Rav Elikan
Fetes
Fetes2 mars 2026Questeur #13WhatsApp

Question

Bonjour Rav,

Au vu de la situation en Israël, serait-il possible de faire un petit topo concernant la lecture de la Meguila possiblement interrompue par des pré-alertes, des alertes/séjours à l'abri : comment reprendre ? Où ? Selon quel temps d'interruption ? Silence nécessaire pendant ladite interruption (de tous ? Du lecteur ? Sous quelles conditions: calmer enfants ? Simplement parler...), etc.

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Au vu des événements récents, il nous faut accorder une attention particulière au respect des directives du Commandement du Front intérieur (Pikoud HaOref) également pendant Pourim, en évitant les grands rassemblements pour la lecture de la Meguila, même si ces rassemblements ont lieu dans un espace protégé, selon ce qui est requis par les consignes de sécurité.

À cela s'ajoute la crainte que le régime des ayatollahs iraniens n'essaie d'intensifier les tirs pendant Pourim, et en particulier aux heures de lecture de la Meguila.

Par conséquent, il semble que la meilleure façon d'organiser la lecture de la Meguila cette année, dans chaque endroit, soit la suivante :

A. Que seules dix personnes se réunissent – notons que selon beaucoup de décisionnaires les femmes peuvent également être comptées dans le quorum de dix pour ce qui concerne la lecture de la Meguila (1) – pour un minyan (quorum) réduit dans un espace protégé quelconque à la maison ou à la synagogue, où aura lieu la lecture de la Meguila, dans une Meguila keshera sur parchemin.

B. Si quelqu’un détient une Meguila sur parchemin chez lui, il peut lire seul et dire les bénédictions avant la lecture, même s’il ne connaît pas les signes de cantillation (te'amim) et n’est pas entièrement certain de la prononciation des mots.

C. Si on n’a pas de Meguila en parchemin chez soi, on peut suivre une lecture faite en minyan, diffusée sur Zoom ou toute autre application de diffusion (comme YouTube Live, Meet, Facebook Live, etc.) à l'ensemble des membres de la communauté ou de la localité, qui resteront chez eux à proximité ou à l'intérieur d'espaces protégés et qui suivront avec le livre (imprimé ou digital) de la Meguila qu'ils ont à disposition.

A fortiori, si on a une Meguila sur parchemin, on peut écouter une telle lecture et lire en même temps, pour s’acquitter (2).

D. S'il y a une alerte (sirène) au milieu, on s'arrête jusqu'à la fin de l'alerte et on reprend là où on s'était arrêté, même si l'on a été contraint de parler au milieu. Il n'est pas nécessaire de refaire la bénédiction (3).

Et par le mérite de la préservation de la vie et de l'éloignement de tout danger, et de l'observance des commandements de Pourim cette année encore, puissions-nous mériter le salut, le soulagement et la délivrance également cette année, avec l'aide de Dieu.

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(1) Les Hagahot Oshri (Méguila 1, 6) s’interrogent sur la question de savoir qui peut être inclus dans le quorum de dix personnes requis pour la lecture de la Méguila :

> « Il se demande… faut-il que tous soient des « personnes astreintes aux mitsvot », comme pour toutes les obligations nécessitant dix personnes, ou bien, puisque l’exigence n’est ici que pour la publication du miracle (pirsoumé nissa), même s’ils ne sont pas astreints aux mitsvot, il y a malgré tout une large publication du miracle ».

Les Hagahot Oshri doutent donc : qui peut être inclus dans le quorum de dix pour la lecture de la Méguila ? Faut-il exclusivement des « personnes soumises aux mitsvot », ou bien toute personne peut-elle être comptée ?

La raison pour laquelle même des personnes non astreintes aux mitsvot pourraient être incluses repose sur ce qu’a écrit Nachmanide (Ramban, Milh’amot Hashem, 3a pag. Alfasi), à savoir qu’il existe une différence fondamentale entre la nécessité de dix personnes pour la lecture de la Torah (par exemple) et celle de dix pour la lecture de la Méguila :

> « Les cas mentionnés dans notre Michna sont tous des obligations communautaires, et ne concernent que ceux qui sont tenus par l’obligation. Mais la Méguila - de même que la communauté est tenue, chaque individu l’est aussi. Et un individu qui ne l’a pas lue a besoin de dix personnes pour la publication du miracle. Qu’ils se soient déjà acquittés ou non, on lit en présence de dix pour acquitter l’individu - ce qui n’est pas le cas pour les autres mitsvot ».

