Daf haYomi - Zevah'im 15
Daf haYomi - Zevah'im 15
La Mishna nous enseigne qu'un prêtre qui n’est pas vêtu des quatre vêtements sacerdotaux prescrits, ou qu'un grand prêtre qui n’est pas vêtu des huit vêtements qui lui sont prescrits, et qui accomplit un service au Temple – rend ce service invalide.
En effet, la Torah dit :
« Tu ceindras de ceinture Aaron et ses fils, tu leur mettras les turbans, et la prêtrise sera à eux par une loi perpétuelle »
(Exode 29, 9).
De là, les Sages ont appris que le prêtre doit accomplir son service vêtu uniquement des vêtements sacerdotaux qui lui ont été fixés – quatre pour le simple prêtre, huit pour le grand prêtre – sans en ajouter ni en retrancher.
Les Sages ont en effet déduit du verset :
« Lorsque leurs vêtements sont sur eux, leur prêtrise est sur eux ; lorsqu’ils n’ont pas leurs vêtements, ils n’ont pas leur prêtrise »
(Zevahim 17b).
De là a été fixée la loi suivante : un simple prêtre qui manque un seul des quatre vêtements, ou un grand prêtre qui manque un seul des huit, et qui accomplit un service – est considéré comme un étranger (zar) qui officie sans permission.
Les conséquences sont graves :
1. Son service est invalide.
2. Il est passible de mort par la Main du Ciel (Tossefta Zevah'im 12, 8 ; Sanhédrin 83a ; Maïmonide, Lois des ustensiles du sanctuaire 10, 4).
3. Il est passible de flagellation infligée par un tribunal humain (Maïmonide, Sanhédrin 19, 2).
De même qu’un service accompli en manquant de vêtements est invalide, ainsi un service accompli en excès de vêtements l’est également.
Le manque et l'excès allant de pair.
Par exemple : un prêtre qui revêt deux tuniques ou deux ceintures (Tossefta Menah'ot 1, 6 ; Zevahim 18a ; Maïmonide, Lois des ustensiles du sanctuaire 10, 5).
De même, un simple prêtre qui met les vêtements du grand prêtre, ou un grand prêtre qui accomplit, le jour de Yom Kippour, un service intérieur dans le Saint des Saints – qui doit se faire en quatre vêtements de lin blanc – en portant les huit vêtements d’or : son service est invalide et il est passible de mort par la Main du Ciel.
De même, si un prêtre met sur son corps un vêtement profane à un endroit où il n’y a pas de vêtements sacerdotaux - par exemple sur la paume de la main (Maïmonide, Lois des ustensiles du sanctuaire 10, 6) – et que ce vêtement mesure trois doigts sur trois doigts, il invalide le service.
Même un petit vêtement complet et de valeur, inférieur à cette mesure, invalide également, en tant qu’excès de vêtements (Zevah'im 19a ; Maïmonide, ibid. 10, 8).
À l’inverse, un prêtre blessé au doigt peut entourer sa plaie d’un bandage en jonc, car ce matériau n’est pas considéré comme un vêtement (Erouvin 103b ; Zevah'im 19a ; Maïmonide, ibid. 10, 9).
Il en va de même pour un pansement en plastique plus petit que trois "pouces", à condition qu’il ne constitue pas une séparation entre son corps et les vêtements sacerdotaux ni entre son corps et les ustensiles du culte.
De même, il n’y a pas d’excès de vêtements dans le cas des téfilines de la tête, qui ne sont pas considérées comme un vêtement (Zevah'im 19a, Rachi ad loc.).
C’est pourquoi les décisionnaires ont écrit que le prêtre peut même officier en portant des lunettes, sans que cela constitue un excès de vêtements.
Maïmonide résume ainsi :
« De même que le manque de vêtements rend passible de mort et invalide le service, ainsi l’excès de vêtements, par exemple s’il porte deux tuniques ou deux ceintures, ou si un simple prêtre porte les vêtements du grand prêtre et officie – il profane le service et est passible de mort par la Main du Ciel »
(Lois des ustensiles du sanctuaire 10, 5).
➡️ Mais qu'en est-il de la kippa et qu'elle retombées pratiques y a t'il ?
