Rav Elikan
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Article28 septembre 2025760 mots

Daf haYomi - Zevah'im 14

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Dans le Daf haYomi (Zevah'im 14) on apprend qu'étant donné qu'il est dit à propos du sacrifice expiatoire (korban ‘hatat) (Lévitique 4,25) :

« Le prêtre prendra du sang du sacrifice expiatoire avec son doigt ».

que puisque le verset dit « il prendra », le prêtre doit prendre le sang lui-même, et il ne s’acquitte pas de son obligation si le sang est arrivé à son doigt autrement, par exemple si un singe avait transféré le sang sur le doigt du prêtre.

À partir de là, les décisionnaires ont discuté de la définition de la « prise » (lekih'ah) dans la mitsva des quatre espèces (arba’at haminim) à Souccot, concernant celui qui tenait les quatre espèces avant l’aube, et que le jour s’est levé alors qu’elles étaient encore dans sa main : s’est-il acquitté de son obligation ou non ?

La question est de savoir si la mitsva de la Torah « oulkah'tem lakhem – vous prendrez pour vous » consiste en un acte de « prise en main », lequel doit être accompli précisément le jour, de sorte que s’il l’a fait la nuit il n’est pas quitte ; ou bien si l’intention du terme « lekih'ah » est simplement « tenir en main », et dans ce cas, puisqu’il les tient encore au lever du jour, il s’acquitte de son obligation.

Dans la Guemara Soukka 41b, il est rapporté que Mar bar Amimar a raconté à Rav Ashi que son père tenait les quatre espèces pendant toute la prière.

La Guemara précise qu’il était permis de tenir le loulav même durant la Amida, car « ici il s’agit d’une mitsva, et il n’en est pas distrait ».

Rashi explique (s.v. hakha) :

« Sa prise est une mitsva, et parce que la mitsva lui est chère, son port et sa garde ne lui pèsent pas, et il n’en est pas distrait ».

Ainsi, la netila (le geste de prendre) et la lekihah (la prise en main) sont une seule et même mitsva.

Le Rav Tsvi Pessah Frank (Mikraei Kodesh – Soukkot, II, p. 1-19), discute de différentes situations liées à la nature de l’acte de lekih'ah : s’agit-il de simplement tenir en main, ou bien de prendre depuis un autre endroit ?

Dans d’autres mitsvot de la Torah, l’acte de lekih'ah apparaît également. Pour Pessa’h en Égypte : « Vous prendrez un bouquet d’hysope » (Exode 12,22). Pour la purification du lépreux : « Le prêtre ordonnera, et l’on prendra pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, de l’écarlate et de l’hysope » (Lévitique 14,4). Pour la vache rousse : « Ils prendront pour toi une vache rousse, sans défaut » (Nombres 19,2).

À ce sujet, la Mekhilta de Rabbi Shimon bar Yohaï (Exode 12,22) enseigne :

« Il est dit ici [pour Pessa’h en Égypte] lekihah (prise), et il est dit lekihah pour la vache rousse, et il est dit lekihah pour le loulav, et il est dit lekihah pour le lépreux. De même qu’ici il s’agit d’un bouquet (agouda), de même dans les autres cas, il s’agit d’un bouquet ».

Ainsi, l’acte de lekih'ah est un acte de regroupement. Cependant, cette comparaison de Rabbi Yehouda n’est pas acceptée par tous (voir Soukka 11b ; 33a ; Mena’hot 27a). Quant au mot « oulkah'tem » concernant les quatre espèces, d’autres enseignements en ont été tirés : « que la prise soit entière » (Sukka 34b), « qu’elle soit à vous », « dans la main de chacun » (Sukka 41b).

De ce qui est dit dans notre Guemara (Zevahim 14), que le prêtre doit prendre le sang lui-même, certains ont déduit que la prise des quatre espèces doit également être faite dès le départ en vue de la mitsva des quatre espèces et au moment précis où l’on doit accomplir la mitsva.

Cette controverse a encore d’autres implications. Par exemple : celui qui reçoit les quatre espèces en cadeau, le premier jour de Souccot. Selon l’opinion qui exige que la lekihah commence pour la mitsva, l’auteur des responsa She'arei Dé’ah (vol. II, §19) écrit qu’il y a des gens scrupuleux qui, après avoir reçu les quatre espèces du donateur, les posent sur la table, puis les reprennent afin d’accomplir la mitsva de la netila. Car la première prise, qui était destinée à l’acquisition, ne peut pas compter en même temps pour l’accomplissement de la mitsva : cette élévation-là est uniquement pour le transfert de propriété, et elle ne vaut ni pour l’un ni pour l’autre.