Autrement dit, l’exigence de lire la Méguila en présence de dix personnes vise la publication du miracle, et non la constitution d’une communauté formelle de dix. Il est donc possible que toute lecture publique réalise cette publication du miracle, indépendamment du fait que les présents soient eux-mêmes astreints aux mitsvot.

Le Rema (OH 690, 18) rapporte le doute des Hagahot Oshri en pratique halakhique :

> « Il y a lieu de douter si les femmes peuvent être comptées dans le quorum de dix ».

Les décisionnaires ultérieurs ont relevé plusieurs différences significatives entre les Hagahot Oshri et le Rema (voir p. ex. Maguen Avraham, ad loc. s.k. 24). Ils ont également noté que la question de l’inclusion des femmes dans le quorum avait déjà été discutée par les Rishonim (voir Sefer Ha-Itour, Méguila, 110a ; Ran sur Méguila 6b dans les pages du Rif, passage commençant par « Matnitin »). Il en ressort que, puisque les femmes sont tenues à la lecture de la Méguila, il est évident qu’un quorum de dix femmes est considéré comme valide pour la lecture de la Méguila (voir Peri Megadim, ad loc., Eshel Avraham s.k. 24).

À la lumière de cela, les décisionnaires ont écrit que dix femmes constituent assurément un quorum valable pour la lecture de la Méguila, et que toute la discussion porte uniquement sur la possibilité d’associer hommes et femmes ensemble pour former ce quorum (resp. Tsits Eliezer, vol. XIII, §73, etc.).

Beaucoup ont écrit, qu’a priori, en pratique, il n’est pas possible d’associer hommes et femmes ensemble pour former le quorum (cf. Pri H’adash OH 690,18 ; Aroukh HaShoulh’an ad loc., al. 25 ; Kaf HaH’aïm (Sofer), ad loc., s.k. 120). Toutefois, en cas de besoin, si on ne peut pas avoir de minyan sans cela, comme cette année, éventuellement - on pourrait s’appuyer sur les avis permissifs. Par ailleurs, il est permis a priori de lire la Méguila en présence d’un quorum de femmes, et telle est la coutume en de nombreux endroits, où l’on organise une lecture spéciale destinée aux femmes.

En effet, lorsque la lecture est faite en présence de dix femmes uniquement, le Rav Tsvi Pessa’h Frank (Mikraei Kodesh, Pourim §35) s’est interrogé : ont-elles le statut de « communauté » (tsibbour), leur permettant de réciter la bénédiction « HaRav ète rivénou » (« Celui qui a plaidé notre cause ») ? Cela à la lumière du fait que, pour la lecture publique de la Méguila, même dix femmes sont considérées comme constituant une « communauté ». L’opinion du Rav Shlomo Zalman Auerbach (Halikhot Shlomo, Tefila 23, note 3 et note 14), ainsi que d’autres décisionnaires (voir Shoneh Halakhot – Torat Mo’adim [Koldetzki], vol. II, p. 400, note 3), est que dix femmes ne doivent pas réciter la bénédiction « HaRav et rivénou ». La raison en est qu’il existe une différence entre la lecture de la Méguila - où la mitsva consiste à lire, et où l’exigence de dix personnes découle d’une raison distincte (la publication du miracle, pirsoumé nissa), ce qui permet d’associer dix femmes - et les bénédictions de louange (comme la bénédiction HaGomel ou « HaRav ète rivénou »), dont la définition essentielle est celle d’une « bénédiction en présence d’une assemblée ». Pour ce dernier point, il serait nécessaire d’avoir précisément dix hommes. D’un autre côté, il existe une bonne raison de permettre la récitation de cette bénédiction même dans ce cas : l’exigence même de dix personnes pour cette bénédiction n’est pas absolue, certains estiment qu’il n’est pas indispensable d’être dix pour la réciter. De plus, certains considèrent que dix femmes sont également définies comme une communauté pour les questions de publication du miracle. C’est pourquoi le Rav Ovadia Yossef (resp. Yabia Omer vol. VIII, OH §56 et resp. Yeh’avé Da’at, vol. I, §88) tranche qu’il est permis de réciter la bénédiction « HaRav ète rivénou » après une lecture faite en présence de dix femmes (voir également les Responsa Tzitz Eliezer, vol. XIII, §73). En pratique, beaucoup ont l’usage de réciter la bénédiction après une lecture destinée aux femmes lorsqu’il y a dix femmes présentes, et, comme mentionné, cette coutume repose sur un fondement halakhique important.

