Question
Bonjour Rav, qu'en est-il de tsaar baalei 'hayim à propos des poissons et de la pêche ?
Est-ce permis par exemple de pêcher avec un hameçon ce qui ne paraît pas très sympathique pour le poisson ?
Agav, qu'appelle-t-on baalei 'hayim dans le cadre de ce din ? Doit-on, halakhiquement parlant, par exemple faire attention à ne pas faire souffrir un insecte en le tuant ?
Réponse du Rav Shmuel Elikan
1. Pêche et souffrance animale pour des poissons
La question de définir s'il y a un concept de tza'ar ba'alei h'ayim dans la pêche est sujette à discussion.
Il est clair qu'il est interdit de faire souffrir inutilement un quelconque être vivant, car cela nous pousse vers un manque de "moralité", voire nous rendrait "cruel" comme le souligne Maïmonide dans le Guide des Egarés (1).
La question est si cela est interdit par la halah'a et qu'en est-il lorsqu'il y a une utilité à cela (comme la pêche, même si elle est pour le plaisir, puisque finalement les poissons sont généralement mangés).
Le Rav Menashe Klein (2) soutient qu'il est formellement interdit de faire souffrir des poissons puisqu'il y a pour eux un interdit de "kilaïm" et il rapporte aussi toutes sortes de preuves tirées de paraboles de nos Sages qu'il lit textuellement (le poisson des temps messianiques, etc.).
Toutefois, plusieurs rabbins ont trouvé que ses preuves ne sont pas assez convaincantes (3) et ont tranché que s'il y a une quelconque utilité à la pêche, il n'y a pas d'interdit de faire souffrir les poissons (même en leur arrachant les écailles, alors qu'ils sont encore vivants).
Cet avis se base sur les propos du rav Itzh'ak fils de Rabbi Yeshayah Issah'ar Be'er Weiss qui fut un des grand rabbins d'Hongrie avant la shoah (4) et du Rav Ela'zar Lau d'Ungvar qui acquiesce à cela (5) affirmant qu'il n'y pas d'interdit de "tza'ar ba'alei h'ayim" pour des poissons.
Le Rav Ehoud Ah'itouv (6) soutient que leurs propos ne peuvent être complètement acceptés et que seule la pêche "industrielle" est permise, car il faut bien manger du poisson ; mais la pêche pour le plaisir est interdite.
Le Rav Ya'akov Epstein (7) n'accepte pas du tout son argumentation et soutient que la pêche pour le plaisir n'est pas différente que des expériences médicales effectuées sur des animaux que les décisionnaires ont permises (8).
En outre, ajoute-t-il, ce n'est pas interdit par la halah'a, juridiquement parlant, mais il vaut mieux s'en abstenir et il insiste sur cela en concluant avec des paroles de livres d'éthiques sur le sujet (9).
2. Quel animal est inclus dans l'interdiction de _tza'ar ba'alei h'ayim_ ?
Dans le Sefer H'assidim, le tossafiste pieux Rabbi Yehouda haH'assid dit que tirer les oreilles d'un chat est interdit (10) et en cela vient "élargir" la définition talmudique (11) qui parle uniquement de bétail ( behemot ). Rashi (12) soutient que cet interdit de souffrance animale concerne également les oiseaux. Le Rav Moshé Schreiber (13), quant à lui, considère que cela concerne aussi les poissons. Selon beaucoup, cela toucherait même les insectes, ou en d'autres termes, tous les êtres vivants sans distinction (14).
En outre, nombre de décisionnaires considèrent que cet interdit est limité uniquement aux animaux sur lesquels on a une responsabilité, parce qu'ils nous "servent" (15).
A noter que selon beaucoup, lorsqu'on a une nécessité réelle (comme manger ou utiliser leur peau, etc.), il serait permis de les faire souffrir momentanément (16).
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(1) part. III, chap. 48 - rapporté par le Ramban sur Devarim 22,6.
(2) 1923-2011 - resp. Mishne Halah'ot vol. VI, §216 et vol. XII, §430, etc.
(3) cf. resp. H'evel Nah'alato (Esptein), vol. X, §37.
(4) resp. Siah' Itzh'ak, §387.
(5) id.
(6) Emounat Iteh'a, n°68, juin 2010.
(7) resp. H'evel Nah'alato, ibid.
(8) cf. resp. Tzitz Eliezer, vol. XIV, §68; resp. Shvout Yaakov, vol. II, §110 et vol. III, §71; resp. Binyan Tzion (Ettlinger) §108; cf. encore resp. Yeh'ave Da'at, vol. III, §66 et resp. Sridei Esh, vol. II, §91.
(9) Tomer Devora chap. 3; Sefer H'assidim, §666 et resp. Ateret Paz, vol. I YD §5.
(10) §44 et §666.
(11) TB Baba Bathra 20a.
(12) sur Baba Bathra 73b s.v. liten.
(13) H'idoushei H'atam Sofer sur Baba Metzia 32b.
(14) cf. resp. Mahari Tzahalon, vol. I, §244 ; Kitzour Sh. Ar. (Gantzfried), §191, al. 1 ; resp. H'atam Sofer, vol. VI, Likoutim, §24 ; resp. Iggrot Moshé (Feinstein), HM vol. II, §47 ; Shemirat Shabbat Kehilh'ata (Neuwirth), troisième éd., chap. 27, al. 28 ; resp. Yeh'avé Da'at (Yossef), vol. III, §66. Cf. encore Ramak, Or Yakkar sur Zohar, vol. XIII, p. 197-198 ; Nefesh Kol H'aï (Shatsman), §5 ; Sha'ar HaGuilgoulim, intro. §38 ; Shevet Moussar, chap. 16.
(15) cf. resp. She'ilat Ya'avetz, vol. I, §110 ; Yad Efraim, YD §116, vers la fin ; resp. Teshouvot veHanhagot (Sternbuch), vol. II, §526. Cf. encore Sefer HaKanah, Sod mi moutar be'ah'ilat Bassar.
(16) cf. Teroumat HaDeshen, Pessakim ouKtavim, §105 ; Yossef Da'at (Nathansohn), §348 ; Ritva, Shabbat 154b s.v. ouparh'inan ; resp. H'atam Sofer, vol. V, §185 ; Yad Malah'i, Klal Dinim, §629 ; cf. aussi Da'at Kedoshim (Buczacz), YD §24, s.k. 12 et encyclopédie hilh'atique-médicale, s.v. Tza'ar Ba'alei H'ayim, n. 3284 et suiv.