En réalité, on comprend également, à partir de ce principe, qu’il est impossible de dire que les prêtres portaient un « petit bonnet » sous la tiare, sauf si la kippa comme les tefilin ne sont pas un vêtement ?
Or, dans le traité Yoma (25a), il est rapporté que lors du tirage au sort (païs) des prêtres dans la Chambre de la Pierre Taillée, l’officiant retirait la tiare de la tête de l’un d’eux, et ainsi commençait le tirage.
Il ressort donc que le prêtre se retrouvait la tête découverte. Et Rabbeinou Tam (toss. ad loc. précise que c'est pour cela qu'ils ne tiraient pas au sort dans la 'azara car on n'a pas le droit d'y être à tête découverte).
S’il avait porté un bonnet en dessous, cela aurait constitué un excès de vêtements, et Maïmonide a déjà enseigné qu’un prêtre qui porte deux coiffes ou deux ceintures est passible de mort par la Main du Ciel (mitah biyedei shamayim).
Le Magen Avraham (OH 282, s.k. 8) a voulu apporter de là une preuve qu’il est permis de rester tête découverte quand on est assis ou debout, même pour étudier etc. Selon lui le but de la kippa est seulement de nous éveiller à la crainte du Ciel et ce n'est pas forcément nécessaire au Mont du Temple, en dehors de la 'azara (cf. Maguen Avraham OH 2, s.k. 6).
Tandis que le resp. Ta'am MeGadim (§2) ainsi que le Pri Megadim (OH 282, id.) ont repoussé cette preuve en expliquant qu’il y avait peut-être un petit bonnet en dessous.
Mais Rav Ovadia Yossef a écrit (resp. Yabia Omer vol. X, OH, §8) que cette objection n’est pas valable, puisque le Talmud dit explicitement qu’ils étaient en vêtements sacrés, il est clair qu’il n’y avait pas de couvre-chef supplémentaire, car cela aurait constitué un excès de vêtements !
Il faut donc conclure que le prêtre se tenait effectivement tête découverte lorsque la tiare lui était retirée. Et de là il déduit qu'on peut répondre "amen" et s'acquitter de la bénédiction d'une personne qui a béni dans kippa ou autre couvre-chef.
On en arrive à Yom Kippour - inyanei deYoma et la question de la chaîne du grand prêtre...
On connaît l’opinion populaire selon laquelle le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints à Yom Kippour avec une chaîne d’or attachée à sa jambe, afin qu’on puisse le retirer s’il mourait.
Mais selon la halakha, s’il y entrait ainsi, ce serait considéré comme un excès de vêtements et une séparation ; son service serait invalide et il serait passible de mort par la Main du Ciel !
En réalité, cette idée n’a aucune source ni dans le Talmud ni dans les Midrashim des H'azal.
Elle se trouve uniquement dans le Zohar :
« Une chaîne était attachée à la jambe du prêtre quand il entrait, afin que s’il mourait là, on puisse le tirer dehors »
(Zohar III, Emor 102a ; Aharei Mot 67a).
On notera que la majorité des décisionnaires ont écrit que lorsqu’il y a contradiction frontale entre le Zohar et le Talmud, la halakha suit le Talmud (cf. Responsa Radbaz vol. IV, §80 ; c'est aussi l'avis du Magen Avraham, du Arouh' HaShoulh'an, du Mishna Beroura, du Shoulh'an Arouh' HaRav, etc.).
En outre, l’idée contredit le principe fondamental selon lequel le grand prêtre devait entrer en vêtements de lin blanc, pour que « l’accusateur ne soit pas l’avocat »
(אין קטגור נעשה סנגור).
Comment donc pourrait-il entrer avec une chaîne d’or ?
Maïmonide écrit à ce propos :
« Dans ces choses et leurs semblables, il est dit : ‘Les choses cachées appartiennent à l’Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah’ »
(Hil. Yessodei haTorah 7, 7).
Il ressort donc que cette image de la chaîne est de l’ordre du mystique, et non de la halakha.
Comme l’ont dit les Sages (H'aguiga 13a) :
« Occupe-toi de ce qui t’est permis, tu n’as pas à t’occuper des choses cachées ».