(2) Bien que le Grand-Rabbin d’Israël, le rav David Yossef, ait écrit, selon l’avis de son père, qu’on ne soit pas acquitté de la sorte, l’avis du kollel Eretz H’emda est que dans une telle situation d'urgence (sha'at HaDeh’ak), qui est également une période de danger, on peut s'appuyer sur les décisionnaires estimant que l'on peut s'acquitter de l'obligation a posteriori (bediavad) par le biais de moyens numériques. De cette manière, tous les membres de la communauté, hommes, femmes et enfants, pourront prendre part à la lecture communautaire de la Meguila sans mettre leur sécurité en péril, et sans nuire à l'effort de guerre auquel nous participons tous en ces jours, sur le front comme à l'arrière.

En effet, l'opinion de nombreux décisionnaires, en tête desquels le Rav Shlomo Zalman Auerbach dans ses Responsa Minh’at Shelomo vol. I, §9, et c'est aussi l'opinion principale du Rav Ovadia Yossef, voir 'Hazon Ovadia - Pourim, p. 56 - 'Lois de la lecture de la Meguila', sec. 3, et dans les sources citées à la note 17) est que l'on ne s'acquitte pas de l'obligation de la lecture de la Meguila par le biais d'une diffusion à la radio ou sur Internet.

En revanche, l'opinion de plusieurs décisionnaires importants est que l'on s'acquitte de son obligation de cette manière, et parmi eux : le Rav Avraham Itzhak HaCohen Kook - resp. Orah’ Mishpat §48 ; le Rav Tzvi Pesach Frank, dont les propos sont rapportés dans les Responsa Minh’at Itzh’ak, vol. II, §113 ; Rav Yossef Engel, Guilyonei HaChass, sur Berakhot 25b ; l'opinion du H’azon Ish rapportée dans les Responsa Minh’at Shlomo vol. I, §9 ; le Rav Waldenberg, resp. Tzitz Eliezer, vol. VIII, §11 ; le Rav Moshe Feinstein, resp. Iggrot Moshé OH vol. II, §108 ; notre maître le Rav Nahum Eliezer Rabinovitch dans la revue Teh’oumin 31, p. 28 ; et c'est ainsi qu’on a statué dans les Responsa BeMareh HaBazak, édition Corona, §9 et sources citées. Voir aussi Responsa Minh’at Elazar (Munkacs) vol. II, §72. A priori (Le'hat'hila), et en situation normale, on tranche de manière stricte et on s'efforce d'entendre de manière directe, sans aucun appareil transmettant la voix en 'direct'. Mais en cas d'urgence et en lieu de danger, il est justifié de s'appuyer sur tous ces décisionnaires, d'autant plus que le commandement de la lecture de la Meguila est une prescription d'origine « prophétique » (Divrei Kabbala) et non de la Torah (Dé’Oraïta), et qu'un doute concernant une loi rabbinique justifie l'indulgence (Safek Derabanan Lekoula), et certainement dans une situation de potentiel danger de mort public (Pikouah’ Nefesh) telle que notre situation cette année.

Parallèlement : quiconque peut entendre la lecture de la Meguila de manière directe de la bouche d'un lecteur, et sans participer à un rassemblement interdit - il convient qu'il le fasse. Mais pour quiconque devrait se rendre à un rassemblement interdit afin d'entendre la lecture, c'est à ce sujet qu'il est dit : "Le danger est traité plus sévèrement que l'interdit" (h’amira sakaneta me'issoura). Et nous devons être stricts concernant les directives et la préservation de nos vies, tout comme nous sommes scrupuleux pour tout autre commandement, et même au-delà, et ce selon les règles de notre sainte Torah, selon lesquelles même un doute de danger de mort repousse toute la Torah entière, et certainement dans notre cas où l'on s'acquitte de l'obligation selon l'opinion d'une partie des décisionnaires comme mentionné. Si quelqu'un désire un plus long développement sur ce sujet, j'envoie avec plaisir.

(3) Le Sh. Ar. O.H. 690, 5 a statué que si l'on a lu la Meguila avec des interruptions, on s'en est acquitté, et ce même si l'interruption a duré plus de temps qu'il n'en faut pour la lire en entier.

Le Rema ajoute au nom du Rashba (resp. vol. I, §244) que même si l'on a parlé au milieu, il n'est pas nécessaire de recommencer au début, la raison étant que la bénédiction s'applique déjà au début de la lecture. Et il ne faut pas craindre, concernant la bénédiction finale, l'opinion du Sefer ha’Ittour - que les Rishonim ont déjà contredite, car la bénédiction finale n'est pas spécifiquement liée au rouleau de la Meguila, mais est une bénédiction de louange pour les miracles, etc.