Question
1. La plateforme appartient possiblement a un juif ( impossible d’etre sur)
2. Ils n’ont pas d’eter Iska
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Dans un tel cas de doute - on ne considère pas que cet argent soit "illégalement acquis" halah'iquement, au contraire.
Concernant la question de quelqu'un qui aurait volé de l'argent public par exemple et qui ne sait pas à qui le rendre, la halah'a est qu'il faut le rendre au public et c'est considéré comme de la Tzedaka et non comme mitzva haba'a be'Aveira (1).
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(1) Il est statué dans le Sh. Ar. (HM 366, 2) :
> « Les bergers, les collecteurs de taxes et les percepteurs ont une teshouva difficile, car ils ont volé le public et ne savent pas à qui restituer. C’est pourquoi ils devront utiliser l’argent pour des besoins publics, tels que des citernes, des puits et des grottes. »
Se pose alors la question : quel est le sens de la réparation et quelle est l’utilité de pourvoir aux besoins publics ?
La réponse est que, par le fait d’agir pour des besoins collectifs, la personne spoliée en bénéficiera elle aussi, même si c'est indirect.
Dans les lois de la tromperie (Ona'ah - HM 231, 19), le Sh. Ar. statue :
> « La sanction liée aux fausses mesures et aux faux poids est extrêmement sévère, car il est impossible pour celui qui mesure ou pèse frauduleusement de revenir par une teshouva appropriée, et il est considéré comme quelqu’un qui renie la sortie d’Égypte. »
Le Sma (ad loc.) explique pourquoi quiconque triche dans les mesures ne peut faire une teshouva complète :
> « Parce qu’il est impossible de restituer aux propriétaires, puisqu’il ne peut savoir à qui il a mesuré et combien de fois il l’a fait. Certes, il existe une certaine forme de teshouva en utilisant l’argent pour des besoins publics, comme l’ont dit les Sages (Baba Kama 94b) au sujet des voleurs et de ceux qui prêtent à intérêt, qui ne savent pas à qui ils ont volé ou de qui ils ont perçu l’intérêt. Néanmoins, ce n’est pas une teshouva parfaite, contrairement aux autres fautes, même graves, comme les relations interdites ou l’idolâtrie, qui sont des fautes entre l’homme et Dieu : celles-ci peuvent être réparées par le regret, la confession et les mortifications. »
Autrement dit, bien que la Guemara recommande d’agir pour des besoins publics, cela ne constitue pas une teshouva complète, car il est possible que la personne lésée n’en profite finalement pas.
Ces deux passages se complètent et ne se contredisent pas - dans les lois du vol est posé le principe du chemin de teshouva pour quiconque ne sait pas à qui restituer, comme quelqu'un qui aurait volé le public ; et dans les lois de la tromperie, il est précisé que cette voie est la meilleure possible, mais qu’elle peut ne pas être pleinement efficace si la victime ou ses héritiers n’en bénéficient pas.
Le Rambam dans ses Lois de la Teshouva (chap. 4) énumère vingt-quatre éléments qui entravent la teshouva, parmi lesquels :
> « Il y a cinq choses dont la personne qui les commet ne peut faire une teshouva parfaite, car ce sont des fautes entre l’homme et son prochain, et il ne connaît pas la personne envers qui il a fauté, afin de lui restituer ou de lui demander pardon. »
Et il conclut en écrivant :
> « Toutes ces choses et celles qui leur ressemblent, bien qu’elles entravent la teshouva, ne l’empêchent pas ; si une personne fait teshouva à leur sujet, elle est considérée comme un pénitent et a part au monde futur. »
Par conséquent, dans un tel cas, on doit faire ce que les Sages ont prescrit, c’est-à-dire pourvoir aux besoins publics, donner à la Tzedaka.
Après avoir accompli ce qui nous incombe, on est acquitté de la teshouva.
Le Mesheh' H'oh'ma mentionne à plusieurs reprises la notion de « teshouva de compensation exacte » (teshouvat hamishkal) qui figure chez les Tossafistes, et explique que la teshouva parfaite consiste à ramener le fautif à l’état initial précédant la faute ; par exemple, quiconque a volé doit revenir à sa situation antérieure et faire sortir le vol de sa possession. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’accomplir une telle teshouva.
Il écrit ainsi (Deutéronome 30, 2) :
> « Lorsqu’il n’est pas possible pour l’homme d’accomplir une teshouva de compensation exacte, on lui montre l’exemple de David et d’Israël, qui, en raison de leur incapacité, ont fait une téchouva qui n’était pas une “teshouva de compensation exacte” et ont néanmoins obtenu l’expiation. C’est le sens de la Guemara (Avoda Zara 4b) : “David n’était pas digne de cet acte, et Israël n’était pas digne de cet acte”… Pourquoi alors ont-ils fauté ? Pour t’enseigner que si un individu faute, on lui dit : va apprendre d’un individu ; et si une collectivité faute, on lui dit : allez apprendre de la collectivité. » Cela signifie que le roi David et Israël étaient justes et n’avaient pas d’inclination à fauter ; mais Dieu a provoqué ces fautes afin d’enseigner aux générations futures que la teshouva est acceptée même lorsqu’elle n’est pas une teshouva de compensation exacte. C’est ce que dit le verset : « Reviens, Israël, jusqu’à l’Éternel ton Dieu » (Osée 14, 1) - Celui qui sonde les reins et le cœur sait que le retour est sincère, comme l’écrit Maïmonide (Lois de la Teshouva 2, 2) : « Jusqu’à ce que Celui qui connaît les secrets témoigne qu’il ne retournera plus à cette faute. » « Car tu as trébuché par ta faute » — car tu n’as pas la possibilité de faire une teshouva de compensation exacte. À l’image d’un homme riche qui, par excès d’abondance, a rejeté le joug divin et est ensuite devenu pauvre : il ne peut plus démontrer concrètement une teshouva équivalente, tout dépend alors du cœur, et Dieu connaît les secrets des cœurs. C’est pourquoi le verset suivant dit : « Prenez avec vous des paroles et revenez vers l’Éternel », car vous n’avez pas la possibilité de prouver concrètement votre retour.
