Daf haYomi - Mena'hot 73
Contrainte, Alliance et Liberté - qui en paie le prix ?
La Torah permet à un non-Juif d'offrir un sacrifice d'holocauste (Ola) au Temple de Jérusalem, comme l'enseigne le traité 'Houlin (13b) à partir du verset
« Un homme, un homme [qui présentera son offrande...] »
(Lévitique 22:18),
où la répétition du mot « homme » inclut les nations du monde.
Élément que l'on retrouve dans notre Daf haYomi.
Cependant, tout sacrifice Ola doit être accompagné de Nessa'him (libations de vin, de farine et d'huile).
- Si le non-Juif ignore cette règle ou oublie de financer ces libations, que fait-on ?
Le Talmud tranche : le trésor public du Temple (financé par la communauté) prend le relais.
On ne va pas réclamer ou forcer le non-Juif à payer.
En revanche, le Rav Betzalel Askenazi (Shita Mekoubetzèt ad loc. §4) souligne que si un Juif fait la même chose, le tribunal rabbinique (Beit Din) le contraint à payer ses propres libations !
Pour comprendre pourquoi on contraint le Juif, il faut se tourner vers un principe général du Talmud, évoqué notamment dans le traité Ketoubot (86a) et 'Houlin (110b) : Kofin al HaMitzvot - on contraint à l'accomplissement des commandements).
Le Talmud y déclare que si un Juif dit :
« Je ne veux pas accomplir tel commandement positif »
(comme faire la Soucca, ou donner la charité), le tribunal a le pouvoir d'utiliser la contrainte physique ou financière jusqu'à ce qu'il accepte de le faire.
Le non-Juif, en revanche, n'est pas soumis à cette contrainte par les tribunaux juifs pour des actes de piété volontaires, car son rapport à ces commandements n'est pas dicté par le même contrat d'obligation.
Ce principe de contrainte sélective - exclusivement sur les membres de l'Alliance - se retrouve dans d'autres domaines du droit juif :
* Le Guet (l'acte de divorce). C'est l'exemple le plus célèbre. Selon la Halakha, un divorce n'est valable que si le mari le donne de son plein gré. Pourtant, dans certains cas de maltraitance ou de défauts graves, le Talmud (traité Yevamot) ordonne : « Kofin oto ad cheyomar rotze ani » (on le contraint jusqu'à ce qu'il dise 'Je le veux'). Comment un acte forcé peut-il être volontaire ?
La réponse la plus célèbre se trouve chez le Rambam (Maïmonide), dans les Lois sur le Divorce (Hil. Gueiroushin chap. 2, hal. 20). Il y explique un concept psychologique et spirituel fascinant ; en effet, Maïmonide affirme que chaque Juif, au fond de son âme, désire accomplir la volonté divine. S'il refuse, c'est uniquement parce que son « mauvais penchant » (Yetser Hara) ou des considérations extérieures (l'avarice, la colère, etc.) ont pris le dessus et bloquent sa véritable volonté.
La contrainte exercée par le tribunal ne sert pas à lui imposer une volonté étrangère, mais à briser l'écorce de son entêtement pour libérer son désir intérieur et authentique.
Certains y ont vu une intervention presque « thérapeutique » visant à briser cette carapace pour réaligner l'action consciente avec l'inconscient profond et pur de l'individu.
C'est pourquoi, une fois contraint, on considère qu'il a agi de son plein gré.
Ainsi, la Halakha considère que la "vraie" volonté du mari est d'écouter les Sages et de faire ce qui est juste ; la contrainte ne fait qu'éliminer son entêtement momentané.
Ce principe ne peut exister chez les non-Juifs qui premièrement ne sont pas astreints au Guèt et deuxièmement ne font pas partie de l'Alliance.
* Autre exemple : la Tsedaka (charité). Le traité Bava Batra (8b) explique que le tribunal rabbinique a le pouvoir de saisir les biens d'un Juif s'il refuse de donner la somme minimale de Tsedaka qui lui incombe pour les pauvres de la ville, requise par la communauté. On considère que son âme veut être charitable, mais que son avarice ou autre élément extérieur l'en empêche.
Ici aussi il est évident qu'on ne saisit pas les biens d'un non-Juif pour financer la caisse de solidarité juive, car il n'est pas soumis à la même obligation de Tsedaka gérée par le Beit Din.
* Troisième exemple : les Vœux (Nedarim). Si une personne fait un vœu de consacrer un animal au Temple, le tribunal peut "prélever" de ses biens et prendre l'équivalent monétaire par la force s'il tarde à tenir sa promesse (cf. T.B. Rosh Hashana 6a).
Si on revient à notre sougya, la question du prix des Nessah'im imposé aux Juifs mais pris en charge pour les non-Juifs se pose également.
La question serait : quelle est la valeur d'une action religieuse faite sous la contrainte ?
Si on force le Juif à payer pour ses libations, son acte manquerait de sincérité !
Le Rav Zvi Pessah Frank (Har Zvi sur la Torah, par. Vayikra), explique pourquoi la contrainte ne s'applique qu'au Juif et non au non-Juif :
- Chez le Juif, c'est selon le principe évoqué du Rambam, selon lequel ce serait sa volonté intérieure, du fait de l'Alliance.
- Chez le non-Juif, qui n'a pas contracté cette Alliance spécifique au mont Sinaï, on ne part pas du postulat que son "essence" le pousserait à apporter des libations au Temple. C'est à dire qu'on ne considère pas qu'il aurait une volonté intérieure inhérente d'accomplir les commandements de Dieu (liés aux sacrifices) qui justifierait qu'on le contraigne à payer pour les libations. Ainsi, même s'il finissait par payer, ce ne serait pas l'expression de sa véritable volonté. Le forcer reviendrait à une véritable extorsion de fonds, dénuée de sens spirituel. On préfère donc que la communauté pallie le manque pour préserver la beauté de son offrande volontaire.
Selon le rav Frank, l'approche positive de la Torah d'Israël permet à chaque être humain d'exprimer sa bonne volonté à sa manière. En chaque Juif se trouve un bien intérieur inhérent qui se concrétise et s'exprime grâce aux lois de la Torah. De même, un non-Juif qui, de bonne volonté, souhaite envoyer un sacrifice, peut le faire, et la communauté se charge des détails manquants par respect pour lui et pour sa volonté positive.
Plus profondément, cette loi illustre la gestion complexe des dynamiques entre le groupe d'appartenance (l'endogroupe) et l'extérieur (l'exogroupe).
Le Juif est lié par un « contrat social » strict (l'Alliance). La contrainte exercée sur lui est le mécanisme par lequel la société maintient ses normes et rappelle à l'individu ses responsabilités envers le collectif et le sacré. C'est un devoir communautaire.
L'attitude envers le non-Juif relève d'une sociologie de l'inclusion bienveillante : l'hospitalité radicale. Le fait que la communauté finance les libations manquantes pour le sacrifice d'un étranger est un acte d'intégration sociale majestueux. La société compense les lacunes de l'« Autre » pour ne pas humilier son élan de générosité, protégeant ainsi sa dignité et valorisant sa participation au tissu social et spirituel, sans lui imposer les codes internes du groupe.
Finalement on rencontre ici le paradoxe rousseauiste d'être « forcé d'être libre ». Être libre ne signifie pas céder à ses (im)pulsions (ce qui est une forme d'esclavage), mais agir selon la raison ou le devoir. Pour le Juif, l'acte forcé devient un acte libre car il le ramène à son essence et à son devoir moral fondamental.
La philosophie de cette halah'a est profondément pluraliste, en fin de compte. Elle reconnaît qu'il existe plusieurs voies vers le Bien. C'est un universalisme respectueux. La voie du Juif est celle de l'obligation et de la structure (qui tolère la contrainte pour atteindre la perfection). La voie du non-Juif est celle de la spontanéité pure. Si le non-Juif pose un acte positif (offrir un sacrifice), cet acte n'a de valeur philosophique que s'il demeure strictement volontaire. Tenter de le normer par la force détruirait la beauté intrinsèque de son libre arbitre.
Bonne journée