Rav Elikan
Divers
Divers20 mars 2025Questeur #135WhatsApp

Question

Boker tov Rav

Le Hafets Haim enseigne qu’il nous est interdit d’écouter ou (si on ne peut éviter d’écouter) de croire de la Rekhikout , des commérages , donc des informations possiblement péjoratives sur autrui qu’on ne pourrait pas verifier soi même

Quelle serait donc l’attitude a adopter par rapport aux medias et aux chaines d’information qui rapportent souvent ce type de propos?

Réponse du Rav Shmuel Elikan

La Guemara (1) rapporte l’enseignement de Rabba Bar Rav Houna selon lequel une parole dite en présence de trois personnes n’est plus soumise à l’interdiction de Lashon Hara, car elle est destinée à se propager (« חברך חברא אית ליה » – « ton ami a un ami »).

Ce principe est sujet à discussion parmi les Rishonim :

1. Le Rashbam et le Méïri (2) expliquent que si Réouven a tenu des propos négatifs sur Shimon devant trois personnes, il est permis d’informer Shimon de ces propos, car ceux-ci lui parviendront inévitablement (3).

2. Les Tossafot (4) contestent cette lecture et affirment que même dans ce cas, il est interdit de répéter ces propos. Selon eux, la Guemara ne parle que d’une parole ambiguë, qui peut être comprise positivement.

3. Le Rambam (5) va encore plus loin et considère que si des paroles ont été publiquement exposées devant trois personnes, alors elles deviennent permises à la répétition, à condition de ne pas chercher intentionnellement à les diffuser davantage.

Selon cette approche, une information publiée dans un journal pourrait être considérée comme une parole dite devant trois personnes et donc librement répétée.

Pourtant, plusieurs distinctions doivent être faites :

Le H'afets H'ayim (6) adopte une position stricte et interdit de se baser sur cette permission, car il s’agit d’un doute sur une interdiction toranique.

Rav Itzh'ak Yossef, en revanche, suit l’avis du Rambam et autorise la répétition d’une information déjà publiée, tant qu’il n’y a pas d’intention de la propager davantage (7). Cet avis est également rapporté au nom du H'azon Ish.

En pratique, même selon le Rambam, il convient de distinguer entre les nouvelles largement médiatisées et celles qui restent marginales : une nouvelle très diffusée peut être répétée, alors qu’une information parue dans un journal mais peu remarquée ne rentre pas dans cette permission.

La question se pose également quant à la légitimité d’un métier dans le journalisme. D’un côté, les médias jouent un rôle essentiel dans la transparence et la dénonciation des abus.

De l’autre, ils sont souvent responsables de publications nuisibles, même si elles sont véridiques.

Trois principes permettent d’encadrer le journalisme d’un point de vue halah'ique :

1. Lashon Hara pour une finalité utile : il est permis de dénoncer un individu pour éviter un préjudice public, à condition que l’intention soit pure et non motivée par un intérêt personnel (8).

2. Absence d’alternative : avant de publier une information négative, il faut s’assurer qu’il n’existe pas d’autre moyen d’atteindre l’objectif recherché.

3. Proportionnalité : la gravité de la faute doit être mise en regard de l’impact de sa publication. Publier à grande échelle une faute mineure peut causer un dommage disproportionné.

En pratique, le respect de ces critères est difficile dans les médias modernes, où la pression économique pousse à la recherche du sensationnel, au détriment de la véracité et de la justice (9).

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(1) Cf. TB Arah'in 15b et comm.

(2) Ad loc.

(3) H'afets H'ayim, Bé'èr Mayim H'ayim, Klal 2.

(4) Arah'in 15b, s.v. leit bah mishoum.

(5) Hil. De'ot, chap. 7, hal. 5.

(6) Klal 2, 1-2.

(7) Kovetz Beit Yossef, numéro 13 (Sivan 2015), p. 29 et numéro 35 (Adar 2017), p. 29. Tout ceci est repris dans ses responsa "Rishon LeTzion".

(8) TB Bava Batra 39a ; resp. Yabia Omer, YD vol. IV, §60 et sources citées.

(9) cf. à ce propos l'article du Rav Yoël Ben-Noun, dans Moussaf Shabbat de Mekor Rishon, 5 Tishri 5777.