Donc, si quelqu'un a volé, il vaut mieux pourvoir aux besoins publics que de se dire qu'il s'agit d'une mitzva provenant d'un interdit.
S’il l’a fait, même si cela n’est pas parvenu à la personne lésée, il s’est acquitté de la teshouva, bien qu’elle ne soit pas considérée comme d’un degré élevé.
Enfin, pour compléter le sujet, l’Arouh' HaShoulh'an (HM 366, 3) ajoute :
> « Lorsqu’il pourvoit aux besoins publics, Dieu fera en sorte que chacun des lésés, ou leurs héritiers, en bénéficie à la mesure de ce qui lui a été volé et qu’ils lui pardonnent. Et celui qui vient se purifier reçoit une aide du Ciel. »
Autrement dit, quiconque revient à Dieu avec un cœur sincère et pur, serait aidé du Ciel afin que la personne lésée bénéficie des besoins publics, et sa teshouva atteindra alors un niveau plus élevé.
A noter que si le voleur sait avec certitude que les besoins publics qu’il réalisera ne parviendront absolument pas à la personne lésée, le Pith'ei H'oshen (Lois du vol, chap. 4, note 50) s’interroge pour savoir s’il existe malgré tout une obligation « devant le Ciel ».
Pour comprendre cela, il faut d’abord expliquer ce qu’est une obligation « devant le Ciel ». Parfois, selon le droit de la Torah, il n’est pas possible d’imposer une obligation financière devant un tribunal, faute de critères juridiques suffisants, et les juges exonèrent donc la personne. Toutefois, bien qu’exemptée selon le droit humain, elle peut rester tenue devant le Ciel.
Par exemple, Réouven réclame à Shimon le remboursement d’un prêt. Shimon n’est pas certain d’avoir emprunté à Réouven et doute qu’il n’ait pas emprunté à quelqu’un d’autre. Dans un tel cas de doute, le tribunal ne peut contraindre Shimon (Sh. Ar. HM 75, 9). Cependant, puisque Shimon doute malgré tout, il est louable, par piété, qu’il se libère du doute ; cela s’appelle « s’acquitter devant le Ciel ».
Autre exemple, quelqu'un qui causerait un dommage indirect (grama). La halah'a statue qu’il est exempté devant les tribunaux humains, mais responsable devant le Ciel. Ici encore, le tribunal ne peut pas le contraindre, mais il doit néanmoins réparer le dommage devant le Ciel.
Le rav Bloy dans son Pith'ei H'oshen s’interroge donc, lorsque le voleur sait avec certitude que la victime ne bénéficiera pas des besoins publics, existe-t-il malgré tout une obligation devant le Ciel de les réaliser ? Il ne tranche pas la question.
Il rapporte seulement qu'au nom de grands maîtres, on raconte que, dans un tel cas, on donnait la somme volée à la charité pour le compte du propriétaire, en ayant l’intention d’agir comme son mandataire pour accomplir la mitzva de tzedaka en son nom.
Certes, cela n’accomplit pas la mitzva de restitution du vol, puisque la somme ne parvient pas à la victime et qu’elle n’en tire pas de bénéfice matériel, mais au moins l’argent ne reste pas entre les mains du voleur : il est utilisé de manière bénéfique pour la personne lésée, qui reçoit le mérite de la mitzva de tzedaka accomplie avec son argent. C’est la forme maximale de restitution possible dans un tel cas.
Le Hafetz H'ayim dans son livre Ahavat H'essed écrit au nom du Shlah qu'il est bon dans un tel cas de faire don de livres (sidourim, h'oumashim ou livres d’étude, etc.) à une maison d’étude ou à une synagogue.
Le Rav Moshé Feinstein précise qu’au moment du don, il vaut mieux ne pas le faire à titre de tzedaka, ni d’une manière qui attire les honneurs ou la reconnaissance, mais plutôt anonymement.
Pour conclure, citons un passage pertinent d’Orot HaTeshouva du rav Kook (chap. 13, §9) qui nous montre que des pensées "religieuses" (mitzva haba'a beAveira) parfois nous empêchent et nous découragent à la Teshouva, mais il n'en est rien :
> « Que l’homme ne se laisse pas effrayer par les obstacles à la teshouva. Même si la teshouva lui est difficile en raison de fautes entre l’homme et son prochain, et même s’il sait qu’il ne s’en acquitte pas pleinement, et que par faiblesse il ne peut réparer ce qui le sépare de ses semblables, qu’il ne laisse pas entrer dans son cœur un découragement qui diminuerait la valeur de la teshouva. Il est certain que, par l’achèvement de tout ce qui est à sa portée, Dieu lui accordera de réparer aussi, de la meilleure manière, ce qui lui oppose de grands obstacles impossibles à surmonter. »