos du H’afets H’aïm ainsi : en principe, tout conflit entre deux personnes devrait être réglé devant un tribunal rabbinique (Beit Din). Mais lorsque, pour diverses raisons, cela n’est pas possible, et que la victime souhaite rendre publique la faute subie, elle doit au moins veiller à respecter ces sept conditions. Ces conditions visent à reproduire, autant que possible, le processus équitable d’un Beit Din : vérification des faits, évaluation du préjudice, écoute des deux parties, examen de la précision et de l’intention, recherche d’alternatives, et enfin, décision proportionnée. Ainsi, lorsqu’un tel examen préalable est effectué – dans certains cas seulement - il est permis de publier les faits.