Rav Elikan
Cacherout
Cacherout6 avril 2026Questeur #11WhatsApp

Question

Je vais néanmoins préciser.

Les décisionnaires de l'époque médiévale sont divisés sur la question de savoir s'il est permis de manger à Pessah' un aliment devenu impropre à la consommation d'un chien (nifsal me'ma'akhal kelev).

Le Ran, Rabbi Nissim de Gérone (1), considère qu'il n'y a aucune interdiction de manger du h'ametz devenu impropre à la consommation canine avant la période de son interdiction, car il perd son statut de « nourriture » et est considéré comme la poussière de la terre (afra de'ara).

Il ajoute que le fait que la Guemara permette de tirer profit d'un h'ametz impropre à la consommation d'un chien sans employer le terme de « consommation » ne pose aucune difficulté, car il n'est tout simplement pas dans les habitudes de manger un tel h'ametz.

Le Rosh, Rabbenou Asher (2), en revanche, estime qu'un h'ametz devenu impropre à la consommation canine reste interdit à la consommation :

> « Certains voudraient dire que cela ne concerne pas seulement le profit, mais que la règle est la même pour la consommation, car ce n'est que de la simple poussière. Mais cela n'est pas logique, car bien que l'intention du mangeur soit considérée comme marginale par rapport à la plupart des gens, néanmoins, puisqu'il le mange, c'est interdit. »

Selon le Rosh, un produit devenu impropre à la consommation d'un chien est interdit à la consommation, parce que la personne qui le mange lui donne, par cet acte, de l'importance (principe d' ah'shevei).

Selon lui, cette interdiction n'est pas d'ordre toranique, mais rabbinique (3).

En pratique, les décisionnaires ont tranché selon l'opinion du Rosh ; par conséquent, un aliment devenu impropre à la consommation d'un chien est interdit à la consommation, mais il est permis d'en tirer profit (4).

Avant d'aborder la loi pratiquement pour le dentifrice, il convient de clarifier si nous appliquons la rigueur du principe d' ah'shevei uniquement lorsque la personne a l'intention de manger la chose interdite, ou s'il s'applique même lorsqu'il y a un risque raisonnable qu'elle l'avale involontairement.

Dans les Piskei Tossefot (5), il est débattu s'il est permis d'utiliser une encre dans laquelle on ajoute du vin de libation (yayin nessekh) :

> « L'encre sèche dans laquelle on a mis du vin, même clair, selon l'explication de Rabbenou Tam voulant que le vin non-libatoire (stam yénam) soit permis au profit, il faut toutefois être strict, car tant qu'elle est humide, on porte la plume à la bouche. » De ses propos, nous apprenons que l'interdiction de A'hchevei s'applique même lorsqu'il n'y a pas de véritable intention de manger la chose interdite.

À l'inverse, l'auteur du Teroumat HaDeshen (6) a été interrogé sur la permission d'utiliser pendant Pessah' une encre fabriquée à partir de bière d'orge.

Il a tranché qu'il était permis de l'utiliser, et qu'il n'y avait pas lieu de l'interdire par crainte que le scribe ne mette la plume à la bouche et n'avale un peu d'encre.

En effet, selon lui, le Rosh n'a interdit au titre d' ah'shevei que lorsqu'il y a une volonté de manger la chose interdite ; mais sans une telle volonté, il n'y a pas lieu d'interdire :

> « Il semble que si les Guéonim susmentionnés ont interdit la consommation d'un h'ametz carbonisé avant sa période d'interdiction, c'est parce que, puisqu'il le considère comme important et veut le manger, il n'est plus disqualifié pour lui en tant que nourriture humaine, et à plus forte raison en tant que nourriture pour chien. Il en ressort de même du sens simple des mots du Rosh ci-dessus. Mais le fait de mettre la plume dans sa bouche pour la tenir, et de goûter incidemment l'encre sans en avoir l'intention, on ne lui donne par cela aucune importance. »

L'auteur du Teroumat HaDeshen ajoute que cette permission est également valable selon l'opinion des Tossefot.

Ces derniers n'ont interdit que dans le cas du vin de libation (yayin nessekh), car le vin avait déjà un statut d'interdit avant de se mélanger.

Mais on ne peut pas interdire le h'ametz avant sa période d'interdiction, car l'interdit ne s'y appliquait pas encore.

Le Shoulh'an Arouh' (7) a tranché qu'il est permis d'écrire à Pessah' avec de l'encre faite de bière d'orge.

Le Mishna Beroura (8) rapporte la raison invoquée par le Teroumat HaDéshen, à savoir qu'on ne craint pas que le scribe oublie et porte sa plume à sa bouche (comme c'est l'habitude des scribes), car même s'il le fait, il ne transgressera aucun interdit puisqu'il n'a pas l'intention de manger l'interdit.

Cela ne relève donc pas du principe d' ah'shevei.

Nous apprenons de là que toute chose contenant du h'ametz, même si elle est devenue impropre à la consommation d'un chien, est interdite à la consommation à Pessah'.

Cependant, il faut encore s'interroger sur les produits qui ne sont pas destinés à être mangés, mais dont il y a tout de même un risque raisonnable d'en avaler, comme le dentifrice, le bain de bouche, le rouge à lèvres, etc.

D'après les propos du Teroumat HaDeshen, il semblerait qu'il faille permettre l'utilisation de pâtes devenues impropres à la consommation canine alors qu'il n'y a aucune volonté de les avaler.

L'un des produits qui mérite réflexion est le dentifrice - en effet, on y suspecte la présence de h'ametz dans les extraits aromatiques.

À première vue, la personne n'ayant aucune intention de manger la pâte, il y aurait matière à se montrer indulgent.

Toutefois, en pratique, il semble qu'il faille être strict avec le dentifrice - bien que la personne ne veuille pas du tout le manger - car tout dentifrice laisse un goût rafraîchissant dans la bouche, et il est difficile de le définir comme quelque chose d'impropre à la consommation d'un chien.

C'est pourquoi, a priori lekhateh'ila (9), il faudrait s'assurer avant d'acheter du dentifrice qu'il dispose d'une kasherout pour Pessah', c'est en tout cas l'usage, même s'il y a lieu d'être permissif et beaucoup de décisionnaires ne requièrent aucune kasherout sur le dentifrice.

À ce sujet, voir les resp. du Rav Nevenzahl (10), à qui l'on a demandé si le dentifrice nécessitait une certification pour Pessah'.

Il a répondu :

> « J'aimerais voir des fabricants de dentifrice annoncer que leur produit est impropre à la consommation d'un chien. »

___________

(1) Ran, Pessah'im 5b sur les pages du Rif, s.v. Harkho.

(2) Pessah'im, chap. 2, §1.

(3) Cf. Mishna Beroura, OH 442, s.k. 43.

(4) Sh. Ar. OH 442, 9 ; Mishna Beroura id., s.k. 43.

(5) Piskei Tossefot, Avoda Zara, chap. 2, §61.

(6) Teroumat HaDéshen, §129.

(7) Sh. Ar. OH 442, 10.

(8) Mishna Beroura, id. s.k. 45.

(9) On a écrit « a priori » (lekhateh'ila), car certains décisionnaires autorisent l'utilisation du dentifrice même sans cacherout pour Pessah' - cf. Responsa Dvar H'evron du Rav Dov Lior, vol. I, O.H. p. 250, qui le considère comme une chose devenue impropre à la consommation d'un chien ; responsa Or LeTzion, vol. III, chap. 8, hal. 6. Quoi qu'il en soit, puisqu'il est d'usage d'être strict sur ce point, on écrit dans le Guide qu'il faut a priori se montrer strict.

(10) Teshouvot Avigdor HaLévi, O.H. p. 340.

Réponse du Rav Shmuel Elikan

@75733259001993 c'est la même réponse que pour le dentifrice.