Rav Elikan
Cacherout
Cacherout12 décembre 2025Questeur #169WhatsApp

Question

Shalom Rav, qu en est il du prelevement que l on realise sur les fruits quand l arbre est chez nous et qu on est ammene a cueillir des fruits tout les jours pour les consommer le jour meme ? Peut on faire le prelevement une seule fois en nous acquittant pour tout les fruits qui sont sur l arbre ? Est ce que consommer les fruits dans le jardin directement est consideré comme les consommer "dans le verger" et donc ne necessite pas de prelevement?

Réponse du Rav Shmuel Elikan

Il est statué dans le Sh. Ar. (YD 331, 55) :

> « On ne prélève pas la térouma depuis des fruits encore attachés (au sol) sur des fruits déjà détachés, ni depuis des fruits détachés sur des fruits encore attachés. Et si l’on a prélevé ainsi, la térouma n’est pas valable. Toutefois, s’il a dit : “Les fruits détachés de ce parterre seront térouma sur les fruits de cet autre parterre lorsqu’ils seront détachés”, et qu’ensuite ils ont été effectivement détachés, ses paroles sont valables. Et cela, à condition que les deux groupes de fruits aient atteint le tiers de leur croissance au moment où il a prononcé cette déclaration. »

Autrement dit, on ne peut pas prélever à partir de fruits détachés pour des fruits encore attachés - la séparation ne prend alors pas effet.

Mais il est possible de le faire, en cas de besoin, si l’on stipule explicitement que la séparation ne prendra effet qu’au moment où ces fruits seront détachés.

- Conditions pour prélever à l’avance

A. Une personne possédant un jardin et craignant que des membres de sa famille ne mangent les fruits sans prélever teroumot et maasserot peut effectuer une séparation préalable pour les fruits qui seront cueillis (1).

Cependant, plusieurs conditions doivent être remplies :

1. Estimer la quantité de fruits qui seront cueillis durant la semaine.

2. Prélever un peu plus de 1 % des fruits estimés (et les conserver au réfrigérateur pour éviter qu’ils ne s’abîment).

3. Vérifier que la pièce (monnaie) utilisée pour le pidyon (rachat du maasser sheni) contient dans sa valeur suffisamment de _peroutot_ disponibles (2), en nombre égal au nombre de cueillettes prévues durant la semaine, c’est-à-dire que la valeur de la pièce d’argent est plus grande que l’addition de toutes les cueillettes prévues ou estimées.

4. Effectuer la séparation (hafrasha) une fois par semaine, en récitant la formule de séparation et surtout :

5. Réciter le texte spécifique pour une séparation préalable, présenté ci-dessous.

B. Bien que la séparation préalable soit permise et efficace selon la loi stricte, on ne doit y recourir qu’en cas de besoin ou nécessité, pour plusieurs raisons :

1. Certains décisionnaires contemporains (3) estiment que cette méthode n’est pas valable.

2. Dans la majorité des cas, la séparation n’est pas faite min hamoukaf (c’est-à-dire à proximité des fruits), puisque la terouma mise de côté se trouve au réfrigérateur, alors que les fruits sont cueillis dans le jardin.

3. De nombreuses complications peuvent survenir :

– les fruits prélevés pour la terouma ou la teroumat ma’asser peuvent s’abîmer ou être mangés par erreur,

– il se peut qu’il ne reste plus assez de peroutot disponibles pour le rachat du ma’asser shéni, etc.

De ce fait, on ne prélève en avance qu’en cas de besoin.

Ci-joint le texte à réciter si on prélève en avance (4) :

הפרשה זו תחול בכל פעם שמישהו יקטוף פרי מן העץ, או ייקח פרי הנושר ממנו, במשך היום החל מעכשיו.

ההפרשות השונות יחולו בזו אחר זו, לפי הסדר הנהוג, תחילה בפרי שמצוי בצד הצפוני ביותר ובהמשך לכיוון דרום.

מה שאומר עכשיו יחול על כל מין בנפרד.

תרומה גדולה: הגרם הצפוני ביותר מהטבל שבפירות שהנחתי בצד - יהיה תרומה גדולה.

מעשר ראשון: המאית מהפרי שברצוני לתקן בכל פעם, שתהיה בצד הצפוני של הטבל בפירות שהנחתי בצד, ועוד תשעה חלקים כאלה שיהיו בצד הצפוני של הפרי שברצוני לתקן בכל פעם - יהיו מעשר ראשון.

תרומת מעשר: אותה מאית שהנחתי בצד, שאמרתי שתהיה מעשר ראשון – תהיה תרומת מעשר.

מעשר שני/מעשר עני: עוד תשע מאיות שיהיו בצד הדרומי של הפרי שברצוני לתקן באותה פעם - יהיו מעשר שני. ואם צריך להפריש מעשר עני – יהיו מעשר עני.

חילול מעשר שני: מעשר שני זה, בתוספת רבע מערכו, יהיו מחוללים על פרוטה ורבע במטבע המיועדת לכך בשבילי.

נטע רבעי: ואם יש כאן פירות רבעי, הרי הם בתוספת רבע מערכן מחוללים כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד, במטבע המיועדת לכך בשבילי.

______________________________

(1) Cf. resp. Mishpat Kohen, §149 ; HaMa’asser VeHaTerouma, chap. 5, n. 23 (vol. II, p. 38) ; Néta Hiloulim, Zera’ Gad §18 (Jérusalem, 1966, p. 21)

(2) Il faut vérifier la valeur d’une perouta en temps réel, cela varie souvent. La valeur actuelle d’une perouta (22 Marh’eshvan 5786) est de 0,196188 nis (soit environ 20 agourot).

(3) cf. H’azon Ish, Demaï §17 et id. §9, s.k. 14.

(4) Basé sur l'article du Rav Azriel Ariel, haTorah VeHaAretz n°IV, p. 206.