Question
Shalom Rav,
Peut-on utiliser cette pâte que l'on étale dans la bouche (contre les aphtes)‽
Réponse du Rav Shmuel Elikan
Oui, on peut l'utiliser en suivant la notice médicale.
En effet, quand bien même la gélatine serait d'origine animale et n'était pas kasher (ce qui n'est apparemment pas le cas ici), étant donné qu'il y a une discussion quant à sa casherout (1) et étant donné que ce n'est pas de la nourriture d'une part et n'a aucun goût agréable d'autre part, il n'y a là aucun problème (2).
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(1) Généralement la gélatine est fabriquée à partir d'os secs semblables à du bois, qui, halah'iquement ne donnent pas de "goût" ; par ailleurs, ces os sont altérés par des acides et de la chaux dans lesquels ils sont trempés et en plus, généralement, cette poudre est utilisée dans une proportion inférieure à un soixantième du produit final.
Dans ces conditions, selon de nombreux décisionnaires, il n'y a pas lieu d'interdire l'utilisation de la poudre de gélatine (cf. resp. Ah'iezer, vol. II, YD §11).
Dans sa réponse, l'Ah'iézer est d’accord avec l’avis du gendre du Ridbaz, Rabbi Yossef Kanowitz (président de l'Association orthodoxe des rabbins des États-Unis et du Canada), qui a lui aussi rédigé une longue réponse en faveur de la permission. Selon lui, tout le processus de fabrication transforme la substance extraite des os en un produit complètement nouveau, ne posant aucun problème de cacherout (resp. Divrei Yossef §6).
Le Rav Yeh'ezkel Abramsky conclut également qu'il est permis d'utiliser la gélatine produite à partir d'os, car selon lui, les os utilisés pour fabriquer la gélatine ne contiennent aucune interdiction et ne transmettent pas d'interdit provenant de la viande (imprimé à la fin de H'azon Yeh'ezkel sur Zevah'im et dans l’introduction au resp. Tzitz Eliezer (Waldenberg), vol. IV).
Le Rav Tzvi Pessah' Frank (resp. Har Tzvi, YD §83), en discutant de la gélatine, conclut que si, dans le processus de fabrication, le produit devient impropre à la consommation par un chien, alors selon tous les avis, il est permis de l'utiliser. Cependant, si le produit devient impropre uniquement à la consommation humaine, son statut dépend de la controverse entre les décisionnaires. Il convient néanmoins de noter que le Rav Frank traite de la gélatine fabriquée à partir de carcasses et d’animaux non casher, qui sont strictement interdits, et non de la gélatine fabriquée à partir d’os secs, où il y a beaucoup plus de place pour être indulgent.
Le Rav David Zvi Hoffmann, en discutant de la gélatine issue de carcasses et d’animaux non casher, écrit à la fin de sa réponse :
> "Il y a une raison de permettre, car apparemment la majorité de la gélatine est fabriquée à partir d’os qui ne sont pas interdits, et seulement une petite partie à partir de viande et de cartilage, ce qui relève de la règle de zeh vezeh gorem (les deux causes sont en action)."
Il semble de ses propos que concernant la gélatine faite uniquement à partir d’os secs, il serait également d’accord pour permettre (cf. resp. Melamed Leho'il, vol. II, YD §24).
Le Rav Ovadia Yossef (resp. Yabia Omer, vol. VIII, §11), examine également la question et conclut en faveur de l’indulgence après avoir analysé les arguments des décisionnaires permissifs et ceux plus restrictifs.
Cependant, il existe également des décisionnaires qui interdisent la gélatine dans distinction, tels que le Rav Aharon Kotler (resp. Mishnat Aharon, vol. I, §16-17, et voir aussi dans la revue Noam, vol. 8), le Rav Yitzhak Weiss (Resp. Minh'at Yitzh'ak, vol. V, §5) qui interdit également la gélatine fabriquée à partir de résidus de peaux traitées. Le Rav Moshe Feinstein (resp. Iggrot Moshé, YD, vol. II, §32) conclut également.que la gélatine est interdite - bien que concernant la gélatine fabriquée à partir de peaux traitées, il admet être indulgent dans le §23.
(2) Cf. Resp. Ktav Sofer OH §119, qui développe longuement la preuve en faveur de l'avis permettant l'utilisation d'un médicament qui n'a pas de goût ou qui a un goût amer. C'est également l'avis du Yad Yehouda - dans la nouvelle édition, YD §103, commentaire long, section 8 ; du Rav Moshé Feinstein (resp. Iggrot Moshé, OH vol. II, §92), et du Tzitz Eliezer (Waldenberg) dans ses resp. vol VI, §16, qui tranche aussi en ce sens. Cf. encore Be'Ikvot haMeh'aber (Botschko), vol. II